Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be633613ef607c90ab63b4
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 975 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03312 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOJZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du [Cadastre 3] Octobre 2019 - RG n° 15/02006 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [B] [Y] né le 08 Novembre 1964 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assisté de Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN, INTIMÉS : Madame [M] [Y] née le 02 Juin 1977 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [E] [Y] né le 29 Août 1978 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [D] [Y] né le 18 Décembre 1980 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] représentés et assistés de Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Decembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [Y] est décédé le 22 mars 2014, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [L] et ses trois enfants, [M], [E] et [D]. Dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, Monsieur [B] [V], frère du de cujus, se prévalant d'un accord passé en 2009 avec ce dernier, a revendiqué la propriété de 600 actions du bien-fonds [Cadastre 1]/[Localité 9] et de la parcelle [Cadastre 3] [Localité 11], situés au Liban ainsi que le remboursement de prêts d'argent qu'il aurait faits à son frère. Les héritiers s'étant opposés à ces demandes, il les a assignés devant le tribunal de grande instance de Caen en revendication immobilière sur ces terrains, en cessation de l'indivision existant entre lui et la succession de son frère sur ces terrains, ainsi qu'au paiement d'une somme globale de 290.351 €. Par jugement du [Cadastre 3] octobre 2019, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [Y], - débouté Monsieur [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur [B] [Y] au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [B] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des consorts [Y], - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration en date du 27 novembre 2019, Monsieur [B] [Y] a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 août 2020, il conclut à la réformation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la compétence reconnue du juge français et à l'application du droit libanais résultant de l'application des règles du conflit, et : - au visa de l'article 299 du code de procédure civile renvoyant au procédé d'examen prévu par les articles 287 à 295 du code de procédure civile, au rejet des prétentions adverses, l'accord conclu avec son frère ne constituant pas un faux, et à la condamnation in solidum des intimés au paiement d'une amende civile de 10.000,00 € en application de l'article 295 du code de procédure civile, - au visa de l'article 45 du code de procédure civile, des articles 267 et 268 du code libanais de la propriété foncière et les articles 46 et 48 du code des obligations et des contrats, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de revendication avec toutes conséquences de droit, - au visa des articles 870, 1874 et suivants, notamment 1879 et 1895 du code civil, des articles 257 et 302 du code de procédure civile libanais, des articles 1315 alinéa 1er devenu 1353 alinéa 1er du code civil et l'article 1348 du même code dans sa rédaction antérieure, à la condamnation in solidum des consorts [Y] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droits de leur mère décédée, à lui payer : * la somme de 290.351,00 € € en remboursement des sommes qu'il a avancées pour le compte de son frère [R] depuis 2009, * la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mai 2020, les intimés concluent : - à titre principal, au visa de l'article 76 du code de procédure civile à ce que soit constatée d'office l'incompétence des juridictions françaises, et en conséquence, à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant, - à titre subsidiaire, au visa des articles 1308 et 1315 du code civil, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses, - en tout état de cause, au visa de l'article 1240 du code civil, à la condamnation de Monsieur [B] [Y] à leur payer : * la somme de 5.000,00 € au titre de leur préjudice moral, * la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le [Cadastre 3] septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence de la juridiction française Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [Y] au profit de la juridiction libanaise, l'immeuble revendiqué se trouvant au Liban, au motif que cette exception n'avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent. Les intimés soutiennent que l'incompétence des juridictions françaises peut être soulevée d'office devant la cour. L'article 76 du code de procédure civile dispose : 'Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.' En vertu de l'article 45 du code de procédure civile, la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, est compétente pour statuer sur les demandes formées par les créanciers du défunt. L'article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. En l'espèce, les demandes de Monsieur [B] [Y] portent non seulement sur la propriété de biens fonds situés au Liban nécessitant l'examen de la validité d'un contrat, mais également sur une créance qu'il prétend avoir sur la succession en remboursement des sommes avancées par lui pour le compte de son frère décédé. Il s'agit certes d'une matière mixte puisque portant sur une demande de transfert de propriété en vertu d'un contrat, mais pour autant il avait le choix d'assigner les ayants-droits de son frère, soit devant la juridiction du lieu d'ouverture de la succession, donc la juridiction française, soit devant celle de situation de l'immeuble, soit la juridiction libanaise, étant précisé que toutes les parties résident en France. En tout état de cause, il n'est pas démontré par les intimés qu'il s'agirait d'un litige dont la compétence échapperait aux juridictions françaises, ceux-ci se contentant de l'affirmer, de telle sorte que la cour estime qu'elle n'a pas à faire usage des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile qui sont dépourvues de caractère impératif, pour relever d'office son incompétence. Sur la revendication de propriété L'appelant expose que son frère [R], aujourd'hui décédé, s'est porté acquéreur le 12 avril 2005 par procuration et par devant Maître [O] [G], notaire à [Localité 6], d'un terrain dénommé 'bien fonds' [Cadastre 4] situé à [Localité 9] au Liban, moyennant le prix de 300.000 $ réglé en trois chèques d'un montant de 93.333 $ chacun tirés à la Banque Standard Chartered Bank sous le N° 004265, 004266, 004267 datés du 12 avril 2015, le solde ayant été versé en espèces au comptant. Il affirme avoir réglé le prix d'acquisition de ce bien pour le compte de son frère. Messieurs [R] et [B] [Y] étaient par ailleurs, propriétaires indivis avec leur frère [Z] et leur soeur [H], de terrains situés [Cadastre 12] à [Localité 9] et N°[Cadastre 3] [Localité 11]. L'appelant soutient que par un accord en date du 29 mai 2009, Monsieur [R] [Y] lui aurait cédé sa part et ses bénéfices financiers futurs, dans les biens fonds situés [Cadastre 1]/[Localité 9]h et N°[Cadastre 3] [Localité 11] indivis avec leurs frère et soeur, ce qui représente 600 actions de ce bien-fonds. Il lui aurait cédé de son côté, tous ses droits dans le bien-fonds N°[Cadastre 4]/[Localité 9] et l'aurait déchargé par conséquent de tout montant dans ce bien-fonds et dans toute autre propriété. Cet acte sous seing privé procédant à un transfert de propriété au profit de l'appelant n'ayant pas été transcrit au registre foncier, c'est la raison pour laquelle, il demande à la cour en application du droit libanais d'ordonner son exécution forcée en nature, en enjoignant au conservateur du registre foncier d'y inscrire ledit acte, ceci valant transfert de propriété. Le tribunal a retenu, ce qui n'est pas contesté par les parties, qu'en vertu de la convention de Rome du 19 juin 1980 et des articles 3 et 4 de cette convention internationale de règlement des conflits, le droit applicable concernant la revendication immobilière, était le droit libanais, l'immeuble dont s'agit étant situé au Liban. L'article 220 du code libanais des obligations et contrats dispose que le convention se forme par le seul accord des volontés. Il résulte néanmoins des articles 393 et 500 du même code que si l'échange est parfait par le consentement des parties, il ne produit effet entre elles qu'à compter de son inscription aux registres fonciers'. Cette règle est reprise aux articles 204 et 11 du code libanais de la propriété foncière. Par ailleurs, l'article 48 du code des obligations et des contrats libanais dispose que si l'obligation de donner a pour objet la constitution d'un droit réel immobilier, elle ouvre le droit à l'inscription au registre foncier. L'article 267 alinéa 1er du code libanais la propriété foncière dispose que le droit à l'inscription des droits réels immobiliers s'acquiert par l'effet des contrats, l'article 268 du même code disposant quant à lui que l'obligation de donner emporte celle de transférer l'immeuble dans le registre foncier et de le conserver jusqu'au transfert, à peine de dommages-intérêts envers le créancier.' Si l'application de ces textes n'est pas contestable, elle nécessite que soit examinée au préalable la validité de l'accord du 29 mai 2009 qui est contestée par les intimés. La cour constate nonobstant la question de la validité formelle de ce document qui est discutée en l'absence d'un double original nécessaire en vertu des articles 152 et 254 du code de procédure civile libanais, que Monsieur [B] [Y], qui produit le contrat de vente du bien situé [Cadastre 4] [Localité 9] daté du 12 avril 2005, désignant son frère [R] comme acquéreur (Cf. Pièce N°10), ne justifie par la production d'aucune pièce, en être devenu le propriétaire au jour de la signature de cet accord, soit un mois et demi plus tard. Il ne pouvait dans ces conditions s'engager à échanger ce bien avec les terrains situés [Cadastre 1] [Localité 9] et [Cadastre 3] [Localité 11] dont il est justifié en cause d'appel que le de cujus était propriétaire à raison de 450 parts sur 2400 dans chacun d'eux (Cf. Pièce N°73). L'accord dont il se prévaut est donc dépourvu de cause comme le soutiennent à juste titre les intimés. Le jugement qui a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande en revendication des 600 actions du bien-fonds N°[Cadastre 1]/[Localité 9] et de la parcelle N°[Cadastre 3]/[Adresse 10] et par voie de conséquence de sa demande d'exécution forcée en nature de l'acte sous seing privé du 29 mai 2009, sera confirmé par substitution de motifs sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments développés par les parties, l'absence de qualité de propriétaire du bien prétendument échangé, suffisant à déclarer dépourvu de toute validité l'accord dont se prévaut l'appelant. Sur la créance contre la succession Monsieur [B] [Y] affirme par ailleurs avoir prêté de l'argent à son frère [R], au titre de la part lui incombant dans l'entretien des biens de famille situés [Cadastre 1] [Localité 9] et [Cadastre 3] [Localité 11], soit 285.469 $ de 1993 à 2014, pour l'achat d'un appartement dans la Marina de [Localité 7], outre différents frais d'entretien et avoir remis en espèces 4.500 dollars aux enfants de son frère. Il réclame le remboursement par les héritiers de son frère des sommes payées pour le compte de celui-ci depuis 2009 soit la somme totale de 290.351 €, justifiée selon lui par l'attestation de Monsieur [J], expert comptable, du 26 juin 2015 et du bilan qu'il a établi. Cette somme est détaillée comme suit : - électricité, travaux d'entretien, employés, taxes et frais annexes concernant le terrain [Cadastre 4] [Localité 9] : 34.560 $ - dépôt d'espèces sur le compte bancaire de [R] : 2.9750 € - dépôt espèces et chèques sur le compte de [R] : 74.023 $ - entretien de l'action club La Marina : 4.565 $ - commission de courtier pour l'achat d'un appartement dans la Marina : 9.175 $ - 1er versement de l'achat de l'appartement dans la Marina : 25.000 $ - coût et frais de gestion sur 61 mois du bien [Cadastre 4] [Localité 9] : 61.000 $ - espèces remis aux enfants de [R] : 4.500 $ - loyers du restaurant Mandaloun : 65.000 $ L'article 754 du code des obligations et des contrats libanais dispose : ' Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet une autre personne, de l'argent ou d'autres choses fongibles, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de même espèce et qualité à l'expiration du terme convenu.' L'article 254 du code de procédure civile libanais exige un écrit lorsque la valeur du contrat excède 500.000 livres libanaises (270 €). Il peut être dérogé à l'exigence de la preuve littérale en cas d'impossibilité matérielle ou morale de faire établir un écrit. En l'espèce, n'est produit aucun contrat de prêt entre l'appelant et son frère [R]. Si peut être effectivement retenu l'impossibilité d'établir un tel contrat en raison des liens familiaux existant entre eux, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à Monsieur [B] [Y] de démontrer qu'il a avancé les sommes dont il fait état pour le compte de son frère. Le document comptable émanant de Monsieur [J], expert comptable, au titre des avances qu'il aurait consenties à son frère [R] depuis 2009, ne saurait être retenu comme preuve de la réalité des dites avances, puisqu'il a été établi à sa seule demande et ne comporte aucune pièce jointe. L'appelant verse aux débats un certain nombre de pièces de nature selon lui, à rapporter la preuve de ces avances, qu'il convient d'examiner. Concernant l'appartement de la Marina, la pièce N°11 produite par l'appelant relative à l'abonnement à la Marina, comporte des factures au nom de [R] [Y], des copies de billets de banque et la signature de l'appelant sur cette copie, ainsi qu'un chèque d'un montant de 15.000 $ établi au nom de [A] [S] dont il n'est pas indiqué que Monsieur [B] [Y] en serait l'émetteur. Ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve que ce dernier aurait réglé ces frais pour le compte de son frère. S'agissant de la commission du courtier pour la somme de 9.175 $ et du premier versement de l'achat de l'appartement dans la Marina, Monsieur [B] [Y] produit certes un document informatique sur lequel il apparaît qu'il a émis le 20 février 2012 un chèque de 25.000 $ (cf. Pièce N°22), mais en l'absence de toute référence, il n'est pas établi qu'il s'agissait effectivement du règlement du premier acompte du prix d'achat de l'appartement de son frère dans la Marina. Il ne peut donc en réclamer le remboursement. S'agissant de dépôt d'espèces et de chèques sur le compte bancaire de son frère, l'appelant produit tout d'abord un relevé informatique faisant apparaître des versements d'espèces pour un total de 29.750 € (Cf. Pièce N°19), étant précisé que les dates de ces versements ont été rajoutés à la main, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur réalité. Seul le versement d'une somme de 1.750 € le 20 février 2012 est justifié par un bordereau de dépôt sur le compte de Monsieur [R] [Y]. Pour autant, il n'est pas démontré que ces sommes ont été déposées par l'appelant sur le compte de son frère au Liban, au titre d'un prêt alors que l'appelant prétend par ailleurs s'être chargé de la gestion des biens de son frère puisqu'il résidait sur place. Il en va de même s'agissant des autres dépôts de chèques et d'espèces (Cf. Pièce N°20). En effet, si les espèces ont été déposées par Monsieur [B] [Y], on ignore tout autant à quel titre. Les chèques quant à eux s'ils comportent le nom du bénéficiaire, Monsieur [R] [Y], ne mentionnent pas le nom du tiré. Seul pourrait être retenu comme ayant été émis à la demande de l'appelant, un chèque d'un montant de 19.300 € en date du 14 juin 2012, qui outre le bordereau de dépôt, comporte un relevé informatique indiquant qu'il a été tiré sur le compte de Monsieur [B] [Y]. Pour autant, il n'est pas davantage établi qu'il s'agirait d'une somme déposée à titre de prêt. Monsieur [B] [Y] sera donc débouté de sa demande de paiement de ces sommes par la succession. S'agissant de la somme de 4.500 $ remise aux enfants de Monsieur [R] [Y], la pièce N°25 censée rapportée la preuve de la remise de cette somme, ne comporte en réalité aucune mention relative à la remise d'une telle somme. Monsieur [B] [Y] sera donc débouté de sa demande à ce titre. S'agissant de la somme de 65.000 $ au titre des loyers du restaurant Mandaloun encaissés après le décès de Monsieur [R] [Y] par ses héritiers, il résulte de la pièce N°16 qu'il s'agit d'un restaurant situé sur le bien-fonds N°[Cadastre 1] [Localité 9] dont il a été jugé ci-dessus qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un transfert de propriété au profit de l'appelant. Le de cujus étant propriétaire de 450 parts dans ce bien-fonds, l'appelant est mal-fondé à réclamer le remboursement des loyers commerciaux versés à ses héritiers, dont il ne démontre d'ailleurs pas que la somme perçue excéderait la part leur revenant. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Il entend également obtenir le remboursement de sommes avancées par lui au titre de la gestion du terrain situé [Cadastre 4] [Localité 9]. S'agissant de la somme de 34.560 $, il produit un décompte écrit de sa main, relatif à des factures qu'il prétend avoir payées pour le compte de son frère pour l'entretien de ce terrain. Force est de constater que les factures fournies (Cf. Pièce N°18) sont, à l'exclusion d'une seule, rédigées en langue arabe sans traduction. Elles sont dépourvues de toute valeur probante. Quant à l'unique facture rédigée en français d'un montant de 5.500,00 $, elle ne comporte pas le nom de son destinataire. Il est seulement indiqué qu'elle concerne le terrain [Cadastre 4] [Localité 9], sans qu on sache qui l'aurait réglée. Ces éléments n'établissent pas davantage que l'appelant aurait financé des travaux sur ce terrain pour le compte de son frère. S'agissant de la somme de 61.000 $ correspondant selon l'appelant, au coût des frais de gestion du bien situé [Cadastre 4] [Localité 9], la pièce N°24 que l'appelant indique dans son bordereau de communication de pièces, correspondre aux justificatifs de cette somme, consiste en réalité en des échanges de courriels relatifs à un projet de création d'une société, mais ne fait en aucun cas état de quelconques frais de gestion qui lui seraient dus par son frère et donc désormais par sa succession. Monsieur [B] [Y] ne justifiant pas de la réalité des prêts dont il se prévaut, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles des intimés Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Si les intimés versent aux débats différentes décisions de justice démontrant l'existence d'un différend important avec leur oncle, ils n'établissent pas pour autant la volonté de nuire de celui-ci. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour abus de droit. Sur la demande de prononcé d'une amende civile L'appelant sollicite en application des dipsositions de l'article 295 du code de procédure ciivle, que soit prononcée à l'encontre des intimés une amende civile. Ce texte qui se situe dans le chapitre relatif à la vérification d'écriture est sans lien avec la présente procédure, et n'a donc pas vocation à s'appliquer. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles, de condamner l'appelant à payer aux intimés unis d'intérêts, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter celui-ci de sa demande à ce titre. Succombant, Monsieur [B] [Y] sera condamné aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEBRET en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 14 octobre 2019, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 295 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Messieurs [E] et [D] [Y] et Madame [M] [Y] unis d'intérêts, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEBRET en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET D. GARET
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 76 du code de procédure civile disposearticle 76 du code de procédure civile à ce quearticle 699 du code de procédure civilearticle 299 du code de procédure civile renvoyantarticle 295 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 220 du code libanais des obligations et c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be633613ef607c90ab63b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel