Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62da13ef607c90ab6372
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 27 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 08 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELRM S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 30 juin 2020 [RG N° 19/00405] Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt CAISSE DE CREDIT BRUCHE NIDECK C/ [P] [J] PARTIES EN CAUSE : CAISSE DE CREDIT BRUCHE NIDECK Sise [Adresse 1] Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT APPELANTE ET : Madame [P] [J] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Aux fins d'acquisition et de rénovation d'un bien immobilier, l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel Bruche Nideck (la banque) a consenti deux prêts, en date des 28 novembre 2013 et 2 juillet 2014, à Mme [P] [J] pour un total de 150 000 euros. Par exploit d'huissier, en date du 11 mars 2019, la banque a assigné Mme [P] [J] devant le tribunal de grande instance de Vesoul, en remboursement du solde des deux prêts. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul, a : - condamné Mme [P] [J] à payer à la banque les sommes suivantes : - 80 431,95 euros à titre principal, au titre du prêt n° 20479901 en date du 28 novembre 2013, outre intérêts au taux contractuel de 3,679 %, à compter du 10 janvier 2019 sur celle de 75 170,05 euros, - 43 784,61 euros à titre principal, au titre du prêt n° 20479902 en date du 2 juillet 2014, outre intérêts au taux contractuel de 3,20 %, à compter du 10 janvier 2019 sur celle de 40 760,76 euros ; - condamné la banque à payer à Mme [P] [J] la somme de 40 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; - ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par les parties ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - Mme [P] [J] ne contestait pas la demande adverse, ni en son principe ni en son quantum, mais sollicitait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde'; - la banque ne démontrait pas avoir vérifié, au moment de l'octroi des prêts litigieux, les capacités financières de Mme [P] [J], eu égard à ses revenus, à son patrimoine, à sa situation maritale, à son état de retraitée et à son âge'; - en ne justifiant pas du respect du devoir de mise en garde qui lui incombait, la demanderesse avait engagé sa responsabilité. Par déclaration parvenue au greffe le 16 avril 2021, la banque a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [P] [J] la somme de 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts et, selon ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2022, elle conclut à son infirmation partielle et demande à la cour, statuant à nouveau, y ajoutant, Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, - dire n'y avoir lieu à condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, - débouter Mme [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer l'intégralité des autres dispositions du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul, - condamner Mme [P] [J] à lui régler 3'000'euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [P] [J] a formé appel incident le 13 octobre 2021, en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a limité son préjudice, consécutif au manquement de la banque en regard de son devoir de mise en garde, à la somme de 40 000 euros et la confirmation de la décision pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau de': Vu l'article 1231-1 du code civil, - condamner la banque à payer à Mme [P] [J] la somme de 124 216,56 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2019, date de déchéance du terme, à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par les parties, au titre des deux contrats de prêts examinés ; - condamner la banque à payer à Mme [P] [J] la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la banque aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pierre-Henry Surdey. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 8 novembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelante que de l'intimée, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que le devoir de mise en garde n'est pas dû, dès lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur. Il est constant qu'en l'absence de risque d'endettement excessif, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l'emprunteur et dès lors, le devoir de mise en garde n'est pas applicable. Il est constant qu'il est tenu compte des capacités financières déclarées par l'emprunteur, dont l'établissement de crédit n'a pas à vérifier l'exactitude et que c'est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale de l'emprunteur. La banque fait valoir que': - sur le risque d'endettement excessif, le devoir de mise en garde n'est pas dû, dès que lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur. Par ailleurs, si le risque d'endettement excessif n'existe pas, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l'emprunteur et que, dès lors, le devoir de mise en garde n'est pas applicable. C'est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs. Mme [P] [J] déclare être propriétaire d'un bien immobilier, valorisé à hauteur de 270 000 euros, outre une épargne de prêt de 60 000 euros et un revenu mensuel de 3 370 euros. - sur la qualité d'emprunteur averti, l'intéressée, ancienne cadre en préfecture, âgée de 57 ans et ayant, par ailleurs, déjà souscrit des emprunts répond à ce critère, outre la particulière simplicité des deux montages financiers litigieux. En réponse, Mme [P] [J] expose que': - la banque est tenue de vérifier les capacités financières de l'emprunteur. - sur la qualité d'emprunteur non averti, elle n'a aucune compétence particulière pour apprécier la portée de son engagement et pour renoncer, par elle-même, à des projets qu'elle souhaite réalisables, d'autant plus si elle y est encouragée par sa propre banque. - sur le manquement au devoir de mise en garde, la banque, a engagé sa responsabilité pour ne s'être nullement préoccupée de ses capacités financières pour s'assurer qu'elle était apte à assumer ses obligations. - sur son préjudice, le devoir de mise en garde de la banque, compte tenu de ses capacités financières et de sa situation socio-professionnelle, aurait dû la conduire à refuser les prêts sollicités. En l'espèce, il y a lieu de relever que Mme [P] [J] emprunte initialement la somme de 100'000 euros et ce, alors même qu'à la faveur de cet emprunt, elle a la capacité de réaliser un apport personnel substantiel de 57'250 euros. Au regard des pièces inhérentes aux deux dossiers d'emprunt, la banque procède à l'étude de la solvabilité de l'emprunteuse. Ainsi, lors de la demande afférente au premier dossier de prêt, en date du 8 octobre 2013, Mme [P] [J] déclare être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 270'000 euros, outre la somme de 58'920,26 euros, au titre de son épargne personnelle et la somme de 3'370 euros au titre de ses revenus mensuels et ce, sans avoir à supporter de charges fixes. De plus, à l'occasion de la souscription du second prêt en date du 2 juillet 2014, il est remarquable que Mme [P] [J] déclare, en date du 12 juin 2014, des revenus professionnels pour un montant annuel de 40 440 euros, outre 14 400 euros au titre d'autres revenus correspondant à une pension de réversion, soit un total de 54 840 euros de revenus annuels nets avant impôts et ce, en regard de charges annuelles pour 18 701,16 euros de remboursement d'emprunts. Il sera observé que l'établissement bancaire était fondé à se référer aux éléments ainsi déclarés par Mme [J] sans avoir à en vérifier l'exactitude, en l'absence de toute anormalité apparente. Au vu de ces éléments, dont il résulte que les prêts étaient adaptés aux capacités financières déclarées de l'emprunteur, le devoir de mise en garde n'était pas dû par la banque. Par ailleurs, en l'absence de risque d'endettement excessif, la banque n'a pas à rechercher le caractère averti ou non averti de l'emprunteur, de sorte que le fait que Mme [J] doive en l'espèce être considérée comme une emprunteuse non avertie est sans emport sur l'obligation de mise en garde. En considération de l'absence d'obligation de la banque inhérente au devoir de mise en garde, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, à compenser avec les sommes dues réciproquement par les parties, la demande indemnitaire de l'intimée devant être rejetée. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2020 par tribunal judiciaire de Vesoul, en ce qu'il a condamné l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel Bruche Nideck à payer à Mme [P] [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la compensation des sommes dues réciproquement par les parties'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [J] à l'encontre de l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel Bruche Nideck ; Condamne Mme [P] [J] aux dépens d'appel'; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande formée de ce chef et': - condamne Mme [P] [J] à payer 2'000'euros à l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel Bruche Nideck'; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de la première chambre civile et commerciale de la cour, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63be62da13ef607c90ab6372
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