Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d913ef607c90ab636e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 423 300 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 08 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00237 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKX2 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 22 octobre 2020 [RG N° 20/00909] Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente [J] [O] C/ [V] [I] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne [J] OCCASIONS RS 25 et enregistré sous le numéro Siren 828211482 né le 17 Juillet 1984 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2020/6272 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANT ET : Madame [V] [I] épouse [F] née le 15 Décembre 1953 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY,vice président placé. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties En date du 10 mai 2018, Mme [V] [I] s'est portée acquéreur, auprès de M. [J] [O], d'un véhicule SSANGYOONG Rodius XDI 165 4X4 BVA 12 CV, immatriculé [Immatriculation 6]. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Besançon, en date du 2 avril 2019, il a été décidé d'une expertise judiciaire, dont rapport a été déposé, en date du 31 juillet 2019, par M. [D] [P], expert désigné. Par exploit d'huissier en date du 15 mai 2020, Mme [V] [I] a assigné M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins de dire nulle la vente du véhicule de marque SSANGYOONG Rodius XDI 165 4X4 BVA 12 CV, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 10 mai 2018, au prix de 3 600 euros, en raison de l'existence de vices cachés. Par jugement du 22 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Besançon a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 mai 2018 entre Mme [V] [I] et M. [J] [O], portant sur véhicule SSANGYOONG Rodius XDI 165 4X4 BVA 12 CV, immatriculé [Immatriculation 6], - condamné M. [J] [O] à payer à Mme [V] [I] la somme de 3 600 euros, au titre de la restitution du prix de la vente, - débouté Mme [V] [I] de sa demande, au titre de l'enlèvement du véhicule, - condamné M. [J] [O] à payer à Mme [V] [I] la somme de 4 223 euros, à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre de son préjudice moral, - débouté Mme [V] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [O] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - l'existence d'une oxydation généralisée de l'ensemble des éléments métalliques présents sous le véhicule, laquelle affectait de façon plus critique les zones d'ancrage au sol, non mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique du 7 mai 2018, permettait de retenir que l'acheteur ne pouvait en avoir connaissance, alors que ces défauts existaient au moment de la vente. - il convenait, après restitution de l'exacte qualification juridique, de considérer Mme [V] [I] fondée à solliciter la résolution de la vente dudit véhicule. - Mme [V] [I] devait être déboutée de sa demande de condamnation du défendeur à supporter les frais inhérents à l'enlèvement dudit véhicule, faute pour elle d'en exposer les motifs. - M. [J] [O] ne contestait pas sa qualité de professionnel et était donc tenu, par sa connaissance présumée du vice affectant le véhicule vendu, outre à la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. - hors le paiement d'une assurance obligatoire non constitutif d'un préjudice indemnisable, les frais de gardiennage du véhicule inutilisable, ainsi que le coût de la location d'un véhicule de remplacement, en lien direct avec l'impossibilité d'utiliser le véhicule acquis, au vu la dangerosité liée à son utilisation devaient être indemnisés. - Mme [V] [I] ne justifiait pas de la réalité d'un préjudice moral, lié à une rupture du lien de confiance, pour ne pas avoir été en lien direct avec son vendeur. Par déclaration parvenue au greffe le 10 février 2021, M. [J] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente, l'a condamné au versement de 3 600 euros et 4 223 euros de dommages et intérêts et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 août 2021, il conclut à son infirmation partielle et demande à la cour, statuant à nouveau, vu l'article 1641 du code civil, de'la réformer en toutes ses dispositions. à titre principal, - dire que les désordres invoqués par Mme [V] [I] constituent des désordres apparents et non des vices cachés, - dire n'y avoir lieu, en conséquence, à résolution de la vente du véhicule SSANGYONG intervenue le 10 mai 2018 entre M. [J] [O] et Mme [V] [I] et la débouter en conséquence de la totalité de ses demandes dirigées contre lui et la condamner à lui régler 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] [O] à verser à Mme [V] [I] une indemnité de 4 223 euros, à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts, - confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions, - statuer ce que de droit en matière de dépens. Par conclusions transmises le 31 mai 2021, Mme [I] demande à la cour : Vu les articles 1641 et suivant du code civil, Vu les articles 1240 et suivant du code civil, - confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 en ce qu'il prononce la résolution de la vente du véhicule SSANGYOONG Rodius XDI 165 4X-1 BVA 12 CV, immatriculé [Immatriculation 6], sur le fondement de la garantie des vices cachés, et condamner M. [J] [O] à payer à Mme [V] [I] la somme de 3 600 euros, au titre de la restitution du prix de la vente, - confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 en ce qu'il fait droit à la demande de Mme [V] [I] au titre des frais de gardiennage et du coût de la location du véhicule de remplacement, et condamné M. [J] [O] à payer à Mme [V] [I] la somme de 4 233 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmé le jugement rendu le 22 octobre 2020 en ce qu'il déboute Mme [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts, au titre du remboursement des frais d'assurance du véhicule, - infirmé le jugement rendu le 22 octobre 2020 en ce qu'il déboute Mme [V] [I] de sa demande, au titre du préjudice moral, - infirmé le jugement rendu le 22 octobre 2020 en ce qu'il déboute Mme [V] [I] au titre de l'enlèvement du véhicule, Et statuant à nouveau, - condamner M. [J] [O] à payer à Mme [V] [I] la somme de 794,49 euros de dommages et intérêts, au titre du remboursement des frais d'assurance, - condamner M. [J] [O] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [J] [O] à faire enlever à ses frais le véhicule entreposé au Garage Grasset à [Localité 5]. Y ajoutant, - condamner M. [J] [O] à payer à Mme [V] [I] la somme de 2 715 euros de dommages et intérêts, au titre des frais de gardiennage pour la période du 06 décembre 2019 au 31 mai 2021, - condamner M. [J] [O] à payer à Mme [V] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction donnée à Me [R] [N] au visa de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 8 novembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la résolution de la vente pour vices cachés, Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. M. [J] [O] fait valoir que': -'la résolution de la vente du véhicule ne peut être encourue au vu du caractère apparent des vices invoqués, les points de corrosion étant visibles depuis l'extérieur même pour un néophyte, outre la précision par le contrôle technique, antérieur à la vente, de ce que le véhicule présente sur son infrastructure et soubassement une corrosion multiple, et ce, pour un véhicule mis en circulation le 12 octobre 2006 et présentant un kilométrage de plus de 191 500 km. - dans l'hypothèse ou la résolution de la vente du véhicule était confirmée, l'intimée ne justifie ni d'un préjudice de jouissance, ni de la remise en état dudit véhicule. - il n'est pas rapporté la preuve par l'intimée que les frais de gardiennage aient été facturés et acquittés. - la location d'un véhicule de remplacement pour la période du 17 juillet 2018 au 30 juillet 2018 ne saurait être indemnisée, l'état du véhicule étant connu depuis le 13 juin 2018. - l'assurance obligatoire dudit véhicule ne saurait constituer un préjudice indemnisable. - il n'y a aucune justification du préjudice moral invoqué. En réponse, Mme [V] [I] expose que': - la corrosion perforante de l'essieu arrière n'était pas signalée au contrôle technique préalable à la vente, l'expert relève que le procès-verbal de contrôle technique mentionne que le véhicule est affecté de corrosion multiple et qu'il s'agit d'un défaut sans obligation de contre visite. L'expert relève que ce point qui génère un défaut à corriger, sans obligation de contre-visite, ne concerne pas la zone d'ancrage de l'essieu arrière et de la suspension et est dès lors, insusceptible d'alerter l'acquéreur profane, en l'absence d'exigence d'une contre-visite, - sur les frais de gardiennage et le coût du véhicule de remplacement, le coût de la location, de ce véhicule de remplacement, s'élevant à 1 523 euros, est la conséquence directe de l'impossibilité d'utiliser le véhicule et le garage Grasset a établi une facture de gardiennage d'un montant de 2 700 euros, le véhicule n'étant pas en état de circuler d'après l'expert, ceci induisant la réparation du préjudice invoqué, - sur la somme sollicitée au titre des primes d'assurances, il est constant que la résolution a un effet rétroactif et que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient, à la date de la conclusion du contrat, - sur la demande au titre du préjudice moral, il est constitué par le fait qu'elle a été trompée par le vendeur lui cédant un véhicule certes âgé et pas en parfait état, mais présenté comme étant en état de fonctionner, sans risque pour elle et les autres passagers, - sur la demande au titre de l'enlèvement du véhicule, cette prétention est fondée, dès lors qu'elle tend à faire supporter sur le vendeur fautif la charge de récupérer le véhicule et de payer les frais de remorquage ou de remise en état. Au vu des planches photographiques présentes en annexe de l'expertise judiciaire, l'oxydation d'une poignée de porte arrière, du bas de caisse et de la porte arrière gauche, ainsi que de l'extrémité du pot d'échappement, est parfaitement visible depuis l'extérieur, même pour un acquéreur profane. Si cette oxydation d'éléments apparents n'est pas nécessairement représentative de l'ensemble, il doit cependant être retenu qu'elle devait impérativement attirer l'attention de l'acquéreur sur l'état de conservation du véhicule, et l'amener à procéder à un examen attentif de celui-ci, en particulier concernant ses parties basses et ses dessous, naturellement plus exposés à la corrosion, alors surtout que l'âge du véhicule, mis en circulation le 12 octobre 2006, ainsi que l'importance du kilométrage parcouru étaient de nature à favoriser le développement d'un phénomène de corrosion. L'attention de l'acheteur devait au demeurant être d'autant plus alertée que, bien que ne préconisant pas de contre visite, le rapport de contrôle technique établi le 7 mai 2018 en vue de la vente évoquait clairement une corrosion multiple de l'infrastructure et du soubassement, des portes latérales et arrière, ainsi que du hayon, dont l'état de détérioration importante était souligné à trois reprises. Or, le simple examen visuel des dessous de la voiture, qui s'imposait dans de telles circonstances à tout acquéreur normalement diligent, aurait à l'évidence permis le constat de l'oxydation généralisée dont il est fait grief au vendeur. Dans ces conditions, les vices affectant le véhicule SSANGYOONG Rodius XDI 165 4X4 BVA 12 CV, immatriculé [Immatriculation 6], ne peuvent être considérés comme cachés, mais doivent être qualifiés d'apparents. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre de l'enlèvement du véhicule et de son préjudice moral. Par ailleurs, il y aura lieu de débouter Mme [V] [I] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts, au titre des frais de gardiennage pour la période du 06 décembre 2019 au 31 mai 2021. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, le jugement rendu entre les parties le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en qu'il a débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre de l'enlèvement du véhicule et de sa demande au titre de son préjudice moral. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [V] [I] de sa demande en résolution de la vente intervenue le 10 mai 2018 entre elle-même et M. [J] [O], portant sur le véhicule Ssangyoong Rodius XDI 165 4X4 BVA 12 CV, immatriculé [Immatriculation 6], de sa demande en restituion du prix et de sa demande indemnitaire ; Déboute Mme [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre des frais de gardiennage pour la période du 06 décembre 2019 au 31 mai 2021. Condamne Mme [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes : Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt à été signé par M. Michel Wachter, président de la première chambre civile et commerciale de la cour, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63be62d913ef607c90ab636e
Données disponibles
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