Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be632213ef607c90ab63a2
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 108 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [X] [O] C/ Maître [Y] [W] -------------------------- N° RG 21/05876 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMII -------------------------- DU 10 JANVIER 2023 -------------------------- APPEL NON SOUTENU Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 JANVIER 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistés de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [X] [O] demeurant [Adresse 1] Absent, régulièrement convoqué. Demandeur au recours contre une décision rendue le 13 septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], ET : Maître Audrey TEANI Avocat, demeurant [Adresse 2] Absente représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Novembre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE M. [X] [O] forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 13 septembre 2021 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux a arrêté à la somme de 900 € ht, soit 1080 € ttc les honoraires dus à Me [Y] [W]. Le recours n'est pas motivé. Me Audrey Teani, qui a assisté M. [X] [O] convoqué devant le juge d'instruction de Libourne dans le cadre d'une procédure criminelle explique que l'assistance de l'intéressé a représenté 6 heures de travail (3 heures pour la consultation du dossier et prise de notes -7 pages -), deux heures environ d'entretien avec le client au cabinet, assistance lors de l'audience de première comparution, 2 heures). Me [Y] [W] explique qu'elle a facturé 6 heures au taux de 150 € ht. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 1.500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA COUR : Régulièrement convoqué, M. [X] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui. S'agissant d'une procédure orale (avec comparution des parties) il conviendra de constater que l'appel n'est pas soutenu. Les frais irrépétibles de Me [Y] [W], représentée à l'audience et qui a conclu, seront arbitrés à 1.000 €. PAR CES MOTIFS : Constate que l'appel n'est pas soutenu, Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet, y ajoutant, Condamne M. [X] [O] à payer à Me [Y] [W] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be632213ef607c90ab63a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel