Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be630813ef607c90ab6394
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 N° RG 20/03692 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW6Z [X] [D] c/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND 10A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2020 par le TJ de Bordeaux (RG n° 19/00533) suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020 APPELANT : [X] [D] né le 14 Août 1978 à [Localité 2] (SENEGAL) demeurant Chez Madame [K] [Y] [E] - [Adresse 1] Représenté par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX, demeurant Palais de Justice - Place de la République - CS11385 - 33077 BORDEAUX CEDEX Représenté en la personne de Monsieur [Z] [T] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [D] se dit né le 14 août 1978 à [Localité 2] (Sénégal) de M. [S] [D] et de Mme [K] [H]. Par décision notifiée le 14 février 2014, le greffier en chef du tribunal d'instance de Juvisy sur Orge a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, au motif que l'acte de naissance n°4892 du registre de l'année 1978 produit par M. [X] [D] né le 14 août 1978 à [Localité 4] (Sénégal) ne peut se voir reconnaître la force probante au regard de l'article 47 du code civil français. Ce refus a été confirmé le 3 septembre 2015 par le Garde des Sceaux. M. [X] [D] a saisi le Directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Toulouse d'une nouvelle demande de certificat de nationalité française, rejetée le 13 juillet 2018, au motif que l'acte de naissance ne peut se voir reconnaître force probante au sens de l'article 47 du code civil. M. [X] [D] a, par acte d'huissier du 7 décembre 2018, assigné le Procureur de la République devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir dire qu'il est de nationalité française. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - dit que M. [D] n'est pas français, - ordonné la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, - dit que M. [D] supportera la charge des entiers dépens de l'instance. Procédure d'appel : Par déclaration du 8 octobre 2020, M. [X] [D] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Selon dernières conclusions du 17 décembre 2020, M. [D] demande à la cour de : - réformer la décision, - déclarer que M. [D] est français, - condamner l'Etat à verser à M. [D] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat aux dépens. Selon dernières conclusions du 25 février 2021, le Ministère Public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a constaté l'extranéité de l'intéressé, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que le conseil de M. [D], destinataire de la date d'audience via le RPVA, ne s'est pas présenté à l'audience du 15 novembre 2022 et n'a pas déposé de dossier avant la date de délibéré. M. [D] revendique la nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil par filiation paternelle. Au visa de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [D], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de filiation légalement établi durant sa minorité à l'égard d'un parent de nationalité française par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. Dans ses dernières écritures, M. [D] demande à la cour de retenir désormais exclusivement son acte de naissance n° 916 de l'année 1978 de la région de [Localité 2], commune de [Localité 3] au Sénégal, dont il ressort qu'il est né de [S] [D] et de [K] [H] et que son père étant français, ainsi que cela ressort d'un certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance du 18 ième arrondissement, le 21 septembre 1966, il est lui-même en conséquence français. Il soutient que cet acte de naissance n° 916 est conforme aux dispositions du code dela famille sénégalais puisqu'il mentionne la reconnaissance d'enfant naturel effectuée par son père le 25 février 1980 et que, dès lors qu'il n'est pas contesté que [S] [D] est français et qu'il est son père, toute discussion sur la force probante des actes d'état civil est inopérante, l'appelant étant français par filiation. Le ministère public soutient cependant que l'appelant, qui se prévaut de cet acte n° 916, n'en produit qu'un extrait, lequel est insuffisant à faire la preuve de son état civil et en déduit que seule une copie littérale de l'acte de naissance permet de vérifier le caractère probant de cet acte au regard de l'article 47 du code civil, nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain. Les conclusions responsives de l'appelant font état en pièce 2 de la copie littérale de son acte de naissance. Toutefois, dès lors que l'appelant n'a communiqué aucun dossier, la cour ne peut que constater qu'il ne justifie pas d'un état civil certain. Par ailleurs, il est constant que M.[D] a produit un faux acte de naissance n°4892 de 1978 devant le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge, quelques soient les circonstances dans lesquelles il l'a produit et sa bonne foi revendiquée, qu'il ne démontre pas. En ce qui concerne la décision rendue le 27 septembre 2018 à sa demande, qui a constaté l'inexistence de cet acte n° 4892, déclaré nuls et de nul effet les actes délivrés sur cette base et dit que [X] [D] disposera exclusivement de l'acte 916 de l'année 1978, outre que cette décision n'est pas produite, celle-ci repose nécessairement sur une fraude dont l'appelant est à l'origine puisqu'il reconnaît lui-même avoir obtenu un acte faux pour saisir le tribunal d'instance de Juvisy, ce qui caractérise l'intention frauduleuse. Or de l'article 47 e/ de la convention franco sénégalaise de coopération judiciaire, signée le 29 mars 1974, il découle que cette décision ne peut être reconnue de plein droit sur le territoire français dès lors qu'elle est contraire à l'ordre public français puisqu'elle repose sur une fraude. Enfin, c'est à juste titre que le ministère public soutient que l'appelant ne peut se contenter de se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à [S] [D], qui au surplus n'est pas produit, alors qu'il ne fournit aucun acte de naissance de ses grands-parents paternels et leur acte de mariage, ni ne démontre que [S] [D] aurait rempli les conditions pour conserver la nationalité française au moment de l'indépendance du Sénégal. Dans ces conditions, il convient de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et de confirmer le jugement déféré. M. [D] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; CONFIRME la jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a constaté l'extranéité de l'appelant ; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ; CONDAMNE M.[D] aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente -
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil par filiation paternellarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 47 du code civil.article 47 du code civil fran
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63be630813ef607c90ab6394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel