Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be633513ef607c90ab63b2
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 4 279 646 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03131 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GN5S ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 10 Octobre 2019 RG n° 17/00330 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [T] [A] né le 24 Décembre 1955 à [Localité 10] (50) [Adresse 3] [Localité 5] Madame [L] [S] épouse [A] née le 16 Juin 1956 à [Localité 9] (50) [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES La SARL MANUEL LOPES [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Monsieur [M] [H] né le 30 Avril 1962 à [Localité 7] (35) [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG La SARL CADOR [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN La SA AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal rerésentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN La SA MMA IARD En sa qualité d'assureur de Monsieur [H] N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal La Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES La SAS RENE LE NOUY N° SIRET : B 343 721 015 [Adresse 11] [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal La SA MMA IARD agissant en sa qualité d'assureur décennal de la SAS RENE LE NOUY N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal La Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur décennal de SAS RENE LE NOUY N° SIRET : B 775 652 126 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN INTERVENANTE : La SA MMA IARD en qualité d'assureur décennal de la SAS RENE LE NOUY [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Courant 2011, M. et Mme [A] ont entrepris de faire construire une maison d'habitation à [Localité 5] (50). Sont intervenus : - la SARL CADOR, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, chargée du lot gros oeuvre, - la SARL Manuel Lopes, chargée de la réalisation des enduits extérieurs, - Monsieur [H], chargé de la pose des menuiseries extérieures, assuré auprès des MMA Iard Assurances Mutuelles et de la MMA Iard, - la SAS Le Nouy, fournisseur et fabricant des menuiseries extérieures, assuré auprès des MMA Iard Assurances Mutuelles et de la MMA Iard. Les travaux ont démarré au début de l'année 2013. Les époux [A] ont constaté au cours de l'hiver 2013 des infiltrations au droit de la jonction maçonnerie / menuiseries. Une recherche de fuite a été réalisée le 27 mai 2014 par la société ARF. Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties, malgré une expertise diligentée à la demande de la compagnie AXA France Iard, assureur de la SARL CADOR, de telle sorte que les époux [A] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances du 25 juillet 2014. Par ordonnance du 5 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société René Le Nouy, à la requête de Monsieur [H]. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2016. Suivant les préconisations de l'expert judiciaire, les époux [A] ont chargé la société Menuiserie Marie de procéder au changement des menuiseries. Cette dernière, ayant indiqué avoir constaté la présence d'une flaque d'eau sous l'une des fenêtres qu'elle avait déposée et transportée dans son atelier pour nettoyage, a refusé de reposer les menuiseries, au motif que des infiltrations ne manqueraient pas de se reproduire. Les époux [A] ont ressaisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, qui par ordonnance du 18 août 2016 a de nouveau désigné M. [D] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport complémentaire le 22 décembre 2016. Sur la base de ce rapport, par actes des 8, 9, 10 et 13 février 2017, M. et Mme [A] ont fait assigner la société Cador, la société Axa France Iard, M. [H], la société Mma Iard, la société Manuel Lopes et la société René Le Nouy devant le tribunal de grande instance de Coutances sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par acte d'huissier du 21 juin 2018, ils ont assigné la compagnie MMA IARD, assureur de la société René Le Nouy. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 10 octobre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a : - déclaré M. [H], la société Manuel Lopes et la société Cador responsables respectivement à hauteur de 50 %, 40 % et 10 % des dommages portant sur les fuites d'eau aux assemblages ; - condamné in solidum M. [H], la société Manuel Lopes et la société Cador à payer à M. et Mme [A] respectivement à hauteur de leur part de responsabilité la somme de 20 640 euros TTC ; - débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de M. [H] ; - déclaré la société Manuel Lopes responsable des dommages de ravalement, - condamné la société Manuel Lopes à payer à M. et Mme [A] la somme de 8 500 euros TTC de ce chef ; - débouté M. et Mme [A] de leurs demandes au titre des calfeutrements ; - débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de la société René Le Nouy et de son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ; - dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à son assurée, la société Cador, au titre des préjudices immatériels à hauteur de sa part de responsabilité, sous déduction de la franchise contractuelle de 1 030 euros ; - condamné in solidum M. [H], la société Cador, son assureur la société Axa France Iard et la société Manuel Lopes à hauteur de leur part de responsabilité à payer à M. et Mme [A] les sommes de : *628 euros au titre de la recherche de fuite par la société Arf *26 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance *2 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - débouté les intervenants à la construction de leurs recours en garantie à l'encontre des autres constructeurs ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné M. et Mme [A] à payer à la société Manuel Lopes la somme de 2 417,16 euros en paiement de la facture partiellement impayée de travaux ; - ordonné la compensation des sommes dus réciproquement entre M. et Mme [A] d'une part et la société Manuel Lopes d'autre part ; - condamné in solidum M. [H], la société Cador et la société Lopes Manuel, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 500 euros ; - condamné M. et Mme [A] solidairement à payer la société René Le Nouy et à la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [H], la société Cador et la société Lopes Manuel à hauteur de leur part de responsabilité, aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 6 novembre 2019, M. et Mme [A] ont formé appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le N°RG 19/3131 Par déclaration du 16 janvier 2020, la société Manuel LOPES a formé appel de la décision. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel principal de la société Manuel LOPES enrôlé sous le N°RG 20/00134 en ce qu'il est uniquement dirigé contre la SA MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA René LE NOUY, - ordonné la jonction entre les instances enrôlées sous les N° RG 20/00134 et 19/3131, - rejeté toutes autres demandes formées sur incident, en ce compris celles présentées respectivement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'incident à la charge de la société Manuel LOPES. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 septembre 2022, M. et Mme [A] concluent à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il les a reçus en leur action directe à l'encontre d'AXA France IARD, a débouté les intervenants à la construction de leurs recours en garantie à l'encontre des autres constructeurs, et a ordonné la capitalisation des intérêts. Ils demandent à la cour de : - condamner in solidum M. [H], la société MMA Iard ès qualité d'assureur de M. [H] et de la société René Le Nouy, la société Cador, la société Axa France Iard et la société René Le Nouy à leur verser la somme de 42 796,46 euros TTC outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond au titre des travaux de menuiseries (dépose des menuiseries, nettoyage, fourniture et pose de menuiseries de remplacement, fourniture et pose de contreplaqué) ; - condamner in solidum la société Cador et la société Axa France Iard ainsi que de la société Lopes à leur verser les sommes suivantes : * 2 780,40 euros TTC au titre du coût des travaux de remplacement des seuils, outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond, * 16 500 euros TTC au titre du coût des travaux de ravalement outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond ; - condamner in solidum M. [H], la société MMA Iard ès qualité d'assureur de M. [H] et de la société René Le Nouy, la société Cador, la société Axa France Iard, la société Manuel Lopes et la société René Le Nouy à leur verser les sommes suivantes : * 26 650 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, * 10 000 euros chacun en compensation de leurs soucis, tracas et préjudices moraux, * 628,80 euros au titre de la recherche de fuite effectuée par la société Arf, * 12 348 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande reconventionnelle de la société Manuel Lopes et l'en débouter en conséquence ; - déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande reconventionnelle de M. [H] ; - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre ; - dire et juger que la déclaration d'insaisissabilité des biens immobiliers de M. [H] selon acte reçu par Me [G] le 30 juillet 2014 leur est inopposable ; - condamner in solidum M. [H], la société MMA Iard ès qualité d'assureur de M. [H] et la société René Le Nouy, la société Cador, la société Axa France Iard, la société Manuel Lopes et la société René Le Nouy au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux devant la cour ; - condamner in solidum M. [H], la société MMA Iard ès qualité d'assureur de M. [H] et de la société René Le Nouy aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les états de frais de référé, fond, et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 9 057,84 euros ; - débouter la société Manuel Lopes de son appel ; - débouter la société Manuel Lopes, M. [H], la société Cador, la société Axa France Iard de leur appel incident ; - débouter la société Manuel Lopes, M. [H], la société Cador, la société Axa France Iard de toutes les demandes qu'ils formulent à leur encontre ; - débouter la société René Le Nouy et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard de leurs demandes dirigées contre eux ; - débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard en leur qualité d'assureur de M. [H] de leurs demandes dirigées contre eux. Aux termes de leurs écritures notifiées le 16 avril 2020, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de M. [H] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à leur encontre ès qualités d'assureurs de M. [H] ; - les condamner à leur payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2020, la société Axa France Iard forme un appel incident et conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il : * a déclaré M. [H], la société Manuel Lopes et la société Cador responsables respectivement à hauteur de 50 %, 40 % et 10 % des dommages portant sur les fuites d'eau aux assemblages ; * a condamné in solidum M. [H], la société Manuel Lopes et la société Cador à payer à M. et Mme [A], respectivement à hauteur de leur part de responsabilité, la somme de 20 640 euros TTC ; * l'a condamnée in solidum avec M. [H], la société Cador, son assureur et la société Manuel Lopes à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [A] les sommes de : *628,80 euros au titre de la recherche de fuite par la société Arf, *26 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance, *2 000 euros au titre de leur préjudice moral ; * a rejeté toutes autres demandes ; et demande à la cour de : - débouter les époux [A] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ; - dire et juger que la société Cador n'a pas engagé sa responsabilité ; - dire et juger en conséquence que ses garanties ne sont pas mobilisables, - débouter la société Manuel Lopes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ; - débouter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ; - condamner M. et Mme [A], la société Manuel Lopes, ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, au titre spécialement des fuites d'eau aux assemblages, - dire et juger que la société Le Nouy, M. [H] et la société Manuel Lopes ont engagé leur responsabilité de manière prépondérante ; - dire et juger que la responsabilité de la société Cador ne saurait excéder 10 %, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de l'assistance technique ; - confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances pour le surplus ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances en toutes ses dispositions ; A titre encore plus subsidiaire, - condamner in solidum la société Le Nouy, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Le Nouy, M. [H], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de M. [H] et de la société Manuel Lopes à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - débouter tout recours en garantie intégrale formé à son encontre ; - dire et juger que les recours en garantie formés contre elle seront limités à l'application de ses garanties facultatives au titre des seuls dommages immatériels. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 août 2022, la société Manuel Lopes demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 10 octobre 2019 en ce qu'il : * l'a déclarée avec M. [H] et la société Cador responsables respectivement à hauteur de 50 %, 40 % et 10 % des dommages portant sur les fuites d'eau aux assemblages ; * l'a condamnée in solidum avec M. [H] et la société Cador à payer à M. et Mme [A] respectivement à hauteur de leur part de responsabilité la somme de 20 640 euros TTC ; * l'a déclarée responsable des dommages de ravalement ; * l'a condamnée à payer à M. et Mme [A] la somme de 8 500 euros TTC de ce chef, * l'a condamnée in solidum avec M. [H], la société Cador, son assureur Axa France Iard à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [A] les sommes de : * 628,80 euros au titre de la recherche de fuite par la société Arf, *26 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance, *2 000 euros au titre de leur préjudice moral, * a débouté les intervenants à la construction de leurs recours en garantie à l'encontre des autres constructeurs ; * a ordonné la capitalisation des intérêts ; * l'a condamné in solidum avec M. [H] et la société Cador à hauteur de leur part de responsabilité, à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 500 euros, * l'a condamné in solidum avec M. [H] et la société Cador à hauteur de leur part de responsabilité aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Statuant de nouveau, de : - prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [A] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 42 796,46 euros TTC au titre des travaux de menuiseries ; - débouter M. et Mme [A], ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; - débouter la société Cador et son assureur la société Axa France Iard, la société Le Nouy et M. [H] et leur assureur la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; Subsidiairement, - dire et juger qu'elle ne sera pas tenue au delà de la somme de 6 800 euros au titre des travaux de reprise de ravalement ; - dire et juger que la condamnation prononcée à son encontre ne pourra être solidaire et ne pourra excéder la quote-part contributive imputable à cette dernière à hauteur de 9,28% au titre des préjudices, dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les préjudices annexes de jouissance et autres ne lui sont pas imputables ; - dire et juger que les dépens liés à la deuxième expertise judiciaire de M. [D] ne peuvent pas lui être imputés ; - condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 2 417,16 euros et ordonner la compensation au titre des créances réciproques entre les parties, à tout le moins, dire et juger que la somme de 2 417,16 euros devra venir en déduction du montant de dommages-intérêts susceptibles d'être accordés à M. [A] au titre des travaux réparatoires à sa charge par application du principe de compensation et de réparation intégrale du préjudice ; - condamner in solidum la société Cador et son assureur la société Axa France Iard, la société Le Nouy et M. [H] et leur assureur la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelle à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [A] ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, la société Cador demande à la cour : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : * l'a déclarée avec M. [H] et la société Manuel Lopes responsables respectivement à hauteur de 50 %, 40 % et 10 % des dommages portant sur les fuites d'eau aux assemblages ; * les a condamnés in solidum avec M. [H] et la société Manuel Lopes à payer à M. et Mme [A], respectivement à hauteur de leur part de responsabilité, la somme de 20 640 euros TTC ; * a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de M. [H] ; * a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de la société René Le Nouy et de son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles * l'a condamnée in solidum avec M. [H], la société Axa France Iard et la société Manuel Lopes, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [A] les sommes de : *628,80 euros au titre de la recherche de fuite par la société Arf, *26 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance, *2 000 euros au titre de leur préjudice moral ; * a débouté les intervenants à la construction de leurs recours en garantie à l'encontre des autres constructeurs ; * a ordonné la capitalisation des intérêts ; * l'a condamnée in solidum avec M. [H] et la société Lopes Manuel à hauteur de leur part de responsabilité, à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [A] la somme de 4 500 euros ; * a condamné M. et Mme [A] solidairement à payer à la société René Le Nouy et aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée in solidum avec M. [H] et la société Lopes Manuel à hauteur de leur part de responsabilité, aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * a ordonné l'exécution provisoire ; * a rejeté ses autres demandes ; - confirmant pour le surplus la décision entreprise en ses dispositions non contestées dans les présentes et notamment en ce qu'elle a dit que la société Axa France Iard lui doit sa garantie au titre des préjudices immatériels, à hauteur de sa part de responsabilité, sous déduction de la franchise contractuelle de 1 030 euros sauf à préciser pour éviter toute difficulté que cette garantie portera sur les condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance, préjudices moraux, facture de la société Arf, article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais des procédures de référé et d'instance au fond, y inclus le coût des opérations d'expertises judiciaires de M. [D], et aussi ceux d'appel ; et statuant à nouveau par voie de réformation, de : A titre principal, - rejeter les entières demandes de M. et Mme [A] dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum présentées par M. et Mme [A] à son encontre ; - fixer à la somme de 33 300 euros TTC le coût de l'ensemble des travaux de reprise des désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme [A], - limiter à la somme de 14 480 euros TTC au maximum toute éventuelle condamnation à son encontre au titre du coût des travaux de reprise ; - débouter M. et Mme [A] du surplus de leurs demandes présentées à son encontre à quelque titre que ce soit ; - condamner in solidum M. [H] et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société René Le Nouy et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Manuel Lopes à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour quelque cause que ce soit, principal, intérêts, capitalisation des intérêts, frais irrépétibles et dépens, y inclus les frais des procédures de référé et le coût des expertises judiciaires ; En tout état de cause, - déclarer irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes présentées par M. [H] pour la première fois dans ses conclusions du 2 septembre 2022 et tendant à voir : « condamner in solidum la société Cador, M. [H] et la société Le Nouy du chef de l'indemnité allouée à M. et Mme [A] au titre de ces préjudices matériels, * ordonner la fixation dans leurs rapports entre eux de leur part contributive pour ce poste de préjudice comme suit ¿ la société Cador responsable à hauteur de 51,60 % ¿ M. [H] responsable à hauteur de 45,74 % ¿ la société Le Nouy responsable à hauteur de 2,66 % * condamner la société Cador, M. [H] et la société Le Nouy à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour la condamnation prononcée au titre de ces préjudices matériels' ; - rejeter les appels principaux, incidents, et plus généralement toutes les demandes de condamnations et de recours en garantie des autres parties à l'instance en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - condamner tout(s) succombant(s), le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout(s) succombant(s), le cas échéant in solidum, aux dépens de l'instance d'appel et de première instance, en ce compris le coût des procédures de référé et d'instance au fond et le coût des opérations d'expertises judiciaires. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société René Le Nouy demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 10 octobre 2019 en l'ensemble de ses dispositions ; - notamment, rejeter toute demande à leur encontre ; A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de mise à leur charge d'une condamnation quelconque, - juger que l'indemnité devant revenir à M. et Mme [A] au titre des préjudices matériels au titre des travaux de menuiserie ne saurait excéder la somme de 20 640 euros TTC ; - débouter M. et Mme [A] de leur demande formée au titre de la dépose des menuiseries extérieures avec soin, nettoyage facture Marie ; - débouter M. et Mme [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; - débouter M. et Mme [A] de leur demande au titre du préjudice moral, soucis et tracas ; - débouter M. et Mme [A] de leur demande au titre des frais et honoraires de M. [N]; - débouter M. et Mme [A] de leur demande au titre du coût de la recherche de fuite réalisée par la société Arf ; - débouter M. [H] de sa demande de condamnation au remboursement d'une somme de 1 219,70 euros HT ; - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes à leur encontre ; - condamner in solidum M. [H], la société Cador, la société Axa France Iard et la société Lopes à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ; En toute hypothèse, - déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [H] dans ses conclusions du 2 septembre 2022 et tendant à voir 'condamner in solidum la société Cador, M. [H] et la société René Le Nouy du chef de l'indemnité allouée à M. et Mme [A] au titre de ces préjudices matériels et à voir 'condamner la société Cador, M. [H] et la société René Le Nouy à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour la condamnation prononcée au titre de ces préjudices matériels' ; - condamner M. et Mme [A] ou tout succombant à leur payer unies d'intérêt, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. et Mme [A] ou tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [A] mal fondés dans leur appel ; - le déclarer recevable et bien fondé dans son appel incident et dans l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances * en ce qu'il s'est prononcé sur un partage de responsabilité entre les intervenants à la construction litigieuse ; * en ce qu'il a fixé à hauteur de 20 640 euros l'indemnité allouée à M. et Mme [A] le montant des travaux de reprise des seuils et menuiseries ; - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en ce qu'il a : * écarté la responsabilité de la société Le Nouy pourtant retenue par l'expert judiciaire ; * consacré sa responsabilité à hauteur de 50 % pour les seuils et menuiseries, dommages immatériels, frais irrépétibles et dépens ; * au titre du compte entre les parties, omis de statuer sur ses demandes en paiement à l'encontre de M. et Mme [A] à hauteur de 4 231,53 euros TTC et à l'encontre de la société Le Nouy à hauteur de 1 219,70 euros HT ; * alloué des indemnités complémentaires à M. et Mme [A] pour préjudice de jouissance, préjudice moral, et au titre des frais exposés pour recherches de fuites, * et si la juridiction de céans devait confirmer le jugement de première instance en allouant à M. et Mme [A] des indemnités au titre des dommages immatériels vantés, en ce qu'il a écarté la garantie des sociétés MMA ; * prononcé à son encontre une condamnation au titre des frais irrépétibles d'instance ; Et statuant à nouveau, Sur les dommages matériels au titre des seuils et menuiseries - le condamner in solidum avec la société Cador et la société Le Nouy du chef de l'indemnité allouée à M. et Mme [A] au titre des préjudices matériels ; - ordonner la fixation dans leurs rapports entre eux de leur part contributive pour ce poste de préjudice comme suit : * la société Cador responsable à hauteur de 51,60 %, * M. [H] responsable à hauteur de 45,74 %, * la société Le Nouy responsable à hauteur de 2,66 %, - le condamner avec la société Cador et la société Le Nouy à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour la condamnation prononcée au titre de ces préjudices matériels ; A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de remplacement des menuiseries litigieuses et allouait à M. et Mme [A] une indemnité pour le remplacement des menuiseries ; - ordonner la fixation dans leurs rapports entre eux de leur part contributive pour ce poste de préjudice comme suit : * la société Cador responsable à hauteur de 20 %, * M. [H] responsable à hauteur de 70 %, * la société Le Nouy responsable à hauteur de 10 %, Sur les dommages immatériels, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance, préjudice moral et remboursement des frais de recherche de fuite, à titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de M. et Mme [A] au titre des dommages immatériels et leur allouait des indemnités, - ordonner que les indemnités allouées seront réparties entre les coresponsables au prorata du montant des condamnations par ailleurs retenues au titre des dommages matériels ; - ordonner qu'aucune indemnité ne lui soit imputée pour 'préjudice de jouissance' pour la période courant après le 22 février 2016, date de dépôt du 1er rapport d'expertise judiciaire ; - condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels ; en conséquence, - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au versement des indemnités qui seraient allouées à M. et Mme [A] en réparation des dommages immatériels ; Sur ses créances, - condamner solidairement M. et Mme [A] à lui verser la somme de 4 231,53 euros TTC au titre du solde des travaux litigieux avec intérêt au taux légal courant à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - condamner la société Le Nouy à lui rembourser la somme de 1 219,70 euros HT ; Sur les frais irrépétibles d'instance et les dépens de première instance, - ordonner sa mise hors de cause au titre des frais irrépétibles d'instance ; à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles, - ordonner que l'indemnité allouée sera répartie entre les coresponsables au prorata du montant des condamnations par ailleurs retenues au titre des dommages matériels ; Sur les dépens de première instance, - ordonner que la condamnation soit prononcée entre les coresponsables au prorata du montant des condamnations par ailleurs retenues au titre des dommages matériels ; Sur les frais irrépétibles d'instances et les dépens d'appel, - condamner solidairement M. et Mme [A] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance d'appel ; - condamner solidairement M. et Mme [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Juriadis. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les menuiseries extérieures L'existence des infiltrations dont se plaignaient les époux [A] a été constatée par Monsieur [D] lors des premières opérations d'expertise. Elles se manifestent par des fuites d'eau par les angles des dormants des menuiseries en aluminium et des passages d'eau au travers de l'enduit des façades, en particulier aux liaisons de l'enduit avec les sous faces des appuis, à l'extrémité d'un jambage, rencontre avec appui. Il retient comme causes des désordres : - l'incompatibilité de l'assemblage des menuiseries aluminium avec les appuis préfabriqués en béton, en l'absence de retours de rejingots permettant un appui continu des tapées des menuiseries, - l'absence d'étanchéité de l'assemblage tapée alu et bavette alu (pièce d'appui) en raison de l'existence d'un espace vide de 5 mm entre les deux éléments (châssis trois vantaux séjour), - l'insuffisance de l'appui des tapées fenêtres et châssis trois vantaux sur les bandes de redressement entraînant une difficulté pour le mise en place du compriband plus un cordon mastic, largeur des tapées insuffisante, - l'absence d'étanchéité d'un calfeutrement entre la partie basse d'un jambage en maçonnerie de la fenêtre de la chambre en pignon Sud et l'extrémité d'un appui, ayant occasionné une infiltration dans l'épaisseur de l'agglo d'une allège, Il retenait les responsabilités suivantes en fonction des désordres : - au titre des fuites d'eau aux assemblages des menuiseries sur les appuis de baies préfabriquées en raison d'une incompatibilité des dimensions, les responsabilité de la société CADOR et de Monsieur [H], - au titre des appuis et seuils, la responsabilité de la société CADOR, - au titre des fuites d'eau aux angles des dormants 'coupes d'onglet', la responsabilité dé la SAS René Le Nouy, s'agissant d'un problème de fabrication, de l'absence d'une étanchéité efficace et d'un problème d'assemblage de la bavette extérieure avec le dormant pour le châssis à trois vantaux. Monsieur [H] ne conteste pas sa responsabilité. La société CADOR soutient quant à elle à titre principal, qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans ces désordres et que les infiltrations étaient dues à un problème de pose des menuiseries et un problème de qualité du ravalement, prestation incombant à la SARL Manuel Lopes. Elle conteste par ailleurs le caractère poreux des appuis. Les époux [A] n'ayant sollicité ni en première instance ni devant la cour, de condamnation à l'encontre de la société Manuel Lopes au titre du désordre affectant les menuiseries, le jugement sera infirmé sur ce point . Bien que critiquant les conclusions de l'expert judiciaire qui lui imputent une part de responsabilité dans la survenue des désordres affectant les menuiseries, la société Cador ne produit aucun avis technique de nature à les remettre en cause, étant ici relevé que les causes visées par Monsieur [D], concernent au moins en partie des problèmes liés aux travaux de maçonnerie dont cette société était chargée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Bien que l'expert ait retenu dans ses deux rapports, une part de responsabilité du fabricant des menuiseries, la société René Le Nouy, le tribunal a débouté les époux [A] de leur demande à son encontre et celle de ses assureurs, les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, au motif que les conditions de la garantie des vices cachés invoquée à titre principal n'étaient pas réunies et qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les désordres constatés et un manquement contractuel ou même fautif de cette société, sa responsabilité ne pouvait être retenue ni sur le fondement de l'article 1147 du code civil ni sur celui de l'article 1382 du même code. Devant la cour, les époux [A] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société René Le Nouy, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande. L'expert judiciaire n'a retenu la responsabilité de cette société, qu'au titre des fuites d'eau aux angles des dormants 'coupes d'onglet' tout en raison : - d'un problème de fabrication, - de l'absence d'une étanchéité efficace (même s'il est vrai que les menuiseries fuyardes sont celles qui ont été montées, démontées, remontées, donc manipulées à plusieurs reprises), - d'un problème d'assemblage de la bavette extérieure avec le dormant pour le châssis à trois vantaux. Au regard de ces conclusions, il apparaît que la responsabilité contractuelle de la société René Le Nouy, fabricant des menuiseries défectueuses se trouve engagée. Il existe donc bien un lien de causalité entre ces défauts et le préjudice subi par les époux [A] contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Au titre de ce désordre, la responsabilité des différents intervenants dans leurs rapports entre eux sera, compte tenu de leurs fautes respectives, partagée comme suit : - la société René Le Nouy à hauteur de 50 % - Monsieur [H] à hauteur de 40 % - la SARL Cador à hauteur de 10 % Sur le ravalement L'expert judiciaire a constaté des passages d'eau au travers de l'enduit, les jonctions de l'enduit avec les seuils-appuis baies n'étant pas étanches. Il indique ne pas avoir retrouvé l'armature nécessaire pour combattre les phénomènes de retrait et jugé que l'épaisseur de l'enduit était insuffisante. Concernant la jonction des appuis de baie avec les allèges en maçonnerie, il a constaté que les calfeutrements n'étaient pas étanches. Il a proposé pour ce désordre de retenir les responsabilités des société Manuel Lopes à hauteur de 80 % et la société CADOR à hauteur de 20 %. La société CADOR sollicite la confirmation du jugement qui n'a retenu que la responsabilité de la société Manuel Lopes, s'agissant d'un problème d'étanchéité. Cette dernière soutient quant à elle, que ce sont les travaux de maçonnerie qui sont à l'origine des fissurations de l'enduit et qu'aucune non-conformité dans la mise ne oeuvre de l'enduit ne peut lui être reprochée, s'agissant d'un enduit monocouche. Les époux [A] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société CADOR au titre de ce désordre. Il n'est pas contestable au regard des conclusions de l'expert telles que rappelées ci-dessus, que le désordre ne provient pas uniquement d'un problème lié à l'enduit, mais également d'un défaut au niveau de la maçonnerie puisque qu'il note que l'armature nécessaire pour combattre les phénomènes de retrait n'a pas été retrouvée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la proposition de partage de responsabilités proposée par l'expert entérinée, soit 80 % pour la société Manuel Lopes et 20 % pour la société Cador. La responsabilité de la société CADOR n'est pas contestée s'agissant des fissures apparentes affectant le gros-oeuvre sur le panneau façade cuisine (fissure de l'acrotère). Sur les garanties des compagnies d'assurance - Sur la garantie des MMA assureur de Monsieur [H] Monsieur [H] a souscrit auprès des MMA à compter du 2 février 2008 (Cf. Pièce N°1) un contrat couvrant la responsabilité décennale, qui n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, faute de réception des travaux, ainsi que sa responsabilité civile. S'agissant de cette dernière, l'article 21 des conditions générales (Cf. Pièce N°5) dispose que la garantie responsabilité civile de l'entreprise, garantit les conséquences pécuniaires pouvant lui incomber au titre des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle. Il précise que la garantie est étendue aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis lorsque ces dommages immatériels sont la conséquence directe : - d'un événement fortuit avant achèvement des ouvrages et travaux - après achèvement des travaux, d'un vice caché ou d'une erreur commise par l'assuré ou ses préposés dans les instructions d'emploi ayant entraîné le bris, la destruction, ou la détérioration fortuite et soudaine des ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil effectués par l'assuré. Les dommages au titre desquels la responsabilité de Monsieur [H] est engagée ne rentre dans aucune de ces catégories, pas plus que dans l'hypothèse visée à l'article 38 des conditions générales pour les dommages survenues avant réception qui supposent la survenance d'un événement fortuit (effondrement, incendie, fumée, suie et dégagement de chaleur, explosion, accidents d'ordre électrique, foudre, tempête, grêle...). L'article 32 exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants. Les époux [A] soutiennent que cette exclusion de garantie ne leur est pas opposable au motif que les conditions particulières ne seraient pas signées par l'assuré, Monsieur [H], ce qui ne vaudrait pas reconnaissance de la remise des conditions générales et donc de la clause d'exclusion de garantie. Force est toutefois de constater que sa signature figure bien sur les conditions particulières en date du 5 février 2008 (Cf. Pièce N°1) qui vise dans la composition du contrat, les conditions générales 'Assurances des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil' dans lesquelles se trouve cette clause de garantie qui leur est donc opposable dans le cadre de leur action directe contre l'assureur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande en garantie contre les MMA, assureur de Monsieur [H] tant au titre des dommages matériels qu'immatériels. - Sur la garantie de la société AXA France Iard, assureur de la société CADOR Les époux [A] sollicitent également l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de condamnation à l'encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société CADOR au titre de leur action directe, au motif que ne seraient pas produites les conditions particulières du contrat souscrit par la société Cador, de telle sorte que les clauses d'exclusion de garanties ne leur seraient pas opposables. Force est toutefois de constater que sont produites les conditions particulières du contrat souscrit par la société CADOR, datées du 10 octobre 2011 et comportant la signature de son représentant et le cachet de l'entreprise, ainsi que les conditions générales qui sont donc opposables aux époux [A] dans la cadre de leur action directe. L'article 2.18.15 exclut expressément de la garantie les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (Cf. Pièce N°2 page 24). Cette exclusion de garantie est donc opposable aux époux [A] dans le cadre de leur action directe à l'encontre de l'assureur au titre des travaux de reprise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande formée à l'encontre de la société AXA France Iard au titre de ces travaux Le principe de la garantie d'AXA France Iard au titre des dommages immatériels n'est pas contestée en son principe. - Sur la garantie des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, assureur de la société René Le Nouy Il convient de constater que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ne contestent pas devoir leur garantie dans l'hypothèse d'une condamnation à la société Le Nouy, la discussion portant uniquement sur le quantum des condamnations. Sur le coût des travaux de reprise Avant d'examiner le montant des travaux de reprise puis des autres préjudices invoqués par les époux [A], il sera rappelé qu'une condamnation in solidum emporte nécessairement condamnation pour le tout à l'encontre de chacune des parties condamnées, sans qu'elles le soient à hauteur de leur part de responsabilités respectives, un tel partage de responsabilité n'ayant d'incidence que dans les rapports des parties entre elles. - Sur les travaux concernant les fenêtres Dans son premier rapport du 22 février 2016, Monsieur [D] avait proposé concernant les fenêtres de fixer le coût de l'assemblage menuiseries/appuis à 20.640,00 € en retenant à ce titre les responsabilités de Monsieur [H] et de la société CADOR, le coût des profilés alu à 600,00 € à la charge de la seule société Le Nouy. Dans son second rapport d'expertise, il a nettement modifié le montant des travaux de reprise au motif qu'aucune entreprise n'accepterait d'intervenir pour reposer les menuiseries actuelles, et qu'il était contraint de préconiser le remplacement de toutes menuiseries déposées. Les époux [A] produisent des attestations d'entreprises(Cf. Pièces N°30 et 31) ayant effectivement refusé de reposer les anciennes menuiseries. Pour autant, les factures qu'ils versent aux débats ne correspondent pas au coût des travaux tels qu'estimés par l'expert au vue des devis qui lui ont été fournis. Ils ne peuvent donc prétendre être indemnisés au-delà de ce qu'ils ont réellement règles soit : - pièce N°25 : facture Marie pour la dépose, le transport et nettoyage des menuiseries : 14.119,02 € TTC - pièce N°28 : facture Marie pour la fourniture et la pose de contreplaqué dans l'attente de la pose des nouvelles menuiseries : 3.072,82 € TTC - pièce N°27 : facture Robine pour la fourniture et la pose de menuiseries aluminium : 17.715,00 € TTC Soit un total de : 34.906,84 € TTC C'est donc cette somme et non celle de 42.796,46 € TTC que seront condamnés in solidum Monsieur [H], la société Cador, la société René Le Nouy et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles son assureur à payer à Monsieur et Madame [A] au titre des menuiseries, sans qu'il y ait lieu de faire partir les intérêts du jour de l'assignation s'agissant d'une condamnation à des dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - Sur les travaux concernant le ravalement L'expert judiciaire a estimé les travaux relatifs au ravalement des façades à la somme de 8.500,00 €. Les époux [A] ont fait procédé à des travaux de ravalement pour un montant nettement supérieur de 16.500,00 € (Cf. Pièce N°29) et sollicitent la condamnation de la société Cador, de la compagnie AXA France Iard et de la société Manuel Lopes au paiement de cette somme. Ils ne démontrent pas toutefois que les travaux effectivement réalisés correspondent à la prestation préconisée par l'expert, alors que la différence de prix est très importante. La cour retiendra donc la somme proposée par l'expert judiciaire. Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il n'avait condamné que la société Manuel Lopes au paiement de cette somme. La cour ayant estimé que devait être retenue une part de responsabilité à la charge de la société CADOR, celle-ci sera condamnée in solidum avec la société Manuel Lope
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle L.526-1 du code de commerce modifié par la loarticle 1147 du code civil ni sur celui de larticle 455 du code de procédure civile.article 38 des conditions générales pour les darticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civile les demanarticle 1235 du code civil.article 21 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2239 du code civil dont il résulte que laarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1341-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63be633513ef607c90ab63b2
Données disponibles
- Texte intégral