Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be632213ef607c90ab63a8
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [K] [V] [R] C/ Maître [Z] [G] -------------------------- N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPV3 -------------------------- DU 10 JANVIER 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 JANVIER 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistés de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [K] [V] [R], demeurant [Adresse 2] Présente, Demanderesse au recours contre une décision rendue le 29 novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT, ET : Maître Ghislaine JEAUNAUD avocate, demeurant [Adresse 1] Absente, représentée par Me Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Novembre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE Mme [K] [R] forme un recours à l'encontre de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bergerac arbitre à la somme de 7.322,67 € les honoraires qu'elle devrait à son ancien conseil, Me Ghislaine Jeaunaud. Elle explique qu'elle n'a jamais accepté de signer la convention d'honoraire que Me [Z] [G] a tenté de lui faire régulariser tardivement. Elle fait valoir que les honoraires réclamés sont exorbitants au regard des prestations du conseil qui se limitent à un jeu de conclusions devant le juge de la mise en état, un jeu de conclusions au fond et une vingtaine de courriels. Elle propose de régler à son ancien conseil une somme de 1.500 €. Me [Z] [G] conclut à la confirmation de la décision entreprise qui fixe l'honoraire dû à la somme de 7.322.67 € et sollicite 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [Z] [G] explique que Mme [K] [R], bien qu'ayant manifesté son accord pour signer la convention d'honoraire qui lui a été proposée, s'est toujours dérobée pour ne pas avoir à le faire. Elle entend mettre en compte un rendez-vous, deux jeux de conclusions incident, deux jeux de conclusions au fond et de multiples correspondances. MOTIFS DE LA COUR : L'examen de la facture adressé par le conseil permet de constater que Me [Z] [G] réclame à sa cliente un honoraire de résultat. Toutefois, la convention proposée par l'avocat n'ayant jamais été régularisée, le conseil ne peut prétendre à l'honoraire de résultat facturé. L'honoraire doit être arbitré au vu des critères dégagés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Le mandat confié étant relatif à une procédure devant le Juge aux affaires familiales sans difficulté particulière et la notoriété de l'avocat n'étant pas discutée, reste comme élément d'appréciation le temps passé. Pour deux jeux de conclusions d'incident, le second précisant le premier et deux jeux de conclusions devant le juge du divorce, le second ajoutant une page au précédent, il peut être mis en compte 6 heures de travail. Pour les courriers divers et la gestion du dossier il sera compté 4 h supplémentaires. Le temps passé sera arbitré à 10 heures. Le taux horaire sera fixé à 200 € ht, soit 240 € ttc. L'honoraire ressort à 2.400 € ttc. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. Me Ghislaine Jeaunaud supportera la charge des dépens, PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme la décision déférée, Fixe l'honoraire dû par Mme [K] [R] à Me [Z] [G] à la somme de 2.400 €, Invite Mme [K] [R] à payer à Me [Z] [G], déduction faite de la provision, la somme de 1.900 € ttc et, en tant que de besoin, l'y condamne, Déboute Me [Z] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [Z] [G] aux dépens de l'instance, Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be632213ef607c90ab63a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel