Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be630e13ef607c90ab6396
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 93 800 000 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5MN S.A. SOCIETE NAUTIQUE DE LA VIGNE S.A.S. IDRA ENVIRONNEMENT S.A.S.U. [B] CG c/ ALLIANZ IARD S.A. ALBINGIA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 (R.G. 2018F01130) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2021 APPELANTES : S.A. SOCIETE NAUTIQUE DE LA VIGNE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. IDRA ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] représentée par Maître Jean-Louis OKI de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. [B] CG, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Camille MANDIN de la SELARL MANDIN-ANGRAND, avocat au barreau PARIS S.A. ALBINGIA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie PIGNON, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Nautique de la Vigne est concessionnaire du port de [7] situé sur la commune de [Localité 6] en vertu d'un arrêté du 18 décembre 1986, pour une durée de 50 ans expirant le 31 décembre 2036. Le port abrite les embarcations de 300 usagers dont 5 professionnels, 10 pêcheurs, la police municipale, la gendarmerie et les services de secours en mer. En 2010, dans la perspective d'opérations de dragage du port, la société Nautique de la Vigne a confié à la société Idra Environnement, bureau d'études spécialisé, assurée auprès de la société Albingia, une étude environnementale et une mission de maîtrise d'oeuvre. Les travaux de dragage ont été autorisés par arrêté du 26 novembre 2013. Un protocole a été conclu en avril 2014 précisant les engagements de la maîtrise d''uvre. Les travaux ont été confiés le 18 novembre 2014 à la société [B] GC, assurée auprès de la société Allianz IARD, pour un montant de 782 000 euros HT soit 938 000,00 euros TTC. La société Nautique de la Vigne a versé une somme de 36 044,76 euros à la société Idra Environnement et un acompte de 280 440,00 euros à la société [B] GC. Les travaux ont débuté par l'installation de batardeaux fermant l'entrée du port en décembre 2014. Ils ont été interrompus le 20 janvier 2015 après la constatation de dangereux affaissements du quai au niveau des batardeaux auxquels les constructeurs n'ont pas été en mesure de remédier, de sorte que la société Idra a délivré un ordre de service d'arrêt des travaux le 04 février 2015. Le maître d'ouvrage a fait constater par huissier les affaissements des quais et l'abandon du chantier les 09 et 23 février 2015 et sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 03 mars 2015 et confiée à M. [H]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 20 juin 2017. Par exploit d'huissier en date du 13 novembre 2018, la société Nautique de la Vigne a assigné les sociétés Idra Environnement et [B] GC et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société [B] GC de sa demande in limine litis - condamné la société Idra Environnement à payer à la société Nautique de la Vigne la somme de 8 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 - condamné la société [B] GC à verser à la société Nautique de la Vigne la somme de 208 700 euros (233 700 - 25 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 - ordonné la capitalisation par année entière à compter de l'assignation du 13 novembre 2018 - débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande de remboursement de loyer d'un locataire d'un actionnaire de 3 080,00 euros - condamné la société [B] GC à verser à la société Nautique de la Vigne la somme de 12 816,00 euros - condamné la société Idra Environnement à payer à la société Nautique de la Vigne la somme de 1 424,00 euros - débouté la société Nautique de la Vigne de ses autres demandes - ordonné l'exécution provisoire pour le remboursement des acomptes versés à la société Idra Environnement de 8 300 euros et à la société [B] GC de 208 700 euros - condamné la société [B] GC à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Idra Environnement à verser à la société Albingia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les sociétés Idra Environnement et [B] GC et les sociétés Allianz IARD et Albingia du surplus de leurs demandes - condamné in solidum les sociétés [B] GC et Idra Environnement à payer à la société Nautique de la Vigne la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum les sociétés [B] GC et Idra Environnement aux dépens. La société Nautique de la Vigne a relevé appel du jugement par déclaration en date du 03 février 2021, procédure enregistrée sous le n°21/00654. énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la été Idra Environnement et son assureur la société Albingia et la société [B] GC et son assureur la société Allianz IARD. La société [B] GC a relevé appel du jugement par déclaration en date du 15 février , procédure enregistrée sous le n°21/00894 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la été Nautique de la Vigne, été Idra Environnement et son assureur la société Albingia et la société Allianz IARD. La société Idra Environnement a relevé appel du jugement par déclaration en date du 05 mars 2021, procédure enregistrée sous le n°21/énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant assureur la société Albingia, la société [B] GC et son assureur la société Allianz IARD et la société Nautique de la Vigne. Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 09 juillet 2021sous le numéro RG 21/00654. Par conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 17 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Nautique de la Vigne demande à la cour de : - vu l'article 25 du CCAP, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable - vu l'article 1184 ancien du code civil, - vu les articles 1224 et suivants du code civil, - se prononçant là où le tribunal a omis de le faire : - constater, à défaut prononcer la résiliation du contrat de la société Idra Environnement, - constater, à défaut prononcer la résolution et à défaut la résiliation du contrat de la société [B] GC, - confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Idra Environnement au remboursement de l'acompte de 8 300,00 euros hors-taxes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [B] GC à un remboursement partiel de l'acompte versé, - condamner la société [B] GC au remboursement intégral de l'acompte, à savoir 233 700,00 euros hors-taxes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que les remboursements des acomptes seront augmentés de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond du 13 novembre 2018, - décider que le remboursement des acomptes sera augmenté de l'intérêt au taux légal à compter la mise en demeure formulée dans l'assignation en référé du 12 février 2015, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts sur le remboursement des acomptes seront capitalisés conformément à l'article 1343'2 du code civil, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les garanties des assureurs Allianz et Albingia n'étaient pas dues, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations conjointes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa réclamation de 3 080,00 euros afférente à sa condamnation par le tribunal d'instance au profit d'un locataire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du remboursement des factures de la société Concept et Management, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surcoût des travaux et de la maîtrise d''uvre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du coût des travaux de démontage et remontage des installations du port, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du trouble de jouissance, du préjudice subi du fait de tort commercial et de la perte de trésorerie, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise amiable, - condamner en conséquence in solidum les sociétés Idra Environnement, [B] GC, Allianz et Albingia au paiement des sommes suivantes : - 3 080,00 euros au titre du préjudice ressenti du fait de la réclamation de l'un des occupants, - 14 240,00 euros hors taxes au titre du coût des investigations et travaux provisoires, - 6 400,00 euros hors taxes au titre de la mission OPC prise en charge dans la perspective de l'enlèvement du batardeau, - 100 000,00 euros au titre du surcoût des travaux de dragage, - 4 304,30 euros au titre du surcoût de la mission de maîtrise d''uvre, - 39 074,00 euros hors taxes au titre de la nécessaire réitération des travaux de démontage et remontage des installations, - 20 000,00 euros au titre du trouble de jouissance et du tort commercial, - 30 000,00 euros au titre de la perte de trésorerie, - 4 285,00 euros au titre du coût de l'expertise amiable, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [B] GC et Idra Environnement au paiement d'une indemnité de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - y ajoutant, dire et juger que les sociétés Allianz et Albingia seront également condamnées in solidum au paiement de ces sommes qui incluront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 09 et 23 février 2015, des assignations en référé et au fond devant le tribunal de commerce, et de l'expertise judiciaire, - condamner in solidum les sociétés Idra Environnement, [B] GC, Allianz et Albingia au paiement d'une somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - rejeter toutes demandes ou défenses contraires, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [B] GC - confirmer le jugement pour tout ce qui n'est pas contraire aux présentes. La société Nautique de la Vigne fait valoir que la société Idra était chargée de la vérification des méthodes, outils et moyens mis en oeuvre par l'entrepreneur ; que la société [B] devait s'assurer sur place de la validité et de la faisabilité des plans et autres documents ; qu'elle n'a réalisé aucune étude pour vérifier la stabilité des quais ; que la société [B] ne pouvait en tout état de cause se satisfaire de l'affirmation qu'elle aurait faite lors du CR du 04 septembre 2014 que les palplanches étaient en état très satisfaisant alors qu'elle est profane ; que de plus la société Idra a informé la société [B] le 02 septembre des inquiétudes sur l'état des quais ; que les palplanches étaient en place depuis plus de 45 ans ; que la vérification ressortait de leur responsabilité de professionnels ; que l'expert a confirmé les désordres ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation ou la résolution des deux contrats et le remboursement des acomptes intégraux, y compris pour la société [B] majorés des intérêts au taux légal à compter non de l'assignation au fond du 13 novembre 2018 mais de l'assignation en référé valant mise en demeure du 12 février 2015 ; qu'elle est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, à mettre à la charge in solidum des quatre intimées y compris les assureurs que le tribunal a mis hors de cause s'agissant de la restitution de l'acompte mais sans se prononcer sur les autres indemnisations. Par conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 17 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [B] GC demande à la cour de : - vu les articles 1224 et suivants du code civil, - vu l'article 1240 du code civil, - in limine litis, - réformer le jugement et statuant à nouveau, - constater que la clause de conciliation préalable n'a pas été mise en 'uvre ; - déclarer irrecevable la société Nautique de la Vigne ; - à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires suivantes de la société Nautique de la Vigne : - 3 080,00 euros au titre du préjudice ressenti du fait de la réclamation de l'un des occupants ; - 6 400,00 euros au titre de la mission OPC prise en charge dans la perspective de l'enlèvement du batardeau ; - 100 000,00 euros au titre du surcoût des travaux de dragage ; - 4 304,30 euros au titre du surcoût de la mission de maîtrise d''uvre ; - 39 074,00 euros au titre de la nécessaire réitération des travaux préparatoires ; - l'actualisation de ces sommes sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la décision à intervenir ; - 20 000,00 euros au titre du trouble de jouissance et du tort commercial ; - 30 000,00 euros au titre de la perte de trésorerie ; - 4 285,00 euros au titre du coût de l'expertise amiable - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que soit constaté ou à défaut, prononcé la résolution ou à défaut la résiliation du contrat ; - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - constater que le dommage consistant aux deux affaissements ponctuels des quais survenus en janvier 2015, a été repris par elle au cours du premier semestre 2015, à ses frais ; - constater que l'expert judiciaire a préconisé, préalablement à la reprise des travaux de dragage, qu'il soit procédé à des investigations complémentaires et à des travaux confortatifs des quais existants - constater qu'elle a proposé de reprendre l'exécution de son contrat en réalisant un dragage en eau consécutivement et conformément au rapport d'expertise judiciaire ; - constater que la société Nautique de la Vigne a fait réaliser courant janvier 2018 des investigations quant à l'état des quais existants sans en informer son cocontractant ; - constater qu'il résulte de ces investigations que l'état de dégradation des palplanches des quais ne permet pas la réalisation des travaux de dragage ; - constater que la société Nautique de la Vigne n'a notifié aucune décision de résiliation ou de résolution du marché de dragage ; - constater que la société Nautique de la Vigne a confié les travaux de dragage à une société tierce ; - en conséquence, - décider que la suspension de l'exécution des travaux est consécutive à l'absence de travaux confortatifs des quais et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de justifier la résiliation ou la résolution de son contrat ; - décider qu'elle a été mise dans l'impossibilité de reprendre l'exécution de son marché ; - décider que la conclusion d'un marché de dragage avec une entreprise tierce sans mise en demeure régulière, est constitutive d'une faute imputable à la société Nautique de la Vigne ; - prononcer la résiliation pour faute aux torts exclusifs de la société Nautique de la Vigne du marché dont elle est titulaire ; - condamner la société Nautique de la Vigne au paiement d'une indemnité de 281 030,00 euros à son bénéfice sauf à parfaire ; - ordonner la compensation de la somme de 281 030,00 euros avec la restitution du solde de l'avance, soit la somme de 280 440,00 euros, les dites sommes portant intérêts à compter de la décision à intervenir ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Nautique de la Vigne contraires ; - condamner la société Idra Environnement d'avoir à l'indemniser au titre des travaux de reprise des affaissements des quais, pour un montant de 5 671,48 euros HT ; - à titre subsidiaire, - condamner la compagnie Allianz IARD d'avoir à la garantir au titre des polices RC et DINC de toute condamnation prononcée en principal, intérêts, frais et accessoires sauf le remboursement des acomptes versés ; - en tout état de cause, - rejeter les demandes de la société Nautique de la Vigne au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance et en appel ; - condamner la société Nautique de la Vigne société et tous succombants, in solidum, au versement d'une indemnité de 15 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens. La société [B] GC soutient que l'action est irrecevable faute de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable ; que la société Nautique de la Vigne est toujours restée silencieuse devant ses propositions de reprendre les travaux ; sur le fond, que les palplanches se sont avérées beaucoup plus dégradées que prévu, ce qui ne permettait pas de réaliser le dragage dans les conditions du marché ; que la société Nautique de la Vigne a persisté à exiger la reprise des travaux, ce qui a conduit à une situation de blocage ; que l'expertise a conclu que l'état des quais ne pouvait pas permettre un dragage à sec ; que les opérations ont aussi mis en évidence des contraintes techniques rendant impossibles en l'état les travaux de dragage et nécessitant de conduire avant tous travaux une mission d'inspection détaillée des zones immergées pour un coût de 60 - 80 000 euros outre des travaux confortatifs de plusieurs centaines de milliers d'euros ; qu'elle a informé la société Nautique de la Vigne qu'elle était disposée à reprendre l'exécution du marché dans les mêmes conditions mais avec un dragage en eau sous réserve que soient réalisées les opérations préalables préconisées par l'expert ; que la société Nautique de la Vigne a tergiversé ; qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de ces investigations préalables non prévues au devis ; qu'elle a repris à ses frais les affaissements constatés en janvier 2015 ; qu'elle s'est déclarée prête à discuter des préjudices allégués par une lettre du 25 octobre 2017 restée sans réponse ; qu'elle conteste toute faute susceptible de justifier la résolution ou la résiliation du marché à ses torts ; que les seuls dommages résultant de sa négligence alléguée sont les deux affaissements auxquels elle a remédié, qui ne peuvent justifier la résolution ; que la faute alléguée doit s'apprécier compte tenu des délais contractuels impartis ; que le maître d'ouvrage avait étudié la stabilité puisque le CCTP prévoit le maintien d'une banquette de 5 mètres par rapport aux quais pour ne pas déstabiliser les ouvrages ; qu'il ne lui a jamais été demandé de vérifier l'état des quais ; que cette vérification selon l'expert était impossible en présence des banquettes ; que sa proposition n'a été contestée ni par le maître d'ouvrage ni par le maître d'oeuvre Idra qui gère le port depuis 1986 : que le rapport [T] réalisé après le dépôt du rapport révèle des anomalies et un défaut d'entretien manifeste, tels qu'un dragage ne pouvait être envisagé en l'état ; qu'en tout état de cause, la réalisation des travaux a eu des conséquences limitées : la survenance de deux fontis qui ont été repris ; le retard dans l'exécution des travaux du fait de l'expertise judiciaire qui a quand même permis de mettre en évidence que les travaux initialement prévus ne pouvaient pas l'être, la définition et réalisation des travaux réparatoires ; la mise en évidence de la nécessité de travaux confortatifs préalables soit 3 311 + 39 074 + 14 240 + 6 400 euros ; que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Nautique de la Vigne qui s'est affranchie de la procédure de résiliation (mise en demeure, nécessité de réaliser un relevé qualitatif des travaux, l'entreprise étant dûment mise en demeure d'y assister) et a fait réaliser les travaux par une entreprise tierce sans l'avertir ni résilier son marché; qu'elle a subi un préjudice de 281 030 euros (88 500 euros HT soit 106 200 TTC travaux réalisés + 104 025 euros HT soit 124 830 euros pour la couverture de ses frais généraux + préjudice d'image 50 000 euros) à compenser avec l'acompte. Par conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 04 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Idra Environnement demande à la cour de : - vu l'article 1184 ancien du code civil ; - vu l'article 1240 du code civil ; - vu le rapport d'expertise judiciaire définitif du 22 juin 2017 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande de remboursement de loyer d'un locataire pour un montant de 3 080 euros ; - débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande au titre de la mission OPC pour un montant de 6 400 euros ; - débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande au titre du surcoût des travaux de dragage pour un montant de 100 000 euros ; - débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande au titre du surcoût de la mission de maitrise d''uvre pour un montant de 4 304,30 euros ; débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande au titre de la réitération des travaux préparatoires pour un montant de 39 074 euros ; - débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande au titre du trouble de jouissance et du tort commercial pour un montant de 20 000 euros ; - débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande au titre de la perte de trésorerie pour un montant de 30 000 euros ; - débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande au titre du coût de l'expertise amiable pour un montant de 4 285 euros ; - juger que sa responsabilité s'élève, au maximum, à hauteur de 10 % des conséquences des désordres et préjudices relevés par le rapport d'expertise judiciaire définitif ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [B] GC formulées son encontre ; - condamner la société Albingia en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle à la garantir et relever indemne de toutes condamnations à intervenir ; - prononcer la résiliation judiciaire de la convention la liant à la société Nautique de la Vigne sans lui imputer une quelconque part de responsabilité. La société Idra expose que la société [B] GC, après avoir formulé une offre portant sur une prestation de dragage en eau à la pelle mécanique, a cependant modifié sa proposition lors d'une réunion du 03 septembre 2014 car son matériel était mobilisé sur un autre chantier ; qu'elle a proposé une solution alternative de dragage à sec impliquant la mise en place d'un batardeau et l'assèchement du port ; que cette solution étant différente de celle envisagée par elle, la société [B] a proposé de faire son affaire de la réalisation des études nécessaires et du suivi du chantier suivant devis accepté le 18 novembre 2014 ; que l'expertise a conclu à sa responsabilité pour 10 % car elle a été défaillante dans la vérification des notes de calcul et des études d'exécution et à imposer un état des lieux des zones immergées ; que ni la société [B] ni la société Nautique de la Vigne ne remettent cette appréciation en cause ; les préjudices allégués par la société Nautique de la Vigne, q'elle ne démontre pas un préjudice réel, certain, direct et personnel s'agissant des actionnaires et locataires ; qu'elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation des frais engagés pour l'enlèvement du batardeau, ces travaux ayant été réalisés par la société [B] ; que le surcoût représenté par le dragage en eau au lieu du dragage à sec ne saurait être mis à sa charge, s'agissant d'une technique différente, sur un périmètre plus étendu ; que le préjudice, justifié par un devis, est hypothétique ; sur les travaux préparatoires déjà réalisés en 2014, que la société Nautique de la Vigne ne démontre pas la nécessité de les réitérer ; qu'elle ne prouve aucun lien de causalité entre sa faute éventuelle et le trouble de jouissance et le tort commercial dont elle ne prouve pas non plus la réalité ; qu'elle est étrangère au préjudice allégué de perte de trésorerie dont la réalité n'est pas démontrée ; sudemande de la société [B] de prendre en charge 10 % du coût des de reprise, ces travaux sont la conséquence directe d'une faute de la société [B] qui a procédé dans l'urgence à des réparations qui se sont révélées inefficaces ;que garantie de la société Albingia mobilisée, s'agissant de dommages causés à des existants appartenant à autrui par son fait propre au cours de ses activités professionnelles, sur le fondement des articles 2.1 et 2.2.3 du contrat et non des articles 3.2 et 4.2B sur lesquels le tribunal s'est fondé, à tort, pour la débouter de sa demande. Par conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 16 juillet 2021, comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Allianz IARD demande à la cour de : - dans l'hypothèse où la cour accueillerait le moyen d'irrecevabilité élevé par la société [B] GC, elle dirait sans objet sa mise en cause en qualité d'assureur de responsabilité ; - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et condamner la société [B] GC à lui verser 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens in solidum à la charge des sociétés [B] GC et Idra Environnement - à défaut - la recevoir en son appel incident - vu les articles 1224 et suivants du code civil, - vu l'article L.112-6 du code des assurances, - vu l'article 1240 de code civil, - vu l'article 122 du CPC, - dire et juger la société Nautique de la Vigne irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, - en conséquence, l'en débouter - dire et juger en particulier - que la société Nautique de la Vigne n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation du préjudice qui aurait été subi par ses actionnaires, personnellement, - que les préjudices allégués par la société Nautique de la Vigne sont, pour l'essentiel, des préjudices hypothétiques, donc non indemnisables, - que la société Nautique de la Vigne s'avère défaillante à apporter la preuve, dont la charge lui incombe, tant du principe que du quantum de ses demandes indemnitaires, - que la société Nautique de la Vigne a contribué à la survenance du préjudice qu'elle allègue en supposantla poursuite des travaux par la société [B] GC, dans le cadre de son marché, - qu'elle est fondée à se prévaloir de clause d'exclusion de garantie figurant aux dispositions générales de la police souscrite, - en conséquence, débouter la société Nautique de la Vigne de ses demandes, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - débouter tout concluant de ses éventuelles demandes en garantie à son encontre, - si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à son encontre sur le fondement des demandes principales formulées par la société Nautique de la Vigne ou encore de demandes en garantie afférentes, - dire et juger la société Idra Environnement responsable de la survenance des dommages et préjudices allégués, - constater que la société Idra Environnement est assurée auprès de la compagnie Albingia, - en conséquence, - condamner in solidum la société Idra Environnement et la compagnie Albingia son assureur de responsabilité civile à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal intérêts dommages intérêts article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise - dire et juger, en tout état de cause, qu'une éventuelle condamnation ne pourrait intervenir que dans les conditions et limites de la police dont bénéficie la société [B] GC, et en particulier des plafonds de garantie et franchises stipulés aux dispositions particulières de ladite police - en tout état de cause, - condamner la société Nautique de la Vigne, la société Idra Environnement, ou à défaut tous succombants, tenus in solidum, à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes sous la mêmes solidarité aux dépens d'appel et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maitre Benedicte de Boussac-Di Pace en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Allianz fait valoir qu'au vu des demandes formées par la société Nautique de la Vigne, seul le volet "responsabilité civile de l'entreprise" a vocation à être mobilisé le cas échéant ; qu'en application des exclusions de garantie, sa garantie n'est mobilisable ni pour le remboursement des acomptes ni pour la perte alléguée de trésorerie qui lui est accessoire ni pour le prétendu surcoût des travaux ; qu'il appartient au maitre d'ouvrage de préciser la nature et l'objet des prestations réalisées pour des investigations, susceptibles d'être exclues de la garantie ; que le préjudice tenant aux locataires est hypothétique ; que la société Nautique de la Vigne n'a pas qualité à agir au titre des préjudices éventuels de ses actionnaires ; que les demandes ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; que le partage de responsabilité proposé par l'expert et appliqué par le tribunal doit être révisé ; que la société Idra a validé sans réserve la solution de dragage à sec sans préconiser la réalisation d'investigations complémentaires alors qu'aux termes de sa mission elle était chargée d'examiner la conformité au projet des études d'exécution faites par l'entrepreneur ; que l'expert a conclu que compte tenu des risques prévisibles, la solution de dragage à sec devait être purement et simplement abandonnée ; qu'il appartenait à la société Idra, tenue d'une obligation d'information et de conseil vis à vis du maître d'ouvrage, de s'opposer à la mise en oeuvre de la solution de dragage à sec ; qu'elle a engagé sa responsabilité à hauteur de 50 % . Par conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 03 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Albingia demande à la cour de : - vu les articles 1103, 1184, 1224, 1231-1 et 1240 du code civil, - vu le rapport d'expertise de M. [H], - vu les conditions de sa police, régulièrement communiquées, - vu les pages 2 et 3 des conditions particulières de la police, - vu le jugement ; - à titre principal - confirmer en tous points le jugement entrepris ; - prononcer sa mise hors de cause en qualité d'assureur de la société Idra Environnement ; - subsidiairement, - juger que sont expressément exclues de la garantie les activités de maîtrise d''uvre de bâtiment ou en génie civil, de génie civil et de génie portuaire qui font l'objet de contrats spécifiques souscrits auprès d'autres compagnies d'assurances, - juger que la société Idra Environnement a exercé une activité ne correspondant pas à celle susceptible de bénéficier de ses garanties, - vu l'article 3.2 de la police, - juger que toute garantie est exclue s'agissant « des frais et les coûts qu'il est nécessaire d'engager pour réparer, améliorer, modifier, remplacer, détruire, rembourser ou refaire les produits, matériels livrés ou travaux réalisés et/ou facturés par l'assuré ou ses sous-traitants'.qu'ils soient engagés par l'assuré ou par autrui », - vu l'article 4.2 de la police, - juger que toute garantie est exclue s'agissant des « contestations relatives aux frais et honoraires de l'assuré », qu'elle ne peut être dès lors concernée par la demande de remboursement formulée, - juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, - juger mal fondées les demandes de la société Nautique de la Vigne, qui pour l'essentiel portent sur des préjudices hypothétiques et dès lors non indemnisables, outre le fait qu'elles ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, - juger que toute condamnation éventuellement prononcée à son profit sera ordonnée hors taxes dès lors que la société Nautique de la Vigne est une société commerciale assujettie à la TVA et qui la récupère, sauf à lui allouer le bénéfice d'un enrichissement sans cause, - en tout état de cause - constater et consacrer la responsabilité de la société [B] GC à la survenance des dommages et les préjudices éventuellement subis, - juger que la responsabilité de la société Idra Environnement n'est pas engagée, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre - subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre, - juger en tout état de cause qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, laquelle est en particulier fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuels, - juger qu'elle est bien fondée à opposer un plafond de garantie à hauteur de 500 000 euros au titre de la garantie RC Professionnelle, lequel comprend lui-même un plafond de 100 000 euros s'agissant des dommages immatériels non consécutifs, - vu l'article 7.3 page 4 des conditions générales de sa police, - juger que les montants de garanties, et en particulier le plafond de garantie de 500 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais de règlements, de procédure ou de procès et les frais et honoraires d'avocats ou avoués à la cour, - juger qu'elle ne peut être en toute hypothèse condamnée à un ou des montants qui, cumulés, excèderaient son plafond de garantie qui s'applique de manière globale, en ce compris le principal, les frais, éventuelles condamnations en vertu de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens, - juger qu'elle est également fondée à opposer sa franchise d'un montant de 5 000 euros, laquelle est également opposable à la victime ainsi qu'à tout autre partie, s'agissant de garantie facultative, - condamner solidairement à défaut in solidum la société [B] GC et son assureur Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre, et ceux en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires, - condamner la société Nautique de la Vigne ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. La société Albingia fait valoir que la police souscrite par la société Idra couvre une activité de BET limitée aux études mais pas la mission plus large de maîtrise d'oeuvre qu'elle a exercée et qui est au contraire expressément exclue ; qu'en tout état de cause le sinistre engage la responsabilité exclusive de la société [B], qui doit répondre avec son assureur des conséquences en ayant résulté. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 02 novembre 2022 et l'audience fixée au 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la recevabilité de l'action de la société SNV : La société [B] soutient que la demande serait irrecevable en raison de la violation d'une clause de conciliation préalable obligatoire figurant dans le CCAP à l'article 25 du CCAP. Cet article prévoit que "toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient pas être réglées à l'amiable seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce". Le tribunal a rejeté le moyen en considérant à bon droit qu'une tentative de conciliaition était intervenue mais qu'aucune solution satisfaisante n'avait été trouvée. En tout état de cause, cette clause, si elle entend privilégier le règlement amiable, n'impose aucune conciliation préalable dont le non-respect serait sanctionné par l'irrecevabilité de l'action. Le jugement sera confirmé. sur le fond : - sur la résiliation des contrats : L'expert a confirmé l'existence de désordres importants et évolutifs consistant en un affaissement des remblais des quais, et conclu que le dragage du port à sec n'était pas compatible avec l'état des palplanches et devait être purement et simplement abandonné au profit des travaux itialement prévus prévoyant l'installation d'une drague flottante. Il a proposé un partage de responsabilité à hauteur de 10 % pour la société Idra et de 90 % pour la société [B] qui a été retenu par le tribunal. La société [B], qui conteste sa responsabilité, fait valoir qu'on ne lui a jamais demandé de vérifier l'état des quais et que le devis ne prévoit aucune investigation préalable ni travaux confortatifs, et qu'au contraire la société SNV a indiqué avant les travaux qu'ils étaient en bon état, ce qui a été clairement contredit par l'expertise ; qu'elle a ensuite négligé ses propositions de reprise, faites sous réserve d'investigations complémentaires, et a mandaté une autre entreprise sans respecter la procédure de résiliation ; que de son côté elle a repris certains désordres ; que la société Idra qui connaissait les lieux depuis longtemps a validé sa proposition sans réserves ni contrôles préalables. La société Idra de son côté expose que la société [B], après avoir formulé une offre portant sur une prestation de dragage en eau à la pelle mécanique, a modifié sa proposition lors d'une réunion du 03 septembre 2014 car son matériel était mobilisé sur un autre chantier ; qu'elle a proposé une solution alternative de dragage à sec impliquant la mise en place d'un batardeau et l'assèchement du port ; que cette solution étant différente de celle envisagée par elle, la société [B] a proposé de faire son affaire de la réalisation des études nécessaires et du suivi du chantier suivant devis accepté le 18 novembre 2014. Il ressort des éléments du dossier et des opérations d'expertise que la société [B], (qui devait s'assurer sur place de la validité et de la faisabilité des plans et autres documents - élaboration des études d'exécution et du programme prévisionnel des travaux - réalisation de toutes les reconnaissances et mesures préalables à la bonne réalisation des différentes missions de travaux ' et devait formuler par écrit toutes réserves nécessaires) qui a modifié sa proposition au profit d'un dragage à sec sans prendre les précautions nécessaires, dont les calculs préalables de stabilité permettant de s'assurer de la sécurité des ouvrages étaient entachés d'erreurs qui l'ont amenée à surévaluer l'épaisseur des palplanches et à formuler des hypothèses de sol et conditions hydrauliques très optimistes, a manqué à ses engagements contractuels et commis des fautes qui engagent sa responsabilité. Il importe peu que la société SNV ait indiqué lors du compte rendu du 04 septembre 2014 que les palplanches étaient en état très satisfaisant, l'intéressée étant fondée à faire valoir que la société [B] ne pouvait en tout état de cause se satisfaire de cette affirmation alors qu'elle est profane, que la société Idra avait informé la société [B] le 02 septembre des inquiétudes sur l'état des quais, et que la vérification ressortait de leur responsabilité de professionnels. La société [B] peut en revanche soutenir que la responsabilité de la société Idra est tout autant engagée, qui a non seulement été défaillante dans la vérification des notes de calcul et des études d'exécution, mais a fait preuve d'une légèreté blâmable en s'en remettant à elle alors qu'elle avait, contrairement à elle, une connaissance ancienne des lieux, que la société SNV lui avait confié le projet dès septembre 2010, et qui a validé sans réserve la solution de dragage à sec sans préconiser la réalisation d'investigations complémentaires alors qu'aux termes de sa mission elle était chargée de vérifier les méthodes, outils et moyens mis en oeuvre par l'entrepreneur et d'examiner la conformité au projet des études d'exécution. Ces manquements constituent une faute contractuelle grave de la société Idra, qui a engagé sa responsabilité dans des proportions à tout le moins égales à celles retenues à l'encontre de la société [B], à hauteur de 50 % et non 10 % comme retenu par le tribunal dont le jugement sur ce point sera infirmé. Le tribunal a omis de se prononcer la résiliation des contrats. Les fautes ainsi décrites justifient la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs des sociétés [B] et Idra, ce qui n'est pas contesté par la société Idra mais par la société [B] qui soutient que la faute en incombe à la société Nautique de la Vigne qui s'est affranchie de la procédure de résiliation puisqu'elle ne lui a pas adressé la mise en demeure prévue au contrat et a fait réaliser les travaux par une entreprise tierce sans l'en avertir. La société SNV peut cependant opposer utilement que la société [B] n'a fait aucune proposition sérieuse entre janvier 2015 et novembre 2018, que les tentatives de réparation dans l'urgence se sont avérées inefficaces, que les travaux ont été réalisés des années après, et que son manquement avéré à ses obligations contractuelles lui a fait perdre toute confiance dans la qualité de ses interventions, de sorte que son refus à ses propositions de reprise n'est pas constitutif d'une faute justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts. Cette résiliation emporte remboursement des acomptes intégraux, y compris par la société [B], sans déduction de la somme de 25 000 euros HT correspondant à une prestation inutile (amenée - repli de chantier). Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Idra Environnement au remboursement de l'acompte de 8 300,00 euros hors-taxes, et de le réformer en ce qu'il a condamné la société [B] GC à un remboursement partiel de l'acompte versé (208 700 euros - 25 000) et de condamner la société [B] GC au remboursement intégral de l'acompte, à savoir 233 700,00 euros hors-taxes, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 13 novembre 2018 comme l'a décidé le tribunal et non de l'assignation en référé du 12 février 2015. - sur l'indemnisation des préjudices de la société SNV : La société SNV réitère toutes ses demandes d'indemnisation, à l'encontre des quatre intimées in solidum, y compris les assureurs que le tribunal a mis hors de cause s'agissant de la restitution de l'acompte sans se prononcer sur les autres chefs d'indemnisation. Le tribunal n'a fait droit qu'à la demande en paiement de la somme de 14 240,00 euros hors taxes au titre du coût des investigations et travaux provisoires. Le jugement, non critiqué par les parties, sera confirmé sur ce point. Il le sera par ailleurs, bien que pour d'autres motifs que ceux adoptés par le tribunal, pour les demandes : - au titre du préjudice subi par un occupant du port la somme de 3 080,00 euros (2 075 euros loyer + 1 128 euros coût de la sortie de l'eau) ; car si la société SNV justifie avoir été condamnée le 24 juin 2016 au paiement de cette somme (sa pièce 56), il ressort des termes du jugement que cette somme indemnise la privation de jouissance et les frais d'enlèvement pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, soit la période prévue initialement pour les travaux, de sorte qu'elle est sans lien de causalité avec les faits en litige ; - au titre du surcoût des travaux de dragage et de la mission de maîtrise d''uvre(100 000,00 euros + 4 304,30 euros) ; cette somme correspond à l'indemnisation partielle de la hausse du coût du dragage par mètre cube (différence de prix entre les deux devis (augmentation de 13 % entre le devis [P] et le devis [B] (98,50 euros au lieu de 86) alors que la quantité prévue était supérieure (10 000 m3 au lieu de 8 000) (pièces 13, 50 et 52) ; le préjudice revêt cependant un caractère hypothétique dans la mesure où, si la société Idra avait réalisé une campagne des mesures d'épaisseur avant même la consultation des entreprises ainsi que préconisé par l'expert, le devis de la société [B] aurait selon toute vraisemblance été postérieur, et d'un montant supérieur. En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes : - au titre de la mission OPC de prise en charge dans la perspective de l'enlèvement du batardeau (6 400,00 euros hors taxes) ; le tribunal a rejeté cette demande au motif que la mission OPC n'avait jamais été réalisée, la prestation ayant été réalisée par la société [B] ; la société SNV, qui oppose qu'elle a conclu ce contrat avec la société Concept et Management sans savoir que la société [B] allait procéder à l'enlèvement du batardeau sans d'ailleurs aucun contrôle, justifie avoir dû s'acquitter de l'intégralité des sommes (ses pièces 61, 62 et 63) ; il convient donc de faire droit à la demande ; - au titre de la réitération des travaux de démontage et remontage des installations (39 074,00 euros hors taxes) ; le tribunal a rejeté la demande au motif que la preuve n'était pas rapportée de la nécessité de ces travaux ; l'expert a cependant relevé que 'lors de la reprise des travaux il y aurait des coûts importants pour mettre à sec les bateaux, sortir les pontons et remettre tout en place après travaux. A ce jour il est impossible d'en estimer le coût, notamment par le fait qu'aucune date de reprise des travaux ne peut être avancée à ce jour ' ; le montant en est désormais arrêté à la somme de 39 074,00 euros hors taxes (pièce 52) ; il convient de faire droit à la demande - au titre du trouble de jouissance et du tort commercial (20 000,00 euros) ; la société SNV, qui fait valoir à bon droit que l'arrêté autorisant les travaux du 26 novembre 2013 prévoyait une autorisation de 5 ans renouvelable une fois et qu'elle a dû entreprendre de nouvelles démarches, qu'elle y a consacré beaucoup de temps, et que cela lui a créée un tort commercial, justifie d'un préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; - au titre de la perte de trésorerie (30 000,00 euros) ; la privation pendant 5 ans de plus de 300 000 euros justifie l'octroi d'une somme de 15 000 euros - au titre du coût de l'expertise amiable (4 285,00 euros) ; le tribunal a rejeté la demande au motif que l'assistance d'un expert amiable ne s'imposait pas en cours d'expertise ; la société SNV peut cependant faire valoir utilement que le débat était très technique, et que les autres parties étaient elles aussi assistées de leurs experts amiables. sur les demandes reconventionnelles de la société [B] : La société [B] fait valoir que la société Balineau a réalisé les opérations de dragage sans résiliation de son marché, et qu'elle a subi un préjudice total de 281 030 euros (88 500 euros HT soit 106 200 TTC travaux réalisés + 104 025 euros HT soit 124 830 euros sous couverture de ses frais généraux + préjudice d'image 50 000 euros) à compenser avec l'acompte. Dès lors cependant que le contrat a été résilié à ses torts exclusifs, elle est infondée à demander une indemnisation financière du fait de cette résiliation. Sa demande de condamnation de la société Idra à lui rembourser une part de la somme de 5 671,48 HT au titre des travaux de reprise des affaissements des quais sera elle aussi rejetée, la société Idra opposant à bon droit que ces travaux, réalisés de sa propre initiative, se sont avérés inefficaces. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. sur la garantie de la société Allianz : La société Allianz fait valoir qu'au vu des demandes formées par la société Nautique de la Vigne, seul le volet "responsabilité civile de l'entreprise" a vocation à être mobilisé le cas échéant ; qu'en application des exclusions de garantie, sa garantie n'est mobilisable ni pour le remboursement des acomptes ni pour la perte alléguée de trésorerie qui lui est accessoire ni pour le prétendu surcoût des travaux ; qu'il appartient au maitre d'ouvrage de préciser la nature et l'objet des prestations réalisées pour des investigations, susceptibles d'être exclues de la garantie. L'objet du contrat est de 'garantir l'assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
63be630e13ef607c90ab6396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel