Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62db13ef607c90ab637a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 08 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00995 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMGU S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 27 avril 2021 [RG N° 20/01078] Code affaire : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction [W] [X] C/ [O] [R], [Y] [I] épouse [R] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [X] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANT ET : Monsieur [O] [R] né le 30 Septembre 1951 à [Localité 3], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Madame [Y] [I] épouse [R] née le 29 Novembre 1962 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Suivant devis accepté le 23 avril 2018, M. [O] [R] et son épouse, née [Y] [I], ont confié à M. [W] [X] l'aménagement d'une salle de bains à leur domicile, moyennant le prix de 18 900 euros. Les époux [R] se plaignant de malfaçons affectant les travaux, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul, qui, par décision du 5 mars 2019, a ordonné la réalisation d'une expertise technique. L'expert a déposé le rapport écrit de ses opérations le 13 juillet 2020. Par exploit du 3 septembre 2020, les époux [R] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 20 400 euros au titre des travaux de reprise et de démolition, ainsi que de celle de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. M. [X] s'est opposé à ces demandes, et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 647,82 euros au titre du solde lui étant dû après établissement du compte des parties. Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a : - condamné [W] [X] à payer à [O] et [Y] [R]: * la somme de 20 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 ; * celle de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; * celle de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné [W] [X] aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d'expertise, avec droit pour la Selarl Léonard-Viennot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - qu'à défaut de réception, la responsabilité de M. [X] ne pouvait être engagée que sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; qu'il était tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu'il résultait des expertises l'existence de nombreuses malfaçons dont l'existence n'était pas contestée, et qui procédaient d'un défaut de mise en oeuvre dû à un manque de compétence professionnelle ; que ces désordres étaient inacceptables et devaient être repris dans leur ensemble ; - que l'expert avait chiffré le coût des travaux de reprise au montant des travaux prévus par le devis initial, soit 18 900 euros, auquel s'ajoutait le coût de démolition des ouvrages réalisés, évalué à 1 500 euros ; que les époux [R] ayant versé une somme de 7 200 euros à titre d'acompte, M. [X] ne pouvait leur réclamer un solde de travaux ou une déduction au titre des équipements et travaux non repris ; - que les époux [R] n'avaient pu utiliser normalement leur salle de bains depuis le 21 novembre 2018, date à laquelle M. [X] s'était engagé à achever les travaux, la douche étant inutilisable, et l'utilisation des toilettes étant malaisée ; que l'indemnisation devait se faire sur la base d'un montant mensuel de 500 euros. M. [X] a relevé appel de cette décision le 7 juin 2021 en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions notifiées le 2 septembre 2021, l'appelant demande à la cour : - de déclarer M. [W] [X] recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de débouter M. [O] [R] et Mme [Y] [R] née [I] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles ne sont pas fondées ; - de condamner solidairement M. [O] [R] et Mme [Y] [R] née [I] à payer à M. [W] [X] la somme de 647,82 euros au titre du solde à lui revenir après avoir établi le compte entre les parties ; - de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, les époux [R] demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; - de condamner [W] [X] à payer à [O] [R] et [Y] [I] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens et d'en prononcer distraction au profit de la SELARL Léonard-Viennot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la reprise des désordres Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, M. [X] critique le compte établi entre les parties sur la base du rapport d'expertise judiciaire. Il sera observé à titre liminaire que les conclusions techniques de cette expertise ne sont pas sérieusement remises en cause aux termes des contestations émises par l'appelant. Le rapport dressé par l'homme de l'art est en effet édifiant sur le manque de compétence technique de M. [X], qui a livré une douche inutilisable faute de respect des pentes d'évacuation, et plus généralement a fourni des travaux aux finitions extrêmement approximatives, indignes d'un travail professionnel, et sans commune mesure avec le niveau de prix demandé. Toutefois, comme le fait à juste titre observer l'appelant, l'expert n'a pas remis en cause la qualité des travaux de ragréage et de carrelage de sol, devisés pour 950 euros HT, ni la réalisation conforme de la pose de la fenêtre de toit et des travaux d'électricité, exécutés par des sociétés tierces, mais dont les coûts respectifs, à savoir 2 100 euros HT et 2 307,86 euros HT, étaient inclus dans le devis. Dès lors, l'expert judiciaire ne peut être suivi lorsqu'il considère que les travaux devant être repris doivent être évalués au montant du devis, puisque ces trois postes particuliers donnent satisfaction, et qu'au regard de leur nature et de leur localisation, leur intégrité ne sera pas remise en cause par les travaux de démolition et de réfection imposés par la réalisation déficiente des autres postes. Le coût des travaux de démolition, évalués par l'expert judiciaire à 1 500 euros HT, n'est pas contesté. Enfin, l'expert a chiffré à 1 500 € HT le coût des équipements mis en oeuvre par M. [X], et pouvant être réutilisés dans le cadre des travaux de reprise. Ce montant doit nécessairement venir en déduction des travaux de reprise, ce que le tribunal a omis de prendre en considération. C'est vainement que l'appelant prétend voir imputer une somme globale de 3 839,96 euros au titre des équipements à réutiliser, en se référant à leur valeur à neuf, alors qu'il ne s'agit plus que de matériaux de remploi, et en se prévalant de l'absense de prise en compte de certains équipements comme la pompe de relevage ou le receveur de douche, alors qu'il ressort de l'expertise que ces équipements sont inadaptés, ou qu'ils ne pourront être récupérés sans dégradation du fait de leur mise en oeuvre préalable. Au regard de ces éléments, le coût des travaux de reprise doit être chiffré à 13 542,14 euros HT (soit (18 900 € - (950 € + 2 100 € + 2 307,86 €) + 1 500 € - 1 500 €). Les parties sont ensuite en désaccord s'agissant des sommes effectivement réglées par les époux [R]. Il n'est d'abord pas contesté par M. [X] que ses clients lui ont réglé un acompte de 7 200 euros. Les intimés produisent ensuite aux débats une facture d'acompte émise par M. [X] pour la somme de 2 200 euros en date du 28 mai 2018, portant mention de son règlement en date du 29 mai 2018. Ils fournissent encore une facture d'acompte du 19 juin 2018 portant quatre mentions manuscrites apposées et signées par M. [X] faisant état de quatre règlements intervenus en juin et juillet 2018 à hauteur de 1 000 euros chacun. Les paiements justifiés par les époux [R] s'établissent donc à un total de 13 400 euros. Si les appelants soutiennent par ailleurs avoir payé directement entre les mains des entreprises prestataires le coût des travaux relatifs à la pose de la fenêtre de toit et à la réalisation de l'installation électrique, dont il sera rappelé que le coût était intégré dans le devis litigieux, force est cependant de constater qu'ils ne produisent aucun document établissant la réalité de ces règlements, qui ne pourront dès lors être pris en compte. Ainsi, le solde des travaux auquel peut prétendre M. [X] s'établit à la somme de 5 500 euros, qui devra venir en déduction du coût des travaux de reprise, de sorte que le compte des parties s'établit en définitive en faveur des époux [R] à la somme de 8 042,14 euros HT, somme que M. [X] sera condamné à leur régler, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur le préjudice de jouissance Dès lors que la mauvaise qualité des travaux a, depuis l'origine, rendu la salle de bains en partie inutilisable du fait de l'absence d'évacuation de la douche et du défaut affectant la platine de commande de la chasse d'eau des WC, il est incontestable que les époux [R] ont souffert d'un préjudice de jouissance qui doit être liquidé sur la période de 28 mois, objet de la demande. Toutefois, le préjudice fixé mensuellement à 500 euros par le premier juge apparaît manifestement surévalué au regard, d'une part, du fait que les locaux restaient partiellement utilisables à certaines fins, et dans la mesure, d'autre part, où il ressort de la description de l'immeuble faite par l'expert judiciaire que les époux [R] disposaient d'une autre salle de bains située au rez-de-chaussée. Au regard des circonstances de la cause, le préjudice de jouissance sera justement réparé par la mise en compte d'un montant mensuel de 100 euros, soit, pour la période de 28 mois incriminée, un montant total de 2 800 euros. La décision entreprise sera infirmée en ce sens. Sur les autres dispositions Le jugement querellé sera confirmé s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. La demande formée à hauteur d'appel au titre des frais de défense irrépétibles sera rejetée. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a condamné M. [W] [X] à payer à M. [O] [R] et Mme [Y] [I], épouse [R], la somme de 20 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, et celle de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau de ces chefs : Condamne M. [W] [X] à payer à M. [O] [R] et Mme [Y] [I], épouse [R] : * la somme de 8 042,14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; * la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant : Rejette la demande formée par M. [O] [R] et Mme [Y] [I], épouse [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de la première chambre civile et comemrciale de la cour, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63be62db13ef607c90ab637a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel