Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62dd13ef607c90ab6386
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 34 721 273 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 N° RG 19/04774 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGSU [G] [H] c/ [R] [V] [U] épouse [X] [S] [H] [J] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018204 du 19/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [K] [N] épouse [L] [C] [F] épouse [B] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 16/06464) suivant déclaration d'appel du 28 août 2019 APPELANT : [G] [H] né le 23 Août 1950 à [Localité 17] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [R] [V] [U] épouse [X] née le 27 Février 1962 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX [S] [H] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] Non comparant, non représenté (DA et conclusions signifiées le 10/12/2019 - conclusions signifiées le 31/03/2020) [J] [N] né le 18 Août 1979 à [Localité 13] (ROUMANIE) de nationalité Française demeurant Maison d'arrêt - [Adresse 2] Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de BORDEAUX [K] [N] épouse [L] née le 09 Avril 1979 à [Localité 9] (BRESIL) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX [C] [F] épouse [B] née le 01 Septembre 1950 à [Localité 14] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Vanessa MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. *************** EXPOSE DU LITIGE M. [A] [H] est décédé le 17 juin 2011 à [Localité 11] en laissant pour lui succéder : - Mme [V] [H] née [U], son épouse, avec laquelle il s'était uni en troisième mariage le 22 juin 2002 sous le régime légal de la communauté ; elle-même décédée le 15 juillet 2015 et laissant pour lui succéder sa nièce, Mme [R] [U] épouse [X], - M. [S] [H], son fils, né de son union avec sa première épouse Mme [T], - M. [G] [H], son fils, né de son union avec sa deuxième épouse Mme [Y], - M. [J] [N] et Mme [K] [L]-[N], ses deux petits-enfants venant en représentation de sa fille pré-décédée Mme [D] [H], née de sa 1ère union. Par testament en date du 4 août 1999, M. [A] [H] a légué à Mme [C] [B] la quotité disponible incluant la totalité du mobilier. Me [P], notaire à [Localité 11] a été saisi par Mme [V] [H] née [U] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [H]. Me [W] a pris la suite au décès de Mme [V] [H] née [U]. Aucun partage amiable n'ayant abouti, M. [G] [H] a, par acte d'huissier en date du 16 juin 2016, assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [R] [U] épouse [X], M. [S] [H], M. [J] [N], Mme [K] [L]-[N] et Mme [C] [B] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [H] et préalablement de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme [V] [U]. Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré recevable l'action en partage engagée par M. [G] [H], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [A] [H] et Mme [V] [U] épouse [H] ainsi que des successions de M. [A] [H] et de Mme [V] [U] épouse [H], - désigné pour y procéder Me [Z] [W], notaire à [Adresse 12], - commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, - dit que la communauté ayant existé entre M. [A] [H] et Mme [V] [U] épouse [H] doit récompense à la succession de M. [A] [H] de la somme de 30.928,16 euros, - débouté M. [G] [H] de sa demande de rapport à la succession des primes payées par M. [A] [H] pour la souscription de contrats d'assurance-vie, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - rejeté le surplus des demandes comme non fondées. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel du 28 août 2019, M. [G] [H] a relevé appel des dispositions relatives au montant de la récompense due à la succession de M. [A] [H] par la communauté ayant existé entre M. [A] [H] et Mme [V] [U] épouse [H], sur le rapport à la succession des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [A] [H] et sur la somme due par Mme [R] [U] épouse [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [U] épouse [X] a formé appel incident. Selon dernières conclusions en date du 19 août 2020, M. [G] [H] demande à la cour de : - dire et juger M. [G] [H] recevable et bien fondé en son appel, - réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 mai 2019 en ce qu'il a : - dit que la communauté ayant existé entre M. [A] [H] et Mme [V] [U] épouse [H] doit récompense à la succession de M. [A] [H] de la somme de 30.928,16 €, - débouté M. [G] [H] de sa demande de rapport à la succession des primes payées par M. [A] [H] pour la souscription de contrats d'assurance vie, Statuant à nouveau, - dire et juger que la communauté ayant existé entre M. [A] [H] et Mme [V] [U] épouse [H] doit récompense à la succession de M. [A] [H] de la somme de 345 672,68 €, - dire et juger recevable M. [G] [H] en sa demande de rapport de la somme de 60.000 €, - dire et juger que Mme [R] [U] épouse [X] es qualité d'ayant droit de Mme [V] [U] épouse [H] doit le rapport à la succession de M. [A] [H] de la somme de 60.000€ et en tant que de besoin, l'y condamner, - confirmer pour le surplus, le jugement déféré, - dire et juger Mme [R] [U] épouse [X] es qualité d'ayant droit de Mme [V] [U] épouse [H] recevable mais mal fondée en son appel incident, - débouter Mme [R] [U] épouse [X] es qualité d'ayant droit de Mme [V] de [V] [U] épouse [H] l'ensemble de ses fins et prétentions, - condamner Mme [R] [U] épouse [X] à payer à M. [G] [H] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Annie TAILLARD en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions en date du 5 décembre 2019, M. [J] [N] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur les demandes formées par M. [G] [H] concernant la récompense due par la communauté à la succession ainsi que sur ce qui porte sur le contrat d'assurance-vie ; - pour le surplus, confirmer la décision entreprise ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Selon dernières conclusions en date du 24 février 2020, Mme [K] [N] épouse [L] demande à la cour de : - donner acte à Mme [K] [N] épouse [L] qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel sur les demandes formulées par M. [G] [H] ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Selon dernières conclusions en date du 27 février 2020, Mme [C] [B] demande à la cour de : - donner acte à Mme [C] [B] qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel sur les demandes formulées par M. [G] [H] ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Selon dernières conclusions en date du 17 décembre 2021, Mme [R] [U] épouse [X] demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [G] [H] recevable mais mal fondé, - déclarer l'appel incident de Mme [X] recevable et bien fondé, Sur la demande relative au contrat d'assurance-vie, - déclarer irrecevable la demande de M. [G] [H] tendant à voir dire et juger que Mme [X] es qualité d'ayant droit de Mme [V] [U] épouse [H] doit le rapport à la succession de M. [A] [H] de la somme de 60.000 euros et en tant que de besoin l'y condamner, - à titre subsidiaire, juger M. [G] [H] mal fondé en sa demande tendant à voir condamner Mme [X] es qualité d'ayant droit de Mme [V] [U] épouse [H] à rapporter à la succession de M. [A] [H] de la somme de 60.000 euros, Sur la demande relative à la récompense due par la communauté à la succession de M. [A] [H], - réformer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la communauté ayant existé entre M. [A] [H] et Mme [V] [U] épouse [H] doit récompense à la succession de M. [A] [H] à la somme de 30.928,16 euros, - statuant à nouveau, débouter M. [G] [H] de sa demande de récompense présentée à l'encontre de la communauté ayant existé entre M. [A] [H] et Mme [V] [U] épouse [H], - dire n'y avoir lieu à récompense, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la communauté ayant existé entre M. [A] [H] et Mme [V] [U] épouse [H] doit récompense à la succession de M. [A] [H] à la somme de 30.928,16 euros, En tout état de cause, - confirmer, pour le surplus, le jugement déféré, - condamner M. [G] [H] à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [H] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Sophie Baillou-Etchart en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [S] [H] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné à cet effet le centre de médiation des notaires demeurant [Adresse 6]. Faute d'obtenir l'accord de l'ensemble des parties, la tentative de médiation n'a pas pu se réaliser. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIVATION Sur la demande de récompense due par la communauté à la succession de M. [A] [H] : Le jugement déféré a reconnu l'existence d'une récompense due à la succession de M. [A] [H] par la communauté pour le versement sur des comptes joints de fonds issus de la vente de biens propres, mais a limité son montant à la somme de 30 928,16 euros, soit l'actif net de la communauté au jour de sa dissolution. Il demande que ce montant soit relevé à la somme de 347 212,73 euros. Mme [X] demande pour sa part qu'il soit constaté qu'aucune récompense n'est due. Sur l'existence du droit à récompense : En application des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. La preuve doit être rapportée, par tous moyens, par celui qui en réclame le bénéfice, de l'existence de biens ou de fonds propres et que ceux-ci ont profité à la communauté. L'encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom des deux époux fait présumer l'existence d'un droit à récompense. En l'espèce, le jugement déféré a fait une juste appréciation des textes en constatant que des sommes issues de la vente des immeubles propres de M. [A] [H] ont été déposés sur des comptes joints aux époux (dont certains sont devenus joints en 2007 malgré leur caractère personnel lors de leur ouverture, comme le démontre M. [H]), et sont par conséquent devenues communes. C'est par une inversion de la charge de la preuve que Mme [X] dit que le profit retiré par la communauté n'est pas démontré. Concernant les virements de 4 301,67 euros, 6 000 euros et 12 000 euros du 11 mai 2007 dont le compte destinataire serait inconnu, il se comprend du relevé que ces virements ont été annulés, raison pour laquelle le destinataire a été effacé. Lorsque les virements n'ont pas été annulés, le compte destinataire est bien inscrit et il s'agit du compte joint des époux [H]/[U]. Les arguments de l'intimée visant à démontrer que le compte n° [XXXXXXXXXX01] serait un compte personnel ne sauraient être suffisants pour emporter la conviction de la cour. A la date de septembre 2007 a minima, date à laquelle le compte a reçu un virement de 10 000 euros depuis un compte bancaire de M. [H], il est constaté que ce compte était bien au nom des deux époux. L'intimée ne rapporte pas la preuve que les sommes virées préalablement sur ce compte n'auraient pas servi à la communauté, ni que les fonds propres déposés sur les comptes joints des époux ont servi à satisfaire uniquement l'intérêt personnel de M. [A] [H]. Le droit à récompense de la succession de M. [A] [H] envers la communauté est donc confirmé. Sur le montant du droit à récompense : Le jugement de première instance a constaté qu'il était démontré que 213 660,74 euros issus de la vente des propres de M. [A] [H] avaient bien été virés depuis son compte personnel vers des comptes joints des deux époux. M. [G] [H] estime que la totalité du produit de la vente de ces biens a profité à la communauté, soit 345 672,68 euros. Il ressort des pièces du dossier que le produit de la vente du [Adresse 16], soit 257 901,57 euros, a bien été déposé sur des comptes joints des époux entre mai 2007 et août 2008. En revanche, l'appelant n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants que le produit de la vente du [Adresse 15] a bien été versé sur les comptes joints des époux. Il est seulement démontré que 33 759,07 euros ont été déposés sur un compte joint. Au total, c'est donc 291 660,64 euros de fonds propres à M. [A] [H] qui ont alimenté les comptes de la communauté. L'évaluation du montant des récompenses répond aux règles définies à l'article 1469 du code civil, selon lequel la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Il est constant que lorsque l'opération donnant lieu à récompense se résume à l'encaissement de fonds propres par la communauté sans remploi de ces sommes, la récompense est égale à la dépense faite, dans la mesure où le profit subsistant ne peut être évalué. Toutefois, l'article 1472 du code civil dispose que si la communauté est insuffisante pour régler les récompenses dues à chaque époux, les prélèvements sont proportionnels aux montants de ces récompenses. En l'espèce, la récompense due par la communauté à la succession de M. [A] [H] est égale à la dépense faite, soit 291 660,64 euros. L'actif net de la communauté se réduisant à 30 928,16 euros, il est insuffisant pour régler la totalité du montant de la récompense. Mme [U] n'ayant droit à aucune récompense de la part de la communauté, cette somme doit revenir intégralement à la succession de M. [A] [H]. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Sur la demande de rapport des primes d'assurance-vie : Mme [U] a souscrit durant son mariage avec M. [A] [H] un contrat d'assurance-vie auprès de l'assureur Cardif. La somme de 60 000 euros a été placée auprès de cet assureur. M. [G] [H] sollicite le rapport de cette somme à la succession, arguant qu'il s'agit d'un don manuel réalisé à l'aide de fonds propres de son père. Sur la recevabilité de la demande : Mme [X] soutient que la demande est irrecevable car nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, M. [H] ayant axé son argumentation en première instance sur l'excessivité des primes d'assurance. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose cependant que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande de M. [H] vise, en première instance comme en appel, au rapport de la somme de 60 000 euros à la succession de M. [A] [H]. Le fait que le moyen de droit invoqué ait été modifié entre les deux instances ne rend pas cette demande nouvelle en appel. Sa demande sera déclarée recevable. Sur le fond : M. [H] demande le rapport à la succession de la somme de 60 000 euros placée sur un contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [U] à l'aide de fonds qui seraient issus d'une libéralité de la part de M. [A] [H]. L'article 843 du code civil dispose que tout héritier acceptant doit rapporter à la succession ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement. Aux termes de l'article 1401 du code civil, est commun tout bien acquis durant le mariage. La jurisprudence constante de la Cour de cassation qualifie de commune la valeur d'un contrat d'assurance-vie non dénoué au jour de la dissolution du mariage dès lors que les primes ont été payées avec des fonds communs. En l'espèce, M. [H] discute d'une donation que M. [A] [H] aurait réalisée au profit de sa conjointe, Mme [U]. Or, l'assurance-vie souscrite au nom de cette dernière n'ayant pas été dénouée au jour de son décès, sa valeur intègre la communauté, dont le partage n'a pas été accompli, avant d'intégrer la succession de M. [A] [H]. La demande de rapport de cette somme est par conséquent mal fondée. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les fonds utilisés soient des propres, puisqu'il ressort des pièces que la somme de 60 000 euros provient d'un compte joint des époux, ayant transité sur un autre compte joint aux deux époux. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Chacune des parties succombant en ses prétentions, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la demande de rapport de la somme de 60 000 euros à la succession ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be62dd13ef607c90ab6386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel