Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be634413ef607c90ab643a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 64 600 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCCS COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2023/01 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2023 DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ : Le G.A.E.C. DES BLANCS BLEUS pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat postulant au barreau de CAEN, et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat plaidant au barreau de l'EURE Monsieur [N] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat postulant au barreau de CAEN, et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat plaidant au barreau de l'EURE Madame [I] [G] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat postulant au barreau de CAEN, et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat plaidant au barreau de l'EURE DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.E.L.A.R.L. [P] [Y] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du GAEC DES BLANCS BLEUS [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 19 septembre 2022 COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Monsieur G. GUIGUESSON délégué aux fonctions de premier président GREFFIERE Madame Estelle FLEURY, en présence de [R] [W], greffière stagaire, DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Octobre 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 29 Novembre 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur G. GUIGUESSON, président de chambre délégué aux fonctions de premir président de la cour d'appel de Caen selon ordonnance du 1er septembre 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 13 janvier 2021, le GAEC des Blancs Bleus, ayant pour associés M. [N] [O] et Mme [I] [G], épouse [O], s'est déclaré en état de cessation des paiements auprès du tribunal judiciaire d'Alençon. Le 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a constaté l'état de cessation des paiements, et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC et des époux [O]. Le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, aux termes duquel il était mis fin à la période d'observation ; la liquidation judiciaire du GAEC des Blancs Bleus, de M. [O] et de Mme [O] était prononcée ; et il était autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 22 octobre 2022. Le GAEC et les époux [O] ont interjeté appel de cette décision le 16 août 2022. Par exploit du 13 septembre 2022, le GAEC des Blancs Bleus et les époux [O] ont assigné en référé Me [Y], désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 22 juillet 2022, et statuer ce que de droit quant aux dépens. Le GAEC et les époux [O] font valoir qu'il convient de tenir compte de la nature de l'affaire qui relève du domaine agricole ; que l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Alençon entraînerait l'appauvrissement du GAEC. Ils avancent que les récoltes de maïs s'effectuent sur la période octobre ' novembre, soit après la date de cessation d'activité ordonnée par le tribunal judicaire d'Alençon ; que l'ensilage de maïs est indispensable à la ration des bovins du GAEC ; et que le moment de la récolte est important pour constituer un rendement quantitatif et qualitatif. Ils soutiennent également que les terres ne peuvent pas rester en friche le temps de la procédure en cours et que l'ensemencement des parcelles pour l'année suivante doit être réalisé en octobre - novembre ; que le GAEC et les époux [O] auront pris en charge des frais pour une campagne dont ils ne pourront pas procéder à la récolte. Surabondamment, ils soulignent le fait que le produit de la récolte est indispensable au GAEC pour pouvoir régler les dettes fournisseurs, fiscales et sociales. En outre, ils soutiennent l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, puisque les époux [O] sont propriétaires de parcelles qu'ils peuvent vendre pour régler une partie des dettes du GAEC ; que les résultats économiques au 30 avril 2022 sont en nette amélioration ; que l'analyse du passif doit être reprise selon la date de l'ouverture de la procédure collective, puisque des factures fournisseurs ont été réglées, un prêt remboursé et que des dettes ont été comptabilisées deux fois ; que dès lors le passif à échoir s'établit à 121.028,76 euros et se compose d'un endettement bancaire à hauteur de 31.646 euros et d'un contrat de leasing poursuivi à hauteur de 89.382 euros ; et que le passif échu est de 177.572,69 euros, ce qui est modéré pour une exploitation agricole de 160 hectares. Au surplus, le GAEC et les époux [O] affirment que la prochaine récolte s'annonce prometteuse du fait de la hausse exponentielle du prix des céréales; que le GAEC et les époux [O] n'ont pas généré de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'ils vont percevoir des aides PAC à l'automne 2022 à hauteur de 50.000 euros qui permettront le fonctionnement de l'exploitation; que leur situation n'est pas obérée et qu'un plan de continuation sur 15 ans est envisageable. Enfin, ils contestent la décision du délai de poursuite d'activité du tribunal judiciaire d'Alençon, puisque, selon les articles L 641-10 et R 641-18 du code de commerce, le délai de poursuite d'activité d'une exploitation agricole doit être fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale et des usages spécifiques aux productions concernées. Dans ses conclusions, Me [Y], désigné en qualité de mandataire judiciaire, demande au premier président de débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, le GAEC, M. et Mme [O]; de statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Selon lui, s'agissant des procédures collectives, le premier président, en matière de référé, n'a pas à tenir compte des conséquences manifestement excessives, mais uniquement du sérieux des moyens invoqués en appel. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du tribunal judiciaire d'Alençon puisque le passif définitif est admis à hauteur de la somme de 337.507,29 euros; que la perspective d'un redressement judiciaire est illusoire car le GAEC s'inscrit dans le cadre d'une exploitation structurellement déficitaire depuis 2019, et continue d'être en état de cessation des paiements en cours de période d'observation ; qu'il n'a pas de capacité financière. Enfin, Me [Y] poursuit en constatant que la poursuite d'activité a bien été décidée pour 3 mois, renouvelée une fois jusqu'en janvier 2023. MOTIFS Selon l'article R. 661-1 du Code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Dans ses conclusions, Me [Y], désigné en qualité de mandataire judiciaire, demande au premier président de débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, le GAEC, M. et Mme [O]; Selon lui, s'agissant des procédures collectives, le premier président, en matière de référé, ne doit tenir compte que du sérieux des moyens à invoquer en appel pour obtenir une réformation; Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. A ce titre, il ne convient pas d'examiner les conséquences qu'aurait pour le GAEC et ses associés l'exécution de la décision critiquée mais uniquement s'il existe des moyens sérieux de réformation. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision ne peut relever de simples affirmations ou de la simple critique des motifs du juge rendu. En l'espèce, la liquidation judiciaire du GAEC, étendue aux époux [O] a été prononcée par le tribunal judiciaire d'Alençon; Il est relevé devant la juridiction du premier président que le GAEC et les époux [O] affirment qu'un plan de continuation est envisageable au vu des résultats estimés sur les prochaines récoltes du fait de la conjoncture du prix des céréales beaucoup plus favorable, et d'un meilleur rendement ; qu'il serait de plus envisageable pour les époux [O] de vendre des parcelles de terre pour apurer une partie du passif du GAEC. Si la décision de première instance relève notamment que la trésorerie du GAEC est faible et que l'excédent brut d'exploitation est encore négatif, il convient néanmoins de souligner que celui-ci a été nettement amélioré au cours de la période 2021-2022 ; que la trésorerie est désormais positive ; que le GAEC a payé le fermage courant ; que le crédit à court terme d'un montant de 34.600 euros a été remboursé ; et que les implants pour la nouvelle année culturale ont été réglés sans avoir eu recours à un emprunt. En outre, du fait de la spécificité de la matière agricole, il est demandé au juge de fixer les délais en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. En l'espèce, les semences de l'hiver ont été réalisées, et leur récolte se fera au printemps, en conséquence, le délai de continuation doit s'y référer. Dès lors, les moyens invoqués, quant à l'attribution du délai de maintien de l'activité et la possibilité d'un redressement de l'exploitation agricole peuvent présenter le caractère sérieux au sens de l'article R 661-1 du code de commerce, et militer en faveur d'une réformation envisageable du jugement rendu en première instance. Cette solution permet la suspension de l'exécution provisoire. Chaque partie supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe ; Prononçons la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Estelle FLEURY Gilles GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
63be634413ef607c90ab643a
Données disponibles
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