Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d313ef607c90ab635c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 98 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6TN Jugement du 12 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 21/328 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] [Adresse 17] [Adresse 29] [Localité 13] Comparant en la personne de Mme [W] [V], Inspectrice des finances publiques, munie d'un pouvoir spécial INTIMES : Madame [L] [M] née le 07 Octobre 1988 à [Localité 13] (53) [Adresse 18] [Localité 13] Monsieur [U] [F] né le 14 Mai 1973 à [Localité 13] (53) [Adresse 18] [Localité 13] [45] Service Client [Adresse 47] [Localité 15] S.C.P. DESBOIS-BOULIOU [Adresse 11] [Adresse 28] [Localité 13] FILACTION Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 12] [Localité 13] DIFFUSION AUTO [Adresse 1] [Localité 13] TOTAL DIRECT ENERGIE Pôle Solidarité [Adresse 5] [Localité 20] [33] Chez [31] Agence Surendettement - [Adresse 48] [Localité 16] [31] Service Surendettement [Adresse 48] [Localité 16] [33] [39] - Service Surendettement [Adresse 30] [Localité 22] [38] Service Surendettement [Adresse 36] [Localité 8] [25] Service Contentieux [Adresse 35] [Localité 23] CAF DE LA MAYENNE Centre Allocataires [Adresse 46] [Localité 19] [34] CHEZ [43] [Adresse 3] [Localité 24] S.A. [27] CHEZ [43]X [Adresse 3] [Localité 24] [42] [Adresse 6] [Adresse 37] [Localité 21] ENGIE Chez [41] - Service Surendettement [Adresse 4] [Localité 10] [32] [Adresse 9] [Localité 14] [40] [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 7] S.A. [26] CHEZ [31] Agence Surendettement [Adresse 48] [Localité 16] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Madame REUFLET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Par déclaration déposée le 13 janvier 2021, Mme [L] [M] et M. [U] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 17 février 2021. Le 10 juin 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 988 euros, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux maximal de 0,00 %, avec effacement partiel des dettes non soldées à hauteur de 21 896,73 euros à la fin du plan. Ces mesures ont été signifiées aux débiteurs le 25 juin 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 juillet 2021, qu'elle a signée seule bien que s'exprimant aussi au nom de M. [F], Mme [L] [M] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée, et qu'une mensualité maximale de 600 euros pourrait être envisagée. A l'audience devant le premier juge, les débiteurs ont actualisé leur situation. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a : - déclaré recevable la contestation formée par Mme [M] et M. [F] à l'encontre des mesures imposées le 10 juin 2021 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, - dit que l'état détaillé du passif de Mme [M] et M. [F] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l'exception de la créance du SIP de [Localité 13] qui sera fixée à 2 966 euros (au lieu de 4 450,31 euros), - dit que Mme [M] et M. [F] régleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de 30 mois, - dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt, - rappelé qu'il appartient à Mme [M] et M. [F] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le SIP de [Localité 13] avait actualisé sa créance à 2 966 euros (IR/TH) au lieu de 4 450,31 euros lors de l'examen par la commission de surendettement. Par ailleurs, il a retenu que les débiteurs disposaient, au vu de leurs ressources et de leurs charges (incluant des frais d'assurance et d'entretien de leur véhicule, des frais de transports professionnels, des frais périscolaires), d'une capacité théorique de remboursement de 817 euros. Il a souligné que si les débiteurs expliquaient leur situation financière précaire par l'addiction de M. [F] aux jeux et à l'alcool entraînant d'importantes dépenses mensuelles, pour autant, ces dépenses ne pouvaient être prises en considération dans le calcul de la capacité de remboursement. Il a jugé que leur capacité de remboursement ne pouvait être évaluée à moins de 600 euros d'autant plus qu'ils avaient déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement du surendettement. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 février 2022, la Direction générale des Finances publiques, centre des finances publiques de [Localité 13], service des impôts des particuliers (SIP) a relevé appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 9 février 2022. Au terme de son courrier de recours, le SIP de [Localité 13] prétend avoir constaté à la réception du jugement dont appel, qu'il avait commis une erreur de plume lors de la communication auprès du tribunal judiciaire de Laval par courrier du 6 octobre 2021 du montant des dettes restant dues. Il affirme qu'il convient de maintenir le montant de 4 450,31 euros, et sollicite le rétablissement du montant de sa créance pour cette somme et ainsi une révision du plan des débiteurs. Par courrier arrivé le 13 octobre 2022, la CAF de la Mayenne a informé la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience, et a précisé que Mme [M] restait redevable d'une somme de 128,66 euros. Elle a indiqué ne pas s'opposer à la décision et ne pas avoir d'observation à formuler. Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue. Le SIP de [Localité 13], représentée par Mme [V] munie d'un pouvoir, a été invité à s'expliquer sur son intérêt à relever appel d'un jugement qui a pris en compte sa créance pour le montant par lui allégué. Il a exposé qu'à l'origine, il existait deux dossiers distincts concernant Mme [M] et M. [F]. Leurs deux créances ont été additionnées lors de la déclaration à la commission de surendettement, mais le SIP a omis de procéder à cette addition devant le juge des contentieux de la protection qui n'a donc retenu que le montant de la créance déclarée à l'audience. Le SIP de [Localité 13] sollicite l'inscription de sa créance à hauteur de 4 450,31 euros et fournit un bordereau de situation émis par le comptable public le 28 novembre 2022. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 12 janvier 2022 a été notifié au SIP de [Localité 13] le 9 février 2022 qui en en a interjeté appel le 15 février 2022. En droit, l'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il s'en déduit que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief. En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection a été rendu conformément à la demande du créancier formée par courrier du 6 octobre 2021 de voir fixer sa créance à la somme de 2 966 euros. L'erreur de plume alléguée par le SIP de [Localité 13] n'est pas de nature à rendre recevable l'appel formé contre une décision qui a fait droit à sa demande. Par conséquent l'appel du SIP de [Localité 13] est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel du SIP de [Localité 13] ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure civile dispose qarticle 932 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62d313ef607c90ab635c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel