Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 63be633913ef607c90ab63c5
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVQX Affaire : Monsieur [X] [N] représenté et assisté de Me [O], avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 21.00026 C/ Madame [D] [H] Représentée par Me [I], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21007350 Assistée de Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière, ~~~~ Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances en date du 12 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, rendue entre les parties suivantes : en demande monsieur [N] et en défense madame [H]. Vu la déclaration d'appel effectuée le 26 janvier 2021 par monsieur [N]. Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées par madame [H] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de monsieur [N] régulièrement notifiées le 5 juillet 2021 en raison de leur tardiveté. Vu les conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées le 7 mars 2022 par monsieur [N], auxquelles il convient de se reporter. Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 17 mars 2022, par madame [H] auxquelles il convient de se reporter. SUR CE Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 mars 2022, madame [H] soulève à titre principal, la caducité de la déclaration d'appel dont s'agit, au motif que l'appelant dans le dispositif de ses conclusions N°1 en date du 10 février 2021 n'a pas mentionné dans ses prétentions, qu'il demandait l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris ; Sur ce, il doit être constaté dans les premières conclusions de monsieur [N] régulièrement notifiées le 16 mars 2021, que le dispositif de celles-ci ne comporte pas en prétention, de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris ; Ce constat peut être réitéré dans les conclusions régulièrement notifiées le 5 juillet 2021. Dans ces conditions, au regard de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020, de la date de la déclaration d'appel en l'espèce du 26 janvier 2021, des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation ni voir même la réformation du jugement entrepris, le conseiller de la mise en état ne peut que constater, alors que l'appelant a l'obligation de présenter l'ensemble de ses prétentions qui déterminent l'objet du litige, et que ce dernier doit nécessairement solliciter l'infirmation ou l'annulation de la décision, faute de quoi, qu'il doit être prononcé la caducité de l'appel puisque les premières conclusions contestées ne répondent pas aux exigences de l'article 954 précité. Dans ces conditions, il sera prononcé la caducité de l'appel en cause, sans qu'il soit utile d'envisager la recevabilité des conclusions notifiées le 5 juillet 2021 ; L'équité permet d'accorder à madame [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré. - Prononçons la caducité de l'appel interjeté le 26 janvier 2021 par monsieur [N] contre la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances en date du 12 janvier 2021, déclaration N° 21/00211 et N° de RG 21/00243 ; - Condamnons monsieur [N] à payer à madame [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons monsieur [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE N. LE GALL LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
63be633913ef607c90ab63c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel