Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d313ef607c90ab635e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 55 550 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6Y3 Jugement du 31 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/2264 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [C] né le 9 juin 1978 à [Localité 17] (95) [Adresse 3] [Localité 9] Non comparant, ni représenté, INTIMEES : EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 7] [16] [Adresse 2] [Localité 8] S.A. [15] [Adresse 1] [Localité 11] CONSUMER FINANCE ARS Institutionnels [Adresse 13] [Localité 10] S.A. [14] Service surendettement - TSA - 71930 [Localité 6] [14] Service recouvrement amiable A05092 [Adresse 4] [Localité 5] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Madame REUFLET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Vu le jugement du 31 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, ayant déclaré recevable le recours formé par M. [Z] [C] contre les mesures imposées le 29 juillet 2021 par la commission de surendettement de la Sarthe, fixé à 555,50 euros mensuels sa capacité de remboursement et dit que ses dettes devraient être remboursées selon un plan annexé à la décision, avec effacement partiel des créances ; Vu la notification du jugement à M. [C] en date du 10 février 2022 ; Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022 ; L'affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 31 janvier 2022 a été notifié à M. [C] le 10 février 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022 est donc recevable. Sur la caducité de l'appel L'article 946 du code de procédure civile dispose notamment que la procédure est orale devant la cour d'appel. Il n'existe aucune disposition particulière prévoyant la possibilité d'autoriser les parties qui le demandent à formuler leurs prétention par écrit. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie. En l'espèce, M. [C] n'a pas comparu malgré sa convocation à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 septembre 2022. Aux termes de son courrier de recours, M. [C] a sollicité un réexamen de sa situation et prétendu que la capacité de remboursement retenue par le premier juge était excessive. Par courriel du 6 décembre 2022, il a indiqué qu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience car « il n'avait pas les pièces justificatives » et « était au travail suite à des absence Covid ». Ces observations adressées à la cour, sans solliciter de dispense de comparution ni de renvoi d'audience pour un motif légitime (M. [C] n'ayant adressé aucun jusrtificatif avec son courriel), ne peuvent être prises en considération au regard des dispositions précitées. En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelant, sans justification d'un motif légitime, et en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [C]; LAISSE les dépens à la charge de l'État. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62d313ef607c90ab635e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel