Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d213ef607c90ab6358
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 4 344 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00231 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYRL Ordonnance du 08 Décembre 2020 Président du TJ de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance 20/00046 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [M] [F] né le 15 Juin 1952 à [Localité 5] (59) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Olivier BAULAC, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : S.E.L.A.R.L. BRANLY-LACAZE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200218 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE M. [M] [F] a sollicité la SELARL Branly-Lacaze, en sa qualité de géomètre, pour plusieurs interventions portant sur sa résidence située [Adresse 6] à [Localité 7]. Le 21 décembre 2018, M. [M] [F] signait deux devis pour un montant total de 43 440 euros TTC. La SELARL Branly-Lacaze a ensuite émis trois factures : - le 16 avril 2019, pour un montant de 6 000 euros, - le 24 avril 2019, pour un montant de 14 256 euros, - le 6 septembre 2019, pour un montant de 21 384 euros. Suivant trois courriers recommandés en date du 8 janvier 2020, la SELARL Branly-Lacaze mettait en demeure M. [M] [F] de lui régler, sous huitaine, chacune des trois factures demeurées impayées. Par acte d'huissier en date du 29 juin 2020, la SELARL Branly-Lacaze a assigné M. [M] [F] devant le Président du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision d'un montant de 41 640 euros TTC au titre des trois factures impayées. Suivant ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 8 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saumur a : - condamné M. [M] [F] à verser à titre de provision à la SELARL Branly-Lacaze la somme de 41 640 euros TTC au titre de factures impayées n° F19047347, F19047370, F19098048, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, - condamné M. [M] [F] à verser à la SELARL Branly-Lacaze la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [F] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 4 février 2021, M. [M] [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant la SELARL Branly-Lacaze. Suivant ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le président de chambre, saisi de conclusions d'incident de M. [M] [F], a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 24 mars 2022 dans l'intérêt de la SELARL Branly-Lacaze et dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de déclarer irrecevables les pièces communiquées au soutien de ces conclusions. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 février 2022, M. [M] [F] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - le recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, - l'y déclarer fondé et y faire droit, - ce faisant et statuant à nouveau, - infirmer l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions, - déclarer la SELARL Branly-Lacaze irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes, comme se heurtant à tout le moins à contestations sérieuses en référé, l'en débouter, - condamner la SELARL Branly-Lacaze à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. A l'appui de son appel, M. [M] [F] fait valoir qu'il a refusé de régler les factures adressées par la SELARL Branly-Lacaze dans la mesure où cette dernière n'a pas exécuté en totalité les prestations ou les a exécutées à une date postérieure à celle de livraison contractuellement fixée. L'appelant affirme ainsi que l'intimée s'est empressée d'éditer des factures avant la fin du mois d'avril 2019 pour des travaux non encore réalisés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des pièces produites par la SELARL Branly- Lacaze Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Au regard de l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 24 mars 2022 par la SELARL Branly-Lacaze, la cour constate qu'elle n'est ainsi saisie d'aucune prétention de la part de l'intimée et qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions, irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables. Il sera donc statué à hauteur d'appel sur les seules conclusions de M. [M] [F]. Il sera toutefois rappelé, en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie intimée est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge, en l'absence de conclusions recevables de leur part. De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l'appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. II- Sur la demande en paiement au titre des factures impayées Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il doit être rappelé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, pour faire droit à la demande provisionnelle de la SELARL Branly-Lacaze, le premier juge a retenu que la créance de cette dernière apparaissait incontestable et qu'il n'était apporté aucun élément en défense pour justifier le non règlement de cette créance. Devant la cour, M. [F], qui soutient que son obligation de paiement est sérieusement contestable, se fonde notamment sur les pièces de l'intimée, s'agissant des devis et factures, pour se prévaloir d'une inexécution des prestations par la SELARL Branly-Lacaze, convenues contractuellement. Lesdites pièces ont été écartées des débats par la cour du fait de leur irrecevabilité, consécutive à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, sollicitée par l'appelant devant le président de chambre. Néanmoins, les deux devis du 21 décembre 2018, signés par M. [F], ainsi que les trois factures émises par la SELARL Branly-Lacaze les 16 avril 2019, 24 avril 2019 et 6 septembre 2019, qui ont été produits devant le premier juge, ne sont pas contestés dans leur matérialité par l'appelant. Ce dernier reconnaît la relation contractuelle l'unissant à la SELARL Branly-Lacaze et admet qu'il n'a réglé aucune des trois factures dont le montant total s'élève à la somme de 41 640 euros. L'appelant, rappelant que la date contractuelle de livraison des travaux était fixée à la fin du mois d'avril 2019, déplore une exécution partielle et tardive des prestations commandées qui justifierait le non paiement des factures. Il s'appuie, pour étayer son argumentaire relatif à l'exception d'inexécution, et au titre de ces seules pièces produites aux débats, sur deux courriels émis par la SELARL Branly-Lacaze à son attention. Le premier en date du 27 mars 2019 aux termes duquel la société de géomètre mentionne en pièce jointe, l'envoi d'un 'plan du rez de chaussée du chalet', et le second en date du 11 avril 2019 aux termes duquel la SELARL Branly-Lacaze envoie les 'plans d'intérieur et le plan topo'. En s'abstenant de produire lui-même devant la cour les pièces contractuelles régissant la relation entre les parties, l'appelant ne met pas en mesure la cour de vérifier la nature et le délai d'exécution des prestations convenues. Aussi, les deux courriels susmentionnés qui établissent au surplus la réalisation par la SELARL Branly-Lacaze d'une prestation au bénéfice de M. [F], sont insuffisants à accréditer l'hypothèse d'une inexécution partielle ou livraison tardive des travaux commandés qui viendraient donner un caractère sérieux à la contestation soulevée par l'appelant s'agissant de l'exécution du contrat par l'intimée. Or, il importe de rappeler qu'il appartient à M. [F] d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse quant au montant réclamé par la SELARL Branly-Lacaze. Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance réclamée par la SELARL Branly-Lacaze, au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [F] à payer à la SELARL Branly-Lacaze, à titre provisionnel et au titre des factures impayées, la somme de 41 640 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de réception de la mise en demeure du 7 mai 2020. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de première instance. M. [M] [F], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée à l'encontre de la SELARL Branly-Lacaze au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les pièces notifiées le 24 mars 2022 par l'intimée, la SELARL Branly-Lacaze, postérieurement au délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Saumur en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande formée à l'encontre de la SELARL Branly-Lacaze, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63be62d213ef607c90ab6358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel