Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be632213ef607c90ab63a0
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [O] [B] C/ Maître [X] [U] -------------------------- N° RG 21/05721 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLV6 -------------------------- DU 10 JANVIER 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 JANVIER 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistés de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [O] [B] demeurant [Adresse 1] Présente, Demanderesse au recours contre une décision rendue le 13 septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : Maître [X] [U] Avocat, demeurant [Adresse 2] Absent représenté par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Novembre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE Mme [O] [B] relève appel de la décision rendue le 13 septembre 2021 (sur requête en taxation du 5 février 2021) par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux, rejetant sa demande de restitution, fixait à la somme de 1.000 € ht, soit 1.200 € ttc les honoraires dus à Me [U] et constatait qu'ils avaient été réglés. Mme [O] [B] explique qu'en mars 2020 elle a donné mandat à Me [U] de l'assister et de la représenter dans deux procédures en responsabilité, dirigées respectivement contre l'Hôpital [4] de [Localité 5] et contre le CHU de [Localité 3]. Elle précise qu'aucune convention d'honoraire ne lui a été proposée, mais que les parties étaient convenues d'un honoraire de diligence 2.400 € ttc + un honoraire de résultat de 10%. Elle fait valoir que dès le mois de juin 2020 elle a communiqué à son conseil les pièces du premier dossier et au mois de septembre celles du deuxième dossier (le CHU de [Localité 3] ayant tardé à lui communiquer le dossier médical de sa fille). Elle reproche à son conseil de n'avoir strictement rien fait. Elle précise qu'au cours d'un entretien téléphonique de 12 minutes le 10 novembre 2020, Me [U] lui apprenait qu'il envisageait d'entreprendre une démarche de conciliation auprès des deux établissements hospitaliers. Le 21 janvier, sans nouvelle de ses dossiers, elle décide de révoquer le mandat confié et demande la restitution des 1.200 € versés à titre de provision. Le 26 janvier 2021, Me [U] prétend conserver la provision au titre de l'étude du dossier, des différents entretiens et de la rédaction des réclamations préalables. Elle conteste cette facturation qui ne serait qu'un ajustement de cause, Me [U] ne justifiant pas lui avoir adressé en temps utile les courriers dont il se prévaut. L'inaction fautive de son ancien conseil lui étant préjudiciable, elle réclame 1.000 € à titre de dommage et intérêts. Enfin, elle sollicite 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [X] [U] conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, en raison de l'incompétence de la juridiction de l'honoraire pour connaître de la responsabilité civile professionnelle du conseil, et à la confirmation de la décision déférée. Il réclame 1.000 € pour frais irrépétibles. Il explique que les parties sont convenues lors d'un entretien du 10 novembre 2020 que Me [U] adresserait une réclamation préalable aux établissements hospitaliers et que les projets de courriers ont été adressés à la cliente le 18 décembre 2020. Il entend mettre en compte 5h30 de diligences (étude du dossier, entretien et rédaction des projets de courriers aux établissements hospitaliers). MOTIFS DE LA COUR : La requête en taxation date du 5 février. En application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, le bâtonnier ou son délégataire, sauf prorogation expresse qui fait défaut dans la présente procédure, a quatre mois pour prononcer. La décision rendue le 13 septembre 2021 est tardive. L'ordonnance rendue sera purement et simplement annulée. Il conviendra d'évoquer et de statuer à nouveau. Mme [O] [B] explique que le 13 avril 2020 elle a confié à Me [U] deux procédures en responsabilité dirigées respectivement contre l'APHP et le CHU de [Localité 3], que huit mois s'étant écoulés sans que, en dépit de ses demandes répétées, Me [U] ait daigné la tenir informée de l'évolution de ses procédures, elle a décidé de lui retirer les mandats confiés tout en réclamant, en vain, la restitution de la provision versée. En l'absence de convention, l'honoraire sera arbitré au vu des critères dégagés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment de la notoriété du conseil, la difficulté de l'affaire, le temps passé et la fortune du client. La notoriété du conseil n'est pas discutable, le mandat confié responsabilité d'établissements hospitaliers ayant procédé à des examens invasifs sur une enfant mineure sans le recueil préalable du consentement de chacun des deux parents n'apparaît d'une grande complexité. Quant au temps passé, le conseil est débiteur de preuve. Il est constant qu'il n'y a eu aucun rendez-vous en cabinet et que les échanges ont été téléphoniques ou par courriels. Au vu des éléments échangés, il conviendra de mettre en compte 1h30 de ce chef (les courriels du conseil sont brefs et concernent essentiellement la gestion administrative du dossier que le fond). Me [U] entend mettre en compte un temps pour l'étude du dossier, mais compte tenu de l'objet du litige (absence de recueil du consentement d'un parent titulaire de l'autorité parentale), le temps de travail est mince. Il sera mis en compte 30 minutes. Me [U] voudrait mettre en compte la rédaction des deux projets de courrier qu'il aurait adressé à sa cliente. Mme [O] [B] prétend ne jamais avoir reçu les projets de courrier qu'aurait établis Me [U]. Ce dernier ne justifie pas de leur envoi à l'adresse de sa cliente. Ces diligences ne peuvent être prises en compte. Reste les ressources du client. Mme [O] [B] a un revenu de 1.000 € par mois. Le coût horaire sera arbitré à 150 € ht, soit 180 € ttc. L'honoraire dû pour deux heures de diligences sera de 360 €. Me [U] qui a perçu 1.000 € de provision devra restituer à sa cliente 640 €. Comme l'explique Me [U], la juridiction de l'honoraire n'est pas compétente pour prononcer sur la responsabilité civile professionnelle du conseil, son champ d'investigation se limitant à l'honoraire. La demande de dommages et intérêts, présentée par Mme [O] [B] est irrecevable. Il convient d'allouer à Mme [O] [B] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS : Annule pour tardiveté l'ordonnance déférée, Evoquant, Déclare irrecevable devant la juridiction de l'honoraire la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O] [B], Fixe l'honoraire dû à Me [U] par Mme [O] [B] à la somme de 360 € ttc, Invite Me [U] à restituer à Mme [O] [B] la somme de 640 € et, en tant que de besoin, l'y condamne, Condamne Me [U] à payer à Mme [O] [B] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [U] aux dépens de l'instance, La présente ordonnance a été signée par Isabelle Delaquys, conseiller, et par Séverine ROMA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les dépe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be632213ef607c90ab63a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel