Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be630813ef607c90ab6392
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 N° RG 20/03260 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVSV [Y] [R] [G] épouse [F] c/ [N] [G] [S] [G] [X] [V]-[P] [J] [V] Nature de la décision : AU FOND 29A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 18/03707) suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2020 APPELANTE : [Y] [R] [G] épouse [F] née le 17 Juillet 1959 à [Localité 47] de nationalité Française demeurant [Adresse 21] Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [N] [G] né le 19 Juillet 1958 à [Localité 47] de nationalité Française demeurant [Adresse 26] [S] [G] né le 06 Septembre 1942 à [Localité 47] de nationalité Française demeurant [Adresse 23] Représentés par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX [X] [V]-[P] née le 07 Mai 1956 à [Localité 53] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [J] [V] né le 01 Octobre 1952 à [Localité 46] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Nina MALBY avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [G] et Mme [U] [M] se sont mariés le 15 novembre 1955 à la mairie de [Localité 50] sous le régime légal de communauté. De leur union sont issus trois enfants : - M. [N] [G], - Mme [Y] [G] épouse [F], - Mme [R] [G]. M. [Z] [G] est décédé le 20 mai 1999 en laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse qui a opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession en vertu d'un acte de donation établi le 24 juin 1992. Selon acte dressé le 17 avril 2000 par Me [X] [V]-[P], Mme [U] [G] a consenti une donation-partage à ses trois enfants de ses droits en usufruit des biens dépendant de la succession de M. [Z] [G], à savoir diverses parcelles en nature de landes, prés et taillis situées sur la commune de [Localité 52]. Selon acte dressé le 23 juillet 2003 par Me [J] [V], Mme [U] [G] a consenti une nouvelle donation-partage à ses trois enfants de biens lui appartenant en propre et de biens appartenant à la communauté ayant existé avec M. [Z] [G], à savoir diverses parcelles en nature de landes, pré et taillis situées sur la commune de [Localité 52]. Mme [U] [G] est décédée le 13 mars 2013. Mme [Y] [G] épouse [F] a refusé de signer l'acte de notoriété en affirmant avoir découvert au décès de sa mère de la constructibilité de certaines parcelles issues des actes de donation-partage. Elle a, par acte d'huissier en date des 7 et 20 mars 2014, assigné M. [N] [G], Mme [S] [G], Me [X] [V]-[P] et Me [J] [V] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en nullité des actes de donation-partage et en responsabilité des notaires rédacteurs. Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la demande en nullité des actes de donation-partage du 17 avril 2000 et 23 juillet 2003, - déclaré irrecevable la demande en responsabilité des notaires rédacteurs de ces actes, - dit, en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur des parcelles, objets des actes de donation-partage, - déclaré recevable la demande en partage signifiée le 22 mai 2019 par Mme [Y] [G], épouse [F], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Z] [G] et Mme [U] [M], épouse [G] ainsi que de leurs successions respectives, - désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l'exception des notaires déjà intervenus, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront des frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - rejette toutes autres demandes comme non fondées, Procédure d'appel : Par déclaration du 3 septembre 2020, Mme [Y] [G] épouse [F] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité des donations-partages et en responsabilité des notaires rédacteurs de ces actes et en ce qu'il a rejetté les autres demandes. Selon dernières conclusions du 2 février 2022, Mme [Y] [G] épouse [F] demande à la cour de : - dire et juger Mme [F] recevable et bien fondée en son appel, - débouter les parties adverses de toute demande contraire, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité des actes de donation-partage du 17 avril 2000 et 23 juillet 2003, - dire et juger que le délai de prescription de l'action en nullité des actes de donation-partage litigieux n'a pu commencer à courir qu'à la date du 6 juin 2013, à laquelle il a été porté à la connaissance de Mme [F], que 5 des parcelles étaient constructibles dès la conclusion desdits actes, - statuant de nouveau, dire et juger que l'action et les demandes formées par Mme [F] sont recevables et non prescrites, A titre principal, sur la nullité des actes de donation-partage : - dire et juger que l'acte de donation-partage du 17 avril 2000 est nul pour cause d'erreur sur la substance, - dire et juger que l'acte de donation-partage du 23 juillet 2003 est nul pour cause d'erreur sur la substance, - dire et juger qu'en raison de l'annulation des actes de donation-partage litigieux, l'ensemble des parcelles objets des actes annulés constituent des biens indivis, - dire et juger, en conséquence, que l'ensemble des parcelles sises sur la commune de [Localité 52], objets des donations-partages annulées devront être réintégrées à l'actif successoral de Mme [U] [M] épouse [G] et de M. [Z] [G], dans le cadre des opérations de partage qui ont été ordonnées, - très subsidiairement, si la cour d'appel l'estimait nécessaire, désigner tout expert qu'il plaira aux fins de valoriser l'ensemble des terrains donnés dans le cadre des actes des 17 avril 2000 et 23 juillet 2003, à savoir : * les parcelles suivantes, sises sur la commune de [Localité 52], à la date du 17 avril 2000: CS [Cadastre 14], CS [Cadastre 15], CS [Cadastre 16], CR [Cadastre 8], CO [Cadastre 38], CO [Cadastre 39], CS [Cadastre 7], CS [Cadastre 2], CS [Cadastre 30], CS [Cadastre 31], CS [Cadastre 32],CS [Cadastre 33], CS [Cadastre 35], CS [Cadastre 37] à [Cadastre 38], CS [Cadastre 43], CS [Cadastre 44], BS [Cadastre 20], CO [Cadastre 32], CP [Cadastre 27], CR [Cadastre 10], CR [Cadastre 11], CS [Cadastre 4], CS [Cadastre 5] à [Cadastre 6], BN [Cadastre 19], BO [Cadastre 22], BO [Cadastre 24], BO [Cadastre 25], CS [Cadastre 9], CS [Cadastre 12] et [Cadastre 13], CS [Cadastre 17] et [Cadastre 18], CR [Cadastre 40] à [Cadastre 41] ; * les parcelles suivantes, sises sur la commune de [Localité 52], à la date du 23 juillet 2003 : CS [Cadastre 28] et [Cadastre 29], CS [Cadastre 34], CS [Cadastre 36], CS [Cadastre 42], CN [Cadastre 3], A titre subsidiaire, sur la responsabilité des notaires rédacteurs : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en responsabilité formée par Mme [F] à l'encontre de Me [V]-[P] et Me [V] en qualité de notaires rédacteurs des actes de donation-partage du 17 avril 2000 et 23 juillet 2003, - dire et juger que le délai de prescription de l'action en responsabilité des notaires n'a pu commencer à courir qu'à la date du 6 juin 2013, à laquelle il a été porté à la connaissance de Mme [F], que 5 des parcelles étaient constructibles dès la conclusion desdits actes, - statuant de nouveau, dire et juger que l'action en responsabilité engagée par Mme [F], à l'encontre des notaires rédacteurs des actes litigieux est recevable et non prescrite, - dire et juger Me [X] [V]-[P], notaire associé de la SCP [V] & [V]-[P] à [Localité 49], rédacteur de l'acte de donation-partage du 17 avril 2000 a engagé sa responsabilité, - dire et juger que Me [J] [V], notaire associé de la SCP [V] & [V]-[P] à [Localité 49], rédacteur de l'acte de donation-partage du 23 juillet 2003 a engagé sa responsabilité, - condamner Me [X] [V]-[P] et Me [J] [V], notaires associés de la SCP [V] &[V]-[P] à [Localité 49] à réparer le préjudice économique subit par Mme [F] compte tenu de l'erreur commise dans la rédaction des actes de donation-partage, - dire et juger que le montant du préjudice à dire d'expert sera de la différence entre le lot reçu par la concluante et le tiers de l'actif de succession au jour le plus proche du partage, Avant-dire droit sur la fixation des dommages et intérêts et aux fins d'évaluation du préjudice subi : - désigner tel expert foncier qu'il plaira avec mission de valoriser les parcelles de terres cadastrées suivantes au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des actes de donation-partage : * les parcelles situées au lieudit « [Localité 45] » cadastrées section CS n°[Cadastre 30] d'une contenance de 37 ares et 85 centiares et section CS n°[Cadastre 31] d'une contenance de 22 ares et 30 centiares ; * la parcelle située au lieudit « [Localité 48] » cadastrée section BN n°[Cadastre 19] d'une contenance de 19 ares et 18 centiares ; * les parcelles situées au lieudit « [Localité 45] » cadastrées section CS n°[Cadastre 28] pour une contenance de 12 ares et [Cadastre 44] centiares et section CS n°[Cadastre 29] pour une contenance de 12 ares et 24 centiares, - condamner la partie succombante à verser à Mme [F], la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré sa demande en nullité des actes de donation-partage prescrite alors que le point de départ de l'action se situe au 6 juin 2013, date à laquelle le service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 52] a communiqué à Me [D], son notaire, les certificats d'urbanisme établissant la constructibilité des parcelles litigieuses depuis le 8 juin 1989. Elle considère que le seul constat de la construction en 2007 par son frère, M. [N] [G] sur les parcelles reçues par lui, ne lui permettait pas de savoir que celles-ci étaient constructibles dès la signature des actes de donation-partage. Elle ajoute qu'elle a légitimement cru que les parcelles données à son frère étaient devenues constructibles après la signature de la donation-partage dès lors que la constructibilité ne ressortait pas des actes. En réplique aux arguments des intimés elle soutient que la différence de valorisation des parcelles reçues par chacun des héritiers pouvait s'expliquer par des considérations géographiques et non par le caractère constructible ou non des terrains donnés. Sur le fond, elle fait valoir que le caractère constructible de certaines parcelles n'a pas été pris en compte dans les donations-partage des 17 avril 2000 et 23 juillet 2003, alors qu'il s'établit depuis que cinq des parcelles étaient classées en zône constructible depuis le 8 juin 1989, que les estimations faites de ces parcelles dans les actes sont dès lors erronées et ne correspondent pas à la valeur réelle des terrains, tel que cela ressort des évaluations de M. [T] géomètre expert mandaté par elle. Il appartenait aux notaires rédacteurs de faire apparaître la mention du caractère constructible ou non des parcelles données ce qui n'a pas été fait de sorte que les actes de donations-partage sont nuls pour erreur sur la substance, la nature des biens donnés constituant une condition déterminante du consentement qui pour ce qui la concerne n'a pas été éclairé. A titre subsidiaire, Mme [F] soutient qu'à défaut de retenir la nullité des donations-partage pour erreur sur la substance, la responsabilité des notaires rédacteurs doit être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ces derniers n'ayant pas vérifié la nature des biens donnés, emportant pour l'appelante une erreur sur la substance des biens partagés avec pour conséquence un préjudice économique important puisqu'elle a reçu un lot d'une valeur réelle bien inférieure à celui de ses frère et soeur. Elle affirme que l'action en responsabilité contre Me [X] [V]-[P] et Me [J] [V] n'est pas prescrite, puisqu'elle n'a commencé à courir qu'à compter du 6 juin 2013. Elle sollicite la désignation d'un expert foncier afin d'évaluer les parcelles litigieuses au jour le plus proche du partage dans leur état au jour de la donation-partage et ainsi évaluer son préjudice économique. Selon dernières conclusions du 8 février 2021, M. [N] [G] et Mme [S] [G] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2020 en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la demande en nullité des actes de donation-partage du 17 avril 2000 et 23 juillet 2003, * déclaré irrecevable la demande en responsabilité des notaires rédacteurs de ces actes, * dit, en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur des parcelles, objet des actes de donation-partage, * dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, * rejeté toutes autres demandes comme non fondées, A titre subsidiaire si l'action intentée était déclarée recevable : - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, En tout état de cause, - condamner Mme [F] à verser à M.[N] [G] et à Mme [S] [G] une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les intimés opposent à Mme [F] une fin de non recevoir pour cause de prescription quinquennale, celle - ci ayant engagé son action en nullité des actes de donation partage le 7 mars 2014 alors qu'elle avait eu nécessairement connaissance du caractère constructible de certaines parcelles a minima à compter du mois d'avril 2007, date de construction de la maison de M. [N] [G], peu important que les parcelles aient été constructibles ou non à la signature des donations-partage. Ils soutiennent cependant qu'en réalité, elle avait connaissance du caractère constructible des parcelles dès la signature des dits actes puisqu'elle était présente aux rendez-vous de signature au cours desquels le caractère constructible de certains terrains a pu se déduire de la différence de valorisation des parcelles données aux héritiers. Ils en veulent pour preuve que pour compenser ces valorisations, Mme [F] a reçu dans son lot plus de parcelles que son frère et que la superficie cumulée des parcelles attribuées à Mme [S] [G] est inférieure à la superficie cumulée des parcelles attribuées à Mme [F]. Si toutefois la cour devait écarter la prescription de l'action, M. [N] [G] et Mme [S] [G] font valoir que l'appelante ne démontre pas que le caractère constructible ou non des parcelles ait été déterminant de son consentement, ni que ce critère soit entré dans le champ contractuel, de sorte que la nullité des donations-partage pour erreur sur la substance ne saurait être retenue. Enfin, s'ils ne contestent pas la différence de valorisation entre les différentes parcelles, ils estiment que les évaluations du géomètre expert désigné par Mme [F] ne sont pas contradictoires ni détaillées et ne peuvent servir de base à l'action engagée. Selon dernières conclusions du 8 février 2022, Me [X] [V]-[P] et Me [J] [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [J] [V] et Me [X] [V]-[P] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, - dire et juger que les demandes formées à l'encontre de Me [X] [V] [P] et Me [J] [V] sont mal fondées, - Débouter Mme [Y] [G] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, - dire que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de la surévaluation des parcelles données à ses frère et s'ur, - dire et juger que l'évaluation de la valeur des parcelles litigieuses ne peut être réalisée qu'au jour de signature des actes de donation-partage des 17 avril 2000 et 23 juillet 2003, En toute hypothèse, - condamner Mme [F] à verser à Me [J] [V] et Me [X] [V]-[P] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de première instance. Me [X] [V]-[P] et Me [J] [V] soutiennent également que l'action en nullité de Mme [F] est prescrite dans la mesure où celle-ci a nécessairement constaté lors de la signature des donations-partage que les parcelles attribuées n'étaient pas toutes de même nature puisque certaines ont été largement plus valorisées que d'autres alors qu'elles étaient situées sur un même périmètre et qu'elles avaient la même superficie. Ils affirment qu'elle a au moins eu connaissance du caractère constructible de certaines parcelles dès 2006, lors de la construction d'une maison par M. [N] [G]. Ils lui opposent la même prescription pour l'action en responsabilité engagée contre eux. Subsidiairement sur le fond, ils font valoir qu'aucune faute ne peut leur être reprochée puisqu'ils ont dressé les actes en considération des éléments portés à leur connaissance par la donatrice et que les évaluations réalisées pour chacune des parcelles ont été effectuées en considération de ces éléments ; qu'aucun préjudice ne peut être invoqué par Mme [F] et que cette dernière bénéficie d'une action en réduction si elle estime que le partage a porté atteinte à ses droits. Enfin, ils considèrent que les avis rendus par le géomètre expert-foncier désigné par Mme [F] ne sont pas contradictoires et ont été produits tardivement dans la procédure, de sorte qu'une expertise judiciaire serait nécessaire si l'action de l'appelante était jugée recevable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire fixée au 15 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en nullité des actes de donations partages Aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, ce délai n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 qui l'a au contraire érigé en droit commun en vertu de l'article 2224. C'est par des motifs extrêmement précis et pertinents que les débats devant la cour n'ont pas remis en cause, que le jugement entrepris a constaté que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité a commencé en avril 2007 et avait donc expiré au jour de l'acte d'assignation en date du 7 mars 2014. Les premiers juges ont en effet relevé avec pertinence que : - l'erreur invoquée porte sur la constructibilité de certaines parcelles objet des actes de donation-partages dont elle entend voir prononcer la nullité en affirmant que si elle avait été informée du caractère constructible de certains biens donnés elle n'y aurait pas consenti, - que les actes ne précisent en effet pas la constructibilité de certaines parcelles n'en faisant qu'une description sommaire, - que la seule différence de valorisation des parcelles ne pouvaient suffire en l'absence de toute autre mention pour établir que Mme [Y] [G] avait nécessairement la connaissance du caractère constructible ou pas des parcelles litigieuses, - qu'elle en a eu la parfaite connaissance lorsqu'elle a obtenu les certificats d'urbanisme le 3 juin 2013 délivré par la mairie de [Localité 51] qui sont venus établir que des parcelles attribuées à [N] [G] et [S] [G] avaient été classées en zone constructible depuis le 8 juin 1989, contrairement à celles qu'elle en reçues en donation, - que cependant la production de deux attestations, celles de M. [J] [I] et M. [B] [A] [G], vient établir que Mme [Y] [G] a eu connaissance de la constructibilité de ces parcelles avant l'année 2013, et ce dés l'année 2006 lorsque son frère [N] a fait édifier un immeuble sur un terrain donné; - que cette connaissance découle de la situation de cette parcelle qui au regard des plans cadastraux se situe quasi en face de celle où se rend régulièrement l'appelante, seule une route communale séparant les propriétés, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer l'édification d'un immeuble sur un des biens donnés, - qu'elle s'évince de sa proposition de rachat de parcelles faites par courrier du 5 avril 2007 à son frère portant sur des terres objets des donations en litige et sur lesquelles elle entendait déposer du matériel dans un bâtiment agricole. Ainsi que le soulignent les intimés, ce courrier démontre non seulement qu'elle connaissait bien la répartition des parcelles et leur consistance mais surtout qu'elle entretenait elle-même les parcelles à cette date et qu'elle a donc pu voir les constructions érigées sur les parcelles de son frère. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité des actes de donations partage du 17 avril 2000 et 23 juillet 2003. Sur l'action en responsabilité des notaires L'action en responsabilité qu'a engagée Mme [F] à l'encontre des notaires était soumise dans sa version en vigueur au jour de la rédaction des actes de donation partage, au délai de prescription de droit commun de trente ans pour les actions personnelles et mobilières tel que le prescrivaient les dispositions de l'article 2262 du code civil applicable. Ce délai courrait à compter du jour où le titulaire avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai a été ramené à 5 ans par la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin de la même année. Conformément à l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en l'espèce le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cela porte donc au 19 juin 2013 la prescription des actions qui auraient pu être engagées avant 2008. En considération des éléments précédemment développés, la découverte par l'appelante de la constructibilité de certaines parcelles objet des actes de donation partage ayant été fixée par la cour au mois d'avril 2007, celle-ci avait initialement jusqu'au mois d'avril 2037 pour agir. Mais par l'effet de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 du même mois qui a réduit la durée de prescription à 5 ans, il appartenait à Mme [F] , si elle entendait contester la validité des actes de donation-partage des 17 avril 2000 et 23 juillet 2003 et rechercher la responsabilité des notaires comme elle le fait aujourd'hui, de faire délivrer une assignation aux intimés avant le 19 juin 2013. Celle-ci ayant attendu le 20 mars 2014 pour agir, le jugement est donc confirmé pour avoir constaté la prescription de la demande en responsabilité faite à l'encontre des notaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'il n'y a pa lieu de revenir sur la décision des premiers juges relative aux dépens et frais irrépétibles, en revanche, échouant dans son recours, Mme [Y] [G] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à chacun des intimés la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [G] aux dépens d'appel ; La condamne à verser à chacun des intimés, soit à Mme [X] [V]-[P], M. [J] [V], M. [N] [G] et Mme [S] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
63be630813ef607c90ab6392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel