Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d313ef607c90ab635a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 64 300 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/02165 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4U7 Jugement du 09 Septembre 2021 Juge des contentieux de la protection de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 20/508 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [U] [A] né le 30 Janvier 1984 à [Localité 35] (974) [Adresse 2] [Localité 15] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007973 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Madame [R] [D] épouse [A] née le 28 Mars 1979 à [Localité 39] (68) [Adresse 2] [Localité 15] Non comparants, représentés par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL INTIMES : [38] [Adresse 5] [Adresse 26] [Localité 15] Comparant en la personne de Mme [Y] [X], Responsable du service juridique, munie d'un pouvoir spécial SIP DE [Localité 15] [Adresse 18] [Adresse 27] [Localité 15] [25]-[33] [Adresse 7] [Localité 9] SIP DE [Localité 39] [Adresse 3] [Localité 39] Monsieur [L] [E] [Adresse 6] [Localité 20] TRESORERIE D'[Localité 23] MUNICIPALE [Adresse 22] [Localité 23] POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE Service Contentieux [Adresse 10] [Localité 12] [28] Agence surendettement [Adresse 11] [Localité 4] [30] [Adresse 14] [Localité 13] EDF SERVICE CLIENT CHEZ [34] Pôle surendettement [Adresse 24] [Localité 19] [29] CHEZ [40] [Adresse 41] [Localité 17] [32] [Adresse 1] [Adresse 31] [Localité 16] [37] M. [N] [B] [Adresse 8] [Localité 21] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Madame REUFLET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Par déclaration déposée le 26 juin 2020, M. [U] [A] et Mme [R] [D] épouse [A] (les époux [A]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 août 2020. Le 15 octobre 2020, estimant la situation des débiteurs irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de leur situation, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2010, [38] a formé un recours contre cette décision, exposant que M. [A], âgé de 36 ans, avait une qualification de chargé d'études et devait pouvoir trouver un emploi qui lui permettrait d'améliorer sa situation. A l'audience devant le premier juge, [38] a maintenu sa contestation et a actualisé sa créance à 10 597,10 euros. Les époux [A], représentés par leur conseil, ont exposé leur situation et sollicité le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [A] et Mme [R] [A] née [D], - déclaré recevable et bien fondé le recours de [38] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [A] et Mme [R] [A] née [D] imposé le 15 octobre 2020 par la commission de surendettement de la Mayenne, - constaté que la situation de M. [U] [A] et Mme [R] [A] née [D] n'est pas irrémédiablement compromise, - dit n'y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - renvoyé le dossier de M. [U] [A] et Mme [R] [A] née [D] à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, - dit que les dépens restent à la charge du Trésor public. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré au vu du fait que les débiteurs ne réglaient presque plus leur loyer depuis début 2020, ce qui avait justifié un jugement d'expulsion, qu'il y avait lieu de s'interroger sur leur bonne foi puisque M. [A] avait retrouvé un emploi et un salaire qui devaient lui permettre de s'acquitter de son loyer courant ou d'une indemnité d'occupation depuis novembre 2020. En tout état de cause, il a estimé que les époux [A] disposaient, compte tenu de l'augmentation de leurs ressources, d'une capacité de remboursement devant perdurer dans les mois à venir, de sorte que la mise en 'uvre de mesures de traitement du surendettement était possible, leur situation n'étant pas irrémédiablement compromise, au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil envoyée le 30 septembre 2021, M. [U] [A] et Mme [R] [D] épouse [A] ont relevé appel du jugement du 9 septembre 2021, dont ils avaient reçu notification le 18 septembre 2021. A la suite du renvoi opéré par le jugement dont appel, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, le 2 décembre 2021, a retenu une capacité de remboursement de 188 euros et imposé un plan d'une durée de 84 mois avec effacement des dettes à hauteur de 38 419,80 euros à la fin du plan. Par lettre recommandée du 6 décembre 2021, [33] ([25]) a contesté ces mesures, faisant valoir que la commission avait déterminé une capacité de remboursement de 188 euros, et que les époux [A] avait interjeté appel le 30 septembre 2021 du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal. Par lettre recommandée du 14 décembre 2021, [38] a aussi contesté ces mesures, a actualisé sa créance à 15 451,07 euros, et a soulevé la mauvaise foi des époux [A], exposant qu'ils ne payaient pas leurs loyers et faisaient appel des décisions, que M. [A] avait bénéficié d'un renouvellement de son contrat de travail à la mairie de [Localité 15], pour une durée de 3 ans et que le couple avait été relogé par [36], leur loyer actuel étant de 390 euros par mois. Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevables les contestations formées par [33] ([25]) et [38] à l'encontre des particuliers de la Mayenne, a sursis à statuer sur ces contestations dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers devant intervenir suite à l'appel interjeté par les époux [A] à l'encontre du jugement du 9 septembre 2021, a rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit, a laissé les dépens à la charge de l'Etat. Selon courrier arrivé le 4 juillet 2022, le Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 39] a précisé que le dossier en contentieux du couple [A] avait été archivé, et qu'il n'y avait rien à déclarer, que sa présence à l'audience n'était pas nécessaire. Suivant courrier parvenu le 11 juillet 2022, [40] mandatée par [29] a indiqué que sa mandante entendait voir confirmer la décision dont appel. Selon courrier arrivé le 3 août 2022, le SIP de Laval a informé la cour de son absence à l'audience et fait état d'une dette soldée au titre de la taxe d'habitation 2019. Lors de l'audience du 20 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de [38] à laquelle ne se sont pas opposés les époux [A]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 décembre 2022, suivant avis du 23 septembre 2022. Par courrier réceptionné le 7 octobre 2022, Pôle Emploi a actualisé sa créance à la somme de 16 258,57 euros (dossier hors plan). Par courrier arrivé le 11 octobre 2022, [25] ([33]) a précisé qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et s'est prévalue de son droit de faire valoir ses moyens par écrit conformément à l'article R. 713-4 du code de la consommation. Elle a indiqué s'en tenir à la décision de la cour. Selon courrier arrivé le 18 octobre 2022, la Direction générale des Finances publiques, service de gestion comptable d'[Localité 23], a actualisé sa créance à la somme de 224,88 euros, tout en joignant à ce courrier, un bordereau faisant état d'une dette de 367 euros. Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue. Les époux [A], représentés par leur conseil, ont sollicité l'infirmation du jugement et le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont déclaré qu'au regard de leur situation familiale (3 enfants à charge) et matérielle, ils disposaient d'une somme de 300 euros mensuelle pour vivre et n'étaient donc pas en mesure de rembourser leurs dettes. [38] a souligné la mauvaise foi des époux [A], rappelant qu'ils n'avaient payé leur loyer que 4 fois en 2 ans, alors qu'ils étaient en capacité de le payer. L'office public a ajouté que les époux [A] avait quitté le logement en laissant une dette de loyer de 18 000 euros. Il a demandé la confirmation du jugement. Subsidiairement, il a sollicité un moratoire afin que soit préservée la possibilité ultérieure d'un réexamen de la situation des époux [A] et l'établissement d'un plan de remboursement. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 9 septembre 2021 a été notifié aux époux [A] le 18 septembre 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil le 30 septembre 2021 est donc recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les époux [A] contestent devant la cour le renvoi de leur dossier de surendettement devant la commission de surendettement et sollicitent le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que leur situation est irrémédiablement compromise. En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article L.741-6 du même code dispose que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. Il résulte des éléments exposés à l'audience par les époux [A] ainsi que de leurs écritures du 5 décembre 2022 et des pièces justificatives fournies que M. [A] est salarié en CDD jusqu'au 30 septembre 2024 pour un salaire net de 1 773 euros et que Mme [A] perçoit des prestations familiales à hauteur de 1 040,65 euros, soit des ressources d'un montant total de 2 813,65 euros. Les époux [A] évaluent eux-mêmes leurs charges mensuelles à 1 111 euros tandis que la commission de surendettement, dans sa dernière décision du 2 décembre 2021, a retenu des charges à hauteur de 2 458 euros sur la base des forfaits légaux, soit une somme largement supérieure à celle qui est retenue par les époux [A] à l'appui de leurs prétentions. Au regard de ces éléments, il apparaît que les époux [A] disposent bien d'une capacité de remboursement qui, aussi modeste soit-elle, permettra de désintéresser partiellement certains de leur créanciers alors que leur endettement total est désormais de 31 660,96 euros, étant rappelé que leur loyer, retenu à hauteur de 643 euros par la commission de surendettement, a diminué à la suite de leur déménagement et est aujourd'hui de 441 euros. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la situation des époux [A] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne. La décision du 9 septembre 2021 doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition du greffe, - Déclare l'appel de M. [U] [A] et Mme [R] [D] épouse [A] recevable ; - Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ; - Laisse les dépens à la charge de l'État. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article L.262-2 du code de larticle 932 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63be62d313ef607c90ab635a
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