Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d413ef607c90ab6360
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7H5 Jugement du 21 Février 2022 Juge des contentieux de la protection d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 21/767 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [L] [E] né le 25 Novembre 1966 à PARIS 18ème (75) [Adresse 1] [Localité 17] [Localité 5] Comparant, INTIMEES : [Localité 18] LOIRE HABITAT [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante, représentée par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau d'ANGERS SUPER U [Adresse 16] [Localité 6] BPCE FINANCEMENT Agence Surendettement TSA 71930 [Localité 9] SIP [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] [14] (CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANTES) [Adresse 13] [Localité 9] [12] [15] [Adresse 11] [Localité 10] TRESORERIE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Madame REUFLET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Par déclaration déposée le 15 février 2021, M. [L] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 mars 2021. Le 28 mai 2021, la commission de surendettement a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juin 2021, la société [14] qui s'était vu notifier la décision de la commission le 1er juin 2021, a formé un recours contre cette décision. Par courrier remis avant l'audience et adressé aussi au débiteur, la société [14] a contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [E], demandant la mise en place d'un moratoire de 24 mois dans l'attente d'un retour à l'emploi et/ou d'une baisse du loyer. Elle a relevé que lors de la souscription du prêt qu'elle a consenti le 19 mai 2020, M. [E] avait déclaré un revenu mensuel de 2 000 euros en tant qu'ouvrier depuis 2008. Elle a observé que le loyer du débiteur représentait 52% de ses charges, a constaté qu'il pouvait faire des démarches pour percevoir des aides au logement. Elle a estimé qu'un retour à l'emploi et/ou la baisse du loyer dans les normes d'endettement était de nature à permettre de dégager une capacité positive de remboursement pour faire face à un endettement limité (moins de 21 000 euros). Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a : - déclaré recevable et bien fondée la contestation formée par la société [14] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 28 mai 2021 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [E], - dit que la situation de M. [E] n'est pas irrémédiablement compromise, - ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que les derniers éléments transmis par la commission remontaient au 28 mai 2021 et que l'absence de M. [E] à l'audience ne permettait pas d'actualiser sa situation. Il a relevé que la situation du débiteur semblait avoir évolué depuis son examen par la commission, constatant que dans un mail du 17 avril 2021, M. [E] indiquait qu'il retravaillait depuis un mois et avait déposé son chèque de salaire sur son compte. Il a constaté aussi que selon la société [Localité 18] Loire Habitat, le débiteur avait actualisé sa situation professionnelle lors de l'audience du 8 novembre 2021 devant le tribunal de Cholet statuant sur sa demande de résiliation du bail. Il a considéré qu'au vu de l'âge du débiteur et de son activité professionnelle, un retour à l'emploi était envisageable. Relevant que le loyer actuel du débiteur pesait de manière indéniable sur son budget, représentant plus de 41% de ses charges, et que M. [E] avait refusé le relogement économique qui lui avait été proposé, il a remarqué qu'un relogement dans un logement moins onéreux permettrait une diminution de ses charges. Il a souligné que l'endettement de M. [E] demeurait limité et que le débiteur n'avait pas bénéficié par le passé d'une mesure de suspension d'exigibilité de ses créances. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2022, M. [L] [E] a relevé appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 15 mars 2022. Au terme de son courrier de recours, M. [E] a exposé que son contrat de travail avait pris fin en novembre 2021, qu'il avait été au chômage jusqu'à février 2022, puis réembauché en CDD par la même entreprise. Il a confirmé que ses charges mensuelles s'élevaient à 1 325 euros. Il a affirmé que son âge et son état de santé ne lui permettaient plus d'exercer son métier de plaquiste, de sorte que ses revenus étaient moindres. Il a expliqué avoir refusé un relogement parce que le lieu proposé était distant de 30 km de son lieu de travail actuel et que sa situation financière ne lui permettait pas de financer un déménagement. Le 21 juin 2022, en suite du renvoi opéré par le jugement entrepris, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a décidé d'un moratoire de 2 ans pour toutes les dettes de M. [E]. Dans le cadre de la présente procédure d'appel, [Localité 18] Loire Habitat a constitué avocat. Par conclusions de son conseil déposées le 8 septembre 2022, [Localité 18] Loire Habitat a entendu voir, au vu des articles R. 713-7 du code de la consommation, et 931 et suivants du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [E], et subsidiairement confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, et laisser la charge des dépens à M. [E]. Aux termes de ses conclusions, l'office public de l'habitat (OPH) [Localité 18] Loire Habitat prétend que M. [E] ne justifie pas de la date à laquelle il a reçu notification du jugement dont appel, que son courrier d'appel ne comporte pas sa signature manuscrite ni les mentions prévues par l'article 933 du code de procédure civile. Il prétend qu'il existe une irrégularité de forme lui causant grief parce que demeure une incertitude sur l'auteur du recours. L'OPH ajoute que la lettre reçue par le greffe ne précise pas les chefs de jugement critiqués. Subsidiairement, au fond, il considère qu'il appartient à M. [E] de justifier précisément de ses revenus et charges. Il soutient que l'argument tiré de la proximité du lieu de travail de M. [E] pour expliquer son refus de relogement, n'est pas opérant alors que le débiteur connaît de nombreuses périodes de chômage. Enfin, il note que la commission a, depuis le prononcé du jugement dont appel, décidé d'un moratoire de 2 ans pour toutes les dettes de M. [E] (pièce n°3 intimé). Par courrier arrivé le 4 octobre 2022, la société [14] a regretté de ne pouvoir assister à l'audience, indiquant ne pas avoir d'observation à former sur le mérite du recours, et s'en remettre à justice. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2022. M. [E] a exposé que sa situation ne s'était pas améliorée et qu'il était d'accord avec la dernière décision de la commission de surendettement lui ayant accordé un moratoire de 2 ans avant l'exigibilité de ses dettes. L'OPH [Localité 18] Loire Habitat, représentée par son conseil, a maintenu oralement les prétentions développées dans ses écritures et demandé à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [E] contre le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection d'Angers en date du 21 février 2022, sur le fondement des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile ; - subsidiairement, au fond, confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 21 février 2022 a été notifié à M. [E] le 15 mars 2022. L'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022 a bien été formé dans les délais contrairement à ce que soutient l'OPH [Localité 18] Loire Habitat. En revanche, la lettre dactylographiée n'a pas été signée par M. [E]. Or l'apposition de la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; lorsque la déclaration ne porte pas de signature, l'appel est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief dès lors que l'irrégularité constatée équivaut à une absence d'acte. Cette irrecevabilité ne prive pas M. [E] de saisir de nouveau la commission de surendettement de sa situation s'il estime qu'elle justifie un nouvel examen à l'issue du moratoire de deux ans dont il bénéficie. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la déclaration d'appel de M. [L] [E] ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile. Il prétearticle 932 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63be62d413ef607c90ab6360
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