Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be630613ef607c90ab638e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 279 600 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 N° RG 20/00790 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOSP [U] [E] c/ [C] [E] [R] [E] [D] [O] veuve [E] [P] [A] veuve [E] [S] [E] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 13/11290) suivant déclaration d'appel du 12 février 2020 APPELANT : [U] [E] né le 19 Mars 1949 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [C] [E] né le 22 Octobre 1950 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX [R] [E] né le 13 Février 1963 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Non comparant, non représenté (DA signifiée le 02/09/2020 et les conclusions le 07/10/2020) [D] [O] veuve [E] née le 31 Janvier 1943 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Julie VINCIGUERRA avocat au barreau de BORDEAUX [P] [A] veuve [E] née le 15 Novembre 1944 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Non comparante, non représentée (DA signifiée le 27/08/2020 et les conclusions le 13/10/2020) [S] [E] né le 23 Octobre 1965 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (ROYAUME-UNI) Représenté par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Julie VINCIGUERRA avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. *************** EXPOSE DU LITIGE M. [R] [V] [E] et Mme [J] [G] [F] se sont mariés le 20 décembre 1941 sans contrat préalable. M. [R] [V] [E] avait fait donation à Mme [J] [F] des quotités permises entre époux au jour de son décès selon acte du 3 décembre 1996. Les époux sont respectivement décédés à [Localité 6] le 7 juin 2011 et le 25 juin 2011, laissant pour héritiers leurs cinq fils : - M. [M] [E], - M. [L] [E], - M. [U] [E], - M. [C] [E], - M. [R] [E]. Aucun partage amiable n'a pu aboutir. Par actes d'huissier en date des 7, 8, 20 et 28 novembre 2013, M. [U] [E] a assigné M. [C] [E], M. [R] [E] fils, M. [L] [E] et M. [M] [E] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [R] [V] [E] et de Mme [J] [F]. M. [M] [E] est décédé le 4 décembre 2017, laissant pour lui succéder son épouse Mme [P] [A]. Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2018, M. [U] [E] a assigné Mme [P] [A] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. M. [L] [E] est décédé le 26 décembre 2018, laissant pour lui succéder son épouse Mme [D] [O], et leur fils, M. [S] [E]. Mme [D] [O] et M. [S] [E] sont intervenus volontairement à l'instance le 5 juin 2019. Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - reçu en leurs interventions volontaires Mme [D] [O], veuve de M. [M] [E], et M. [S] [E], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [R] [V] [E] et de Mme [J] [F] veuve [E], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, - désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, - dit que M. [R] [E] s'est rendu coupable d'un recel successoral à hauteur de la somme de 7.180 € au préjudice des successions confondues de M. [R] [V] [E] et de son épouse Mme [J] [F], - condamné M. [R] [E] à rapporter à ces successions la somme de 7.180 € et dit qu'il sera privé de tout droit sur celle-ci, - condamné M. [R] [E] à payer à M. [U] [E] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [E] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € à M. [C] [E] et la somme globale de 1.500 € à Mme [D] [O] et M. [S] [E], - débouté M. [U] [E] de ses autres demandes, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage des successions de M. [R] [V] [E] et de Mme [J] [F], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Procédure d'appel : Par déclaration du 12 février 2020, M. [U] [E] a relevé appel du jugement sur les dispositions relatives au recel successoral à l'encontre de ses frères, MM. [R] [E] fils, [C] [E] et [L] [E], et sur les dépens et frais irrépétibles. Selon dernières conclusions du 20 août 2020, M. [U] [E] demande à la cour de : - dire et juger M. [U] [E] recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 décembre 2019 en ce qu'il a : - dit que M. [R] [E] s'est rendu coupable d'un recel successoral à hauteur de la somme de 7.180 € au préjudice des successions confondues de M. [R] [E] et de son épouse [J] [F], - condamné M. [R] [E] à rapporter à ces successions la somme de 7.180€ et dit qu'il sera privé de tout droit sur celle-ci, - condamné M. [R] [E] à payer à M. [U] [E] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [E] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € à M. [C] [E] et la somme globale de 1.500 € à Mme [D] [O] et M. [S] [E], - débouté M. [U] [E] de ses autres demandes, Statuant à nouveau, - constater que M. [R] [E] s'est rendu coupable d'un recel successoral au préjudice de la succession de M. [R] [V] [E] pour un montant de 33.551,24 €, - condamner M. [R] [E] à rapporter à la succession de M. [R] [V] [E] la somme de 33.551,24 €, - dire et juger que M. [R] [E] sera privé de tout droit sur les sommes ainsi recélées, - constater que M. [R] [E] s'est rendu coupable d'un recel successoral au préjudice de la succession de Mme [J] [F] veuve [E] pour un montant 33.551,24 €, - condamner M. [R] [E] à rapporter à la succession de Mme [J] [F] veuve [E] la somme de 33.551,24 €, - dire et juger que M. [R] [E] sera privé de tout droit sur les sommes ainsi recélées, - constater que M. [C] [E] s'est rendu coupable d'un recel successoral au préjudice de la succession de M. [R] [V] [E] pour un montant de 11.398 €, - condamner M. [C] [E] à rapporter à la succession de M. [R] [V] [E] la somme de 11.398 €, - dire et juger que M. [C] [E] sera privé de tout droit sur les sommes ainsi recélées, - constater que M. [C] [E] s'est rendu coupable d'un recel successoral au préjudice de la succession de Mme [J] [F] veuve [E] pour un montant de 11.398 €, - condamner M. [C] [E] à rapporter à la succession de Mme [J] [F] veuve [E] la somme de 11.398 €, - dire et juger que M. [C] [E] sera privé de tout droit sur les sommes ainsi recélées, - constater que M. [L] [E] s'est rendu coupable d'un recel successoral au préjudice de la succession de M. [R] [V] [E] pour un montant de 13.605 €, - condamner Mme [D] [O] veuve [E] et M. [S] [E] es qualité d'ayants droit de M. [L] [E] à rapporter à la succession de M. [R] [V] [E] la somme de13.065 €, - dire et juger que Mme [D] [O] veuve [E] et M. [S] [E] es qualité d'ayant droit de M. [L] [E] seront privés de tout droit sur les sommes ainsi recélées. - constater que M. [L] [E] s'est rendu coupable d'un recel successoral au préjudice de la succession de Mme [J] [F] veuve [E] pour un montant de 13.065 €, - condamner Mme [D] [O] veuve [E] et M. [S] [E] es qualité d'ayant droit de M. [L] [E] à rapporter à la succession de Mme [J] [F] veuve [E] la somme de 13.065 €, - dire et juger que Mme [D] [O] veuve [E] et M. [S] [E] es qualité d'ayants droit de M. [L] [E] seront privés de tout droit sur les sommes ainsi recélées, - dire et juger que toutes les sommes recélées porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de leur détournement, - condamner M. [R] [E] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 41.000 € à mettre par état et déclaration, - condamner in solidum MM.[C] et [R] [E], Mme [D] [O] veuve [E] et M. [S] [E] es qualité d'ayant droit de M. [L] [E] à payer à M. [U] [E] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner MM. [C] et [R] [E] et Mme [D] [O] veuve [E] et M. [S] [E] es qualité d'ayant droit de M. [L] [E] aux entiers dépens de l'instance. Selon dernières conclusions du 1er octobre 2020, M. [C] [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] [E] de l'intégralité de ses demandes à l'endroit de M. [C] [E] et condamné M. [U] [E] à verser à M. [C] [E] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédre civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [U] [E] à payer à M. [C] [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en appel au titre de l'article 700 du code de procédre civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon dernières conclusions du 20 novembre 2020, Mme [D] [O] et M. [S] [E] demandent à la cour de : - déclarer M. [U] [E] recevable mais mal fondé en son appel, - constater que M. [U] [E] a renoncé en première instance à sa demande de rapport aux successions de la somme de 11.500 euros, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [U] [E] à payer à Mme [D] [O] et M. [S] [E] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [E] aux entiers dépens. M. [R] [E] et Mme [P] [A] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au ordonnance déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recel successoral : Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le recel successoral nécessite l'existence d'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d'un élément d'actif, d'une libéralité ou d'un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu'un élément intentionnel tel que l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond. M. [U] [E] reproche à ses frères [R], [L] et [C] d'avoir caché des dons manuels reçus de la part de leurs parents décédés. Concernant M. [R] [E] fils : - Sur les factures d'électricité : M. [U] [E] estime que son frère M. [R] [E] se serait fait payer ses factures d'électricité par ses parents pour un montant de 9 505,06 euros au total. Pour le démontrer, il fournit un tableau excel recensant les frais pris en charge selon lui, des relevés bancaires dont l'identié du titulaire du compte n'est pas indiquée (mais qui semble être celui de M. [R] [E] père d'après les autres pièces), et un courrier d'EDF déclarant que les parents [E] ont effectivement payé plusieurs factures pour leur fils entre octobre 2010 et juillet 2011, pour un montant de 1 204,62 euros. Pour les autres prélèvements, il n'est pas démontré que M. [R] [E] fils en ait été le bénéficiaire. Sur cette somme de 1 204,62 euros, il est bien établi qu'elle doit être rapportée mais M. [U] [E] n'apporte au surplus pas d'éléments venant attester de la matérialité ou de l'intentionnalité d'un recel successoral. - Sur les impôts : L'appelant fait valoir que ses parents auraient payé les impôts locaux de M. [R] [E] fils de 2005 à 2010. Il produit un courrier du SIP Le Bouscat attestant que les prélèvements ont été réalisés sur le compte bancaire des parents [E] pour un montant total de 7 180 euros. Malgré l'accueil de sa demande en première instance, il a fait appel de cette décision et demande aujourd'hui la condamnation de M. [R] [E] fils à rapporter la somme de 7 536 euros, sans s'expliquer sur ce montant. Si la réalité des paiements est bien établie par le courrier précité, aucun élément ne vient cependant caractériser l'existence d'un recel successoral. - Sur les retraits d'espèces et chèques émis par M. [R] [E] père : M. [U] [E] produit un tableau Excel recensant l'ensemble des paiements que son frère [R] aurait reçus selon lui de leurs parents, ainsi que la copie de chèques émis par M. [R] [E] père à divers ordres, dont certains étaient destinés à M. [R] [E] fils et à son épouse. Rappelons que c'est à celui qui prétend qu'un transfert d'argent a été fait dans une intention libérale de le prouver. Comme l'a justement apprécié le jugement de première instance, il n'est pas établi que les époux [E] fils aient été les bénéficiaires de ces chèques dans la mesure où leur verso n'est pas communiqué ; que l'intention libérale n'est en outre pas démontrée puisque l'intimé (et son épouse qui n'est pas attraite à la cause) s'occupaient des parents [E] durant cette période, et que les montants en jeu montrent que certains peuvent constituer de simples présents d'usage. Sur les retraits d'argent, rien n'indique que ceux-ci auraient profité aux époux [E] fils. Par ailleurs, aucun fait de recel n'est davantage caractérisé par l'appelant. - Sur l'indemnité d'assurance : M. [U] [E] accuse M. [R] [E] fils d'avoir dissimulé un chèque d'un montant de 5 318,37 euros reçu de la part d'un assureur pour la réfection d'une clôture détruite par une tempête. La seule pièce qu'il apporte au soutien de cette demande est une feuille A4 qu'il a lui-même rédigée. Les faits allégués ne sont aucunement démontrés. L'ensemble de ces éléments sont insuffisants à convaincre la cour de la réalité d'un recel successoral commis par M. [R] [E] fils. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [R] [E] fils s'était rendu coupable de recel successoral et dit qu'il sera privé de tout droit sur la somme recelée, et confirmé sur le reste. M. [R] [E] fils sera également condamné à rapporter la somme de 1 204,62 euros, omise par le premier juge. Ajoutés au 7 180 euros qu'il devait déjà rapporter, il devra rapporter aux successions de ses parents la somme totale de 8 384,62 euros. Concernant [L] [E] : L'appelant reproche à son frère [L] [E] de ne pas avoir déclaré avoir reçu de nombreuses sommes d'argent. Il mentionne en premier lieu la somme de 11 500 euros prélevées par M. [L] [E] sur les comptes du défunt le 28 juin 2011. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est constant que la renonciation à une demande en cours de première instance empêche de la formuler de nouveau en appel. M. [U] [E] avait déjà formulé une demande de rapport de cette somme en première instance avant d'y renoncer. Il ne peut pas le réclamer de nouveau en appel alors que le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur cette question. Il évoque en second lieu un certain nombre de chèques émis par M. [R] [E] père envers plusieurs bénéficiaires, dont certains sont des tiers et d'autres sont M. [L] [E] et son épouse. Il n'est toutefois pas démontré que les chèques émis au nom de tiers (une école de ski et une SCI) auraient profité à M. [L] [E]. Pour ceux dont il était bénéficiaire, l'intimé démontre qu'il s'agissait de donations rémunératoires, ce dernier s'étant occupé de ses parents dans les derniers moments de leur vie. La réalité des donations n'étant pas établie, le jugement sera confirmé. Concernant [C] [E] : L'appelant accuse enfin son frère [C] d'avoir recelé la somme de 22 796 euros en raison de chèques émis par ses parents à l'ordre de 'M. Et Mme [E]'. Comme l'a relevé le jugement de première instance, l'appelant ne démontre pas quelle est l'identité exacte des bénéficiaires de ces chèques alors que c'est sur lui que pèse la charge de la preuve. Le jugement sera confirmé. Sur l'indemnité d'occupation : M. [U] [E] réclame à M. [R] [E] fils le paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble sis [Adresse 1]. Il n'apporte cependant aucun élément au soutien de sa demande, se contentant de faire référence au 'rapport de M. [N]', qui n'est pas produit devant la Cour. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles : Il y a lieu de confirmer l'arbitrage du jugement déféré, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [U] [E] supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En tant que partie succombante et en équité, M. [U] [E] sera condamné à payer à M. [C] [E] la somme de 2 000 euros et à Mme [D] [O] et M. [S] [E] la somme de 1 500 euros chacun. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 décembre 2019 en ce qu'il a dit que M. [R] [E] fils s'était rendu coupable d'un recel successoral, condamné M. [R] [E] fils à rapporter la somme de 7 180 euros et dit qu'il serait privé de droit sur celle-ci ; Statuant à nouveau, Condamne M. [R] [E] fils au rapport aux successions de M. [R] [E] père et de Mme [J] [F] de la somme totale de 8 384,62 euros ; Déboute M. [U] [E] du surplus de ses demandes ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne M. [U] [E] aux dépens ; Condamne M. [U] [E] à payer à M. [C] [E] la somme de 2 000 euros et à Mme [D] [O] et M. [S] [E] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Hélène MORNET, Présidente, et Par Florence Chanvrit AAP Greffiere, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédre civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 778 du code civilarticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be630613ef607c90ab638e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel