Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be630613ef607c90ab6390
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 N° RG 20/02732 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUAJ [N] [Y] c/ [H] [D] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2020 par le TJ de BORDEAUX (RG n° 19/10575) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2020 APPELANT : [N] [Y] né le 12 Juin 1966 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Anne-Claire BOYEZ avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [H] [D] né le 18 Avril 1956 à [Localité 16] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [S] [K] [B], née le 23 juillet 1934, est décédée le 26 novembre 2017 à [Localité 15] (Gironde), laissant pour lui succéder ses deux fils : - M. [H] [D], né le 18 avril 1956, - M. [N] [Y], né 12 juin 1966, issu de son mariage avec M. [C] [Y], lui-même prédécédé le 5 août 1998, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale depuis le 5 avril 1966. Alléguant l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable de la succession, M. [D], par acte en date du 22 novembre 2019, a fait assigner M. [Y] afin notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] et de voir ordonner la licitation de l'immeuble dépendant de la succession, situé [Adresse 3], cadastre [Cadastre 1], à [Localité 13]. M. [Y] n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [B], - désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exceptíon de la SCP Patrick Beylot-Frédéric Beylot, notaires associés et de Me [U] [W], notaire à [Localité 8], - préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Bordeaux, de l'immeuble situé [Adresse 11], cadastré [Cadastre 1], - fixé la mise à prix de ce bien à la somme de 700 000 € avec possibilité de baisse de mise à prix d'un tiers/ un quart puis de la moitié à défaut d`enchères, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation. Procédure d'appel : Par déclaration du 27 juillet 2020, M. [Y] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par courrier du 5 août 2020, il a vainement été proposé aux parties d'avoir recours à la médiation. Selon dernières conclusions du 26 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel , - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2020 en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [B]; Réformant pour le surplus : - ordonner la liquidation et le partage de la succession de [C] [P] [Y], décédé le 5 août 1998, - ordonner la liquidation et le partage de la communauté légale des époux [C] [P] [Y] et [A] [S] [K] [B], - révoquer la donation à Mme [B] de la moitié de l'immeuble acquis par acte authentique en date du 29 et 30 mai 1967, et sis [Adresse 2] à [Localité 12], - débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses moyens de prescription, - dire et juger que M.[D] est redevable d'une indemnité de jouissance pour l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] à compter du 1er janvier 2018, - ordonner la nomination de tel expert qu'il plaira, avec pour mission de déterminer la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], -ordonner le partage des bijoux ayant appartenu à Mme [B], selon la liste communiquée en pièce n°5, - désigner tel expert qu'il plaira pour valoriser les bijoux et constituer les lots, - dire et juger que le notaire désigné procédera au tirage au sort des lots en son étude, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Selon dernières conclusions du 27 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en tous ses points, - déclarer irrecevable et prescrite l'action de M. [Y] tendant à voir prononcer la révocation de la prétendue donation par M. feu [Y] en 1967 à son épouse de la propriété du terrain indivis, - débouter M. [Y] de sa demande de voir ouvrir les opérations de succession partage de M. [C] [Y] pour irrecevabilité en cause d'appel et prescription, - dire et juger qu'il n'est pas démontré que M. [D] aurait pris possession et jouissance de l'immeuble du [Localité 10], - dire n'y avoir lieu à procéder à l'évaluation de l'indemnité de jouissance à l'encontre de M. [D] au profit de l'indivision successorale, - condamner M. [Y] pour appel abusif au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la succession de Mme [B] : Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le partage judiciaire de cette succession et la désignation du président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation. Il n'y a pas lieu d'ajouter que le notaire désigné devra procéder au 'tirage au sort des lots en son étude', ce qui est inclu au besoin dans les opérations liquidatives. Sur la succession de M. [Y] : Aux termes d'un acte reçu le 5 octobre 1967 (qui n'est pas versé aux débats mais dont la date résulte de la pièce 2 de l'appelant), M. [C] [Y] a fait donation à son épouse, Mme [B], de l'une des quotités disponibles permise entre époux au choix de la donataire compte tenu de l'existence d'un héritier réservataire, leur fils commun [N]. [C] [Y], père de l'appelant, est décédé le 5 août 1998. Le notaire a établi un acte de notoriété et une déclaration de succession le 11 février 1999 (pièce 2 de l'appelant et 2 de l'intimé). Il y est acté que l'actif de communauté était composé notamment d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] et d'un second immeuble sis à [Adresse 14]. Mme [B] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son mari, en présence à l'acte de [N] [Y]. L'actif de succession de l'époux était ainsi composé de la moitié de l'actif net de communauté soit 736 864, 23 francs, revenant à sa veuve pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, soit 294 745, 69 francs et le surplus à son fils [N] soit 442 118, 53 francs. Il ne semble pas y avoir eu de partage, mère et fils étant restés dans l' indivision. En l'absence de toute prescription extinctive de l'action en partage de l'indivision, celle ci est recevable. Par ailleurs, le droit de demander le partage est lui-même imprescriptible et le partage peut toujours être provoqué. Il ne s'agit pas au surplus d'une demande nouvelle, l'immeuble dont la décision déférée a ordonné la licitation dépendant de cette indivision. Il convient ainsi d'ordonner la liquidation de l'indivision existant entre Mme [B] et son fils, suite au décès de M. [Y], la liquidation du régime matrimonial des deux époux décèdés et de la succession de M. [Y]. Sur la révocation de la donation : L'action en révocation de la donation entre époux a un caractère personnel. Dès lors, si l'héritier du donateur peut éventuellement poursuivre l'instance engagée par son auteur, en revanche, M. [Y] fils ne peut introduire une telle action qui n'a pas été souhaitée de son vivant par son père. Cette demande est irrecevable. Sur l'indemnité de jouissance : Il est réclamé une indemnité de jouissance à M. [D] pour l'immeuble de [Localité 13]. C'est à celui qui sollicite une telle indemnité de rapporter la preuve de cette occupation privative. Or la seule attestation rédigée par Mme [L] aux termes de laquelle Mme [B] lui a indiqué que [H] [D] possédait les clés de son immeuble depuis janvier 2017 jusqu'à l'été 2017 est totalement insuffisante à démontrer que M. [D] aurait eu la jouissance exclusive de ce bien et qu'il serait le seul à en détenir les clés, ce qui est contesté. L'intimé démontre par ailleurs, par l'attestation de Mme [E] , que, s'il a entretenu cet immeuble, en revanche, il n'y a fait que des courts séjours. Enfin, le fait pour l'intimé d'avoir souscrit une assurance de l'immeuble en qualité de propriétaire n'implique pas qu'il en ait eu un usage exclusif. Cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur les objets mobiliers : Alors que l'appelant ne conteste pas avoir vécu avec sa mère dans l'immeuble de [Localité 7], il lui appartiendra de démontrer devant le notaire liquidateur que son frère posséderait notamment des bijoux appartenant à sa mère, ce que la seule liste établie en pièce 5 ne saurait établir. Il convient en outre de rejeter la demande d'expertise. Sur la licitation de l'immeuble de [Localité 13] : Aucune demande de réformation de la décision déférée n'est formée de ce chef. Il n'est pas critiqué la valeur de mise à prix. La décision sera ainsi confirmée. Sur les frais irrépétibles et dépens : La décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais généraux de partage et privilégiés de licitation. En revanche, M. [Y], qui n'avait pas constitué avocat en première instance et qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimé une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, ORDONNE la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [B] et son fils, suite au décès de M. [Y], la liquidation du régime matrimonial des deux époux, [C] [Y] et [A] [B], et de la succession de M. [C] [Y] ; DESIGNE pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l'exceptíon de la SCP Patrick Beylot-Frédéric Beylot, notaires associés et de Me [U] [W], notaire à [Localité 8] ; DEBOUTE M. [Y] de ses demandes de révocation de la donation en date du 5 octobre 1967, d'indemnité de jouissance pour l'immeuble de [Localité 13], de partage des bijoux et de leur expertise, de tirage au sort des lots et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel et à verser à [H] [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be630613ef607c90ab6390
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