Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d413ef607c90ab6362
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7X2 Jugement du 15 Février 2022 Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] n° d'inscription au RG de première instance 21/216 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [K] [H] veuve [X] née le 10 Août 1949 à [Localité 8] (44) [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante, ni représentée, INTIMEES : Madame [R] [W] née le 03 Août 1952 à [Localité 6] (86) [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me LAUGERY, avocat au barreau d'Angers - N° du dossier 20220320 BPCE FINANCEMENT TSA 71930 [Localité 3] Non comparante, ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Madame REUFLET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Vu le jugement du 15 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, ayant déclaré recevable le recours formé par Mme [R] [W] contre les mesures imposées le 22 janvier 2021 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire à Mme [K] [H], jugé que la situation de cette dernière n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de Maine-et-Loire ; Vu la notification du jugement à Mme [H] en date du 5 avril 2022 ; Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Mme [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022 ; Vu la convocation adressée à Mme [K] [X] veuve [H] et revenue au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé', le conseil de Mme [W] a procédé par voie de signification de la convocation et de ses conclusions d'intimée. Par acte du 14 octobre 2022, l'huissier de justice a dressé un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle l'appelante n'a pas comparu, tandis que Mme [W] était représentée par son conseil. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 15 février 2022 a été notifié à Mme [H] le 5 avril 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022 est donc recevable. Sur la caducité de l'appel L'article 946 du code de procédure civile dispose notamment que la procédure est orale devant la cour d'appel. Il n'existe aucune disposition particulière prévoyant la possibilité d'autoriser les parties qui le demandent à formuler leurs prétention par écrit. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie. En l'espèce, Mme [H] n'a pas comparu. Aux termes de son courrier adressé le 2 mai 2022, elle a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, détaillant ses ressources et ses charges et faisant état des démarches engagées pour remédier à sa situation difficile. Ces observations adressées à la cour, sans solliciter de dispense de comparution ni de renvoi d'audience pour un motif légitime, ne peuvent cependant être prises en considération au regard des dispositions précitées. De plus, par décision du 20 mai 2022, en suite du renvoi opéré par le jugement dont appel, la [7] a décidé d'imposer des mesures de remboursement dans l'intérêt de Mme [H]. Mme [H] a formé un recours contre cette nouvelle décision, déclaré caduc par jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 17 octobre 2022. En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelante, sans justification d'un motif légitime, et en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [H] veuve [X] ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63be62d413ef607c90ab6362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel