Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be634513ef607c90ab6444
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 557 012 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2023 N° RG 20/01392 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR3Q Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Octobre 2020 Appelante SARL TONETTI, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Intimées S.C.I. AU PASSAGE, dont le siège social est situé [Adresse 3]X / FRA Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. ALDI MARCHE, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE Représentée par la SELARL YDES, avocats plaidants au barreau de LYON S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 21 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2022 Date de mise à disposition : 10 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure : En 2010, la société Aldi Marché, locataire d'un local commercial appartenant à la SCI Au Passage, sis [Adresse 1] (74), faisait procéder à des travaux d'aménagement du parking et à la création de ses propres réseaux d'évacuation selon contrat d'entreprise en date du 25 octobre 2010, conclu avec la société Eiffage Construction Isère Services, établissement de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes (aux droits de laquelle se trouve désormais la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné), laquelle avait sous-traité à la société Tonetti (sarl) son lot 'terrassements - voirie, réseaux et dallage extérieurs'. Des désordres ayant été constatés par la SCI Au Passage sur le réseau des eaux usées, une expertise amiable était organisée puis une expertise judiciaire ordonnée par référé le 17 avril 2014, l'expert déposant son rapport le 27 juin 2016. Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : ' prenait acte de l'intervention volontaire de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, venant aux droits de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes ; ' déclarait recevables les demandes formules par la SCI Au Passage à l'encontre de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné ; ' mettait hors de cause la société Eiffage Construction Centre-Est ; ' déboutait la SCI Au Passage de ses demandes formulées à l'encontre de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné ; ' condamnait la société Aldi Marché et la société Tonetti in solidum à payer à la SCI Au Passage : - la somme de 9 679,80 euros au titre des travaux de réfection, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 25 570,12 euros au titre des dépenses engagées pour remédier aux désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement du gérant pris en charge par la SCI ; ' déboutait la SCI Au Passage de sa demande formulée au titre de son préjudice moral ; ' condamnait la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné à relever et garantir la société Aldi Marché de toutes les condamnations prononcées à son égard dans le cadre de la présente procédure au titre des préjudices invoqués par la SCI Au Passage ; ' condamnait la société Tonetti à relever et garantir la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné et la société Aldi Marché de toutes les condamnations prononcées à leur égard dans le cadre de la présente procédure au titre des préjudices invoqués par la SCI Au Passage . ' condamnait la société Tonetti à payer à la SCI Au Passage, à la société Aldi Marché et la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' déboutait la société Tonetti de sa demande d'indemnité procédurale ; ' condamnait la société Tonetti aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl Serratrice-Boggio et la Scp Briffod-Puthod-Chappaz. Le tribunal retenait : ' l'existence de désordres sur le système d'évacuation des locaux de la SCI Au Passage liés à l'enlèvement d'un bac de récupération par la société Tonetti, sous-traitant de la société Eiffage, chargée des travaux par la société Aldi Marché ; ' la responsabilité contractuelle de la société Aldi Marché, locataire de la SCI Au Passage ; la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné vis à vis de la société Aldi Marché ; la responsabilité de la société Tonetti de nature contractuelle vis à vis de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné et délictuelle vis à vis de la société Aldi Marché et de la SCI Au Passage. Par déclaration au Greffe en date du 23 novembre 2020, la société Tonetti interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties : Par dernières écritures en date du 7 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tonetti sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de : ' déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation présentées à son encontre, - subsidiairement, ' rejeter toute demande financière à son encontre ; ' débouter la SCI Au Passage de ses demandes à son encontre ; ' débouter la société Aldi Marché et la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné de leurs demandes en relevé et garantie formées à son encontre ; ' débouter la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné de sa demande subsidiaire de condamnation formée contre elle ; ' rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre . ' condamner la société Aldi Marché ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ; ' condamner la société Aldi Marché aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocate associée. Par dernières écritures en date du 19 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Au Passage sollicitait de la cour de : - à titre principal, ' déclarer irrecevable la demande principale présentées par la société Tonetti, visant à faire déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formulées à son encontre, pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel ; ' confirmer le jugement dan ses autres disposition saut en ce qu'il l'avait débouté de sa demande au titre du préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef, ' condamner in solidum la société Aldi Marché, la société Tonetti et la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - à titre subsidiaire, si les demandes formées à l'encontre de la société Tonetti étaient déclarées irrecevables en raison de la procédure collective, ' condamner in solidum la société Aldi Marché et la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes : - 9.679,80 euros au titre des travaux de réfection outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 octobre 2020 ; - 25.570,12 euros au titre des dépenses engagées pour remédier aux désordres dans l'attente des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 octobre 2020 . - 2.000,00 euros au titre des frais de déplacement du gérant pris en charge par elle . - 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; ' condamner la société Aldi Marché, la société Tonetti et la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de la Scp Briffod-Puthod-Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures en date du 2 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aldi Marché sollicitait de la cour de : ' débouter la société Tonetti de sa demande d'irrecevabilité des demandes, fondée sur sa mise en redressement judiciaire et l'absence de déclaration de créances ; ' débouter la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ; ' débouter la SCI Au Passage de ses demandes dirigées à son encontre ; - en tout état de cause, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait : - débouté la SCI Au Passage de sa demande formulée au titre de son préjudice moral, - condamné la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné et la société Tonetti à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son égard au titre des préjudices invoqués par la SCI Au Passage, - condamné la société Tonetti lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros - condamné la société Tonetti à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement des frais de l'article 700 au profit des autres parties de première instance, ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la SCI Au Passage : - la somme de 9.679,80 euros au titre des travaux de réfection, outre intérêt légal à compter de la présente décision, - 25.570,12 euros au titre des dépenses engagées pour remédier aux désordres, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, - 2.000 euros au titre des frais de déplacement du gérant pris en charge par la SCI, - Statuant à nouveau : ' débouter la SCI Au Passage de toutes ses demandes à son encontre, ' débouter la société Tonetti de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner les sociétés Eiffage Construction Alpes Dauphiné et Tonetti à lui payer une indemnité de procès sur la base de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros pour la première instance et 10 000 euros pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures en date du 14 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné sollicitait de la cour de : ' réformer le jugement en ce qu'il avait jugé que la SCI Au Passage était recevable en ses demandes formulées à son encontre et l'avait à relever et garantir la société Aldi Marché de « toutes les condamnations prononcées à son égard dans le cadre de la présente procédure au titre des préjudices invoqués par la SCI Au Passage » - Statuant à nouveau : ' débouter la SCI Au Passage de ses demandes dirigées à son encontre irrecevables et en toute hypothèse non fondées ; ' débouter la société Aldi Marché et la société Tonetti de leurs prétentions fins et conclusions dirigées à son encontre ; ' débouter en conséquence la société Tonetti la société Aldi Marché et la SCI Au Passage de leurs appels et appels incidents ainsi que de leurs demandes en principal ou en relevé et garantie formulées à son encontre ; - Subsidiairement, s'il était fait droit à tout ou partie des demandes de la SCI Au Passage et /ou de la société Aldi Marché, ' débouter la société Tonetti de ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation prononcées à son encontre ; ' le jugement en ce qu'il avait condamné la société Tonetti à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son égard et à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros, ainsi qu'en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens en ceux compris les frais d'expertise ; - Très subsidiairement, si les demandes dirigées subsidiairement à l'encontre de la société Tonetti étaient déclarées irrecevables, ' condamner la société Tonetti au règlement d'une indemnité équivalente aux condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au bénéfice de la société Aldi Marché et/ou de la SCI Au Passage, soit en l'état, à parfaire, sur la base des conclusions produites en première instance par la SCI Au Passage aux sommes suivantes : - 9.679,80 euros au titre des travaux de réfection outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 octobre 2020, - 25.570,12 euros au titre des dépenses engagées pour remédier aux désordres dans l'attente des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 octobre 2020, - 2.000,00 euros au titre des frais de déplacement du gérant pris en charge par elle - 3.780,83 euros au titre des frais de déplacement du gérant - 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; - 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise d'un montant de 4.389,48 euros ; - en toutes hypothèse, ' confirmer le jugement en ce qu'il avait : - pris acte de son intervention volontaire, - mis hors de cause la société Eiffage Construction Centre Est, - débouté la SCI Au Passage de sa demande formulée au titre de son préjudice moral ; ' débouter la société Aldi Marché et la SCI Au Passage de leurs appels et appels incidents ainsi que de leurs demandes en principal en relevé de garantie formulées à son encontre ; ' condamner la société Aldi Marché in solidum avec la société Tonetti ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ; ' condamner les mêmes in solidum ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise d'un montant de 4.389,48 euros, avec pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Sté Lexavoué. Une ordonnance en date du 21 octobre 2022 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 25 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION : La mise hors de cause de la société Eiffage Construction Centre-est et l'intervention de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné ne sont pas remises en cause par l'appel principal et les appels incidents de sorte que ces dispositions sont définitives. I - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné soulève la prescription de l'action de la SCI Au Passage à son encontre au motif que celle-ci a formé pour la première fois une demande de condamnation contre elle dans ses écritures de première instance en date du 30 août 2019 soit plus de 5 ans après la date de l'apparition des désordres en 2012 et au plus tard le 13 mars 2014, date de l'assignation en référé. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'article 2241 al 1du même code prévoit que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. Par ailleurs, il est de principe que l'interruption ne profite qu'à celui qui agit. Le désordre à l'origine du dysfonctionnement du réseau d'eau usée est apparu en juillet 2012 dans toute son ampleur. Dès le mois de juillet 2012, la SCI Au Passage a été informée du fait que la société Toneti était le sous-traitant de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, comme le démontrent les échanges entre les parties, ainsi qu'avec la société Aldi. A aucun moment de la procédure, tant en référé qu'en première instance, la SCI Au Passage n'a assigné la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné et elle n'a formé ses premières demandes de condamnations à son encontre que dans ses écritures du 30 août 2019, de sorte que ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné sont prescrites puisqu'un délai de cinq ans au moins s'est écoulé depuis qu'elle a connu les faits lui permettant d'exercer son droit, sachant que devant la cour, la SCI Au Passage ne forme qu'une demande en condamnation aux fins de réparation de son préjudice moral. II - Sur le fond : Selon contrat de sous-traitance en date du 19 juillet 2010, la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, entrepreneur principal chargé par la société Aldi Marché, maître de l'ouvrage, de procéder à la réfection de son parking et à la création de son propre réseau d'évacuation des eaux usées, a confié les travaux de terrassements généraux-Vrd (lot n°2 à la société Tonetti, travaux réalisés fin 2010. A partir de juillet 2012, la SCI Au Passage, propriétaire des locaux loués en partie par la société Aldi Marché, faisait part à cette dernière de dysfonctionnements des réseaux d'eau usés d'autres locataires liés au retrait d'un bac de décantation lors des travaux précités. La société Tonetti soutient que les plans établis par la maîtrise d'oeuvre et remis par la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné ne mentionnaient pas le bac litigieux, au demeurant obsolète et que le marché de travaux ne commandait pas de le conserver. Elle prétend avoir informer le maître d'oeuvre de sa découverte sans que ce dernier lui donne l'ordre de le laisser, tout en précisant que les nouveaux profils de la voirie, plus bas que les précédents, ne permettaient pas de le conserver et qu'au surplus, il n'était pas raccordé au réseau communal, mettant en cause les travaux de construction initiaux du magasin Aldi. La société Eiffage Construction Alpes Dauphiné fait valoir qu'elle n'avait pas été informée par la société Tonetti de la présence du bac litigieux, lequel ne figurait pas sur les plans du dossier de consultation des entreprises et qu'aucune faute de sa part n'était alléguée contre elle de la part de la SCI Au Passage. Par ailleurs, elle soutient que la présence d'un bac de décantation s'analysait en un aléa de chantier et ne pouvait pas entrer dans le champ du contrat, l'intervention de la société Tonetti sur ce bac n'ayant pas été prévue et les dommages n'ayant pas été subis par l'ouvrage édifié pour le compte du maître de l'ouvrage mais par un immeuble tiers aux travaux. En outre, elle estime que la garantie édictée par l'article 13 du contrat conclu entre elle et la société Aldi Marché n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que sa durée de validité expirait à la réception de l'ouvrage. Egalement, elle soutient qu'il n'est pas démontré que le bac supprimé était raccordé au réseau public au moment des travaux qui lui ont été confiés en 2010 et que les travaux de construction du magasin Aldi antérieurs à 2010 sont en cause. Enfin, elle soutient que le retrait du bac litigieux n'est pas la cause des dommages subis par le restaurant Thai, autre locataire de la SCI Au Passage mais que la cause réside dans les modalités d'évacuation des eaux usés du restaurant nécessitant une reprise de ce réseau en amont, de sorte qu'il importait peu que le bac litigieux eût été enlevé et il appartenait à la SCI Au Passage de faire son affaire des modalités d'exploitation du restaurant de son nouveaux locataire, la société Mont Thaï. La société Aldi Marché soutient que le bail commercial conclu avec la SCI Au Passage n'entraîne pas sa responsabilité dès lors que le dommage concerne une canalisation non comprise dans l'emprise locative et que le dommage n'a pas été commis par elle, ses clients ou son personnel. Par ailleurs, elle n'a commis aucune faute personnelle, elle n'était pas constructeur au sens du code civil et les troubles anormaux du voisinage ne peuvent être allégués que contre le propriétaire de l'ouvrage. Enfin, elle estime que la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné est responsable de son sous-traitant en vertu de l'article 13 du contrat d'entreprise souscrit entre elles et en vertu de la règle d'ordre public selon laquelle l'entrepreneur est responsable vis à vis du maître de l'ouvrage des fautes de son sous-traitant même si les désordres sont apparus après réception. La SCI Au Passage estime que la responsabilité de la société Aldi Marché doit être retenue au titre du contrat de bail et en tout état de cause, en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI Au Passage devant être considérée comme tiers voisin, victime à raison des travaux de construction. Elle soutient que la responsabilité de la société Tonetti est démontrée par le rapport d'expertise et que celle de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, titulaire du marché principal est responsable en vertu de l'article 13 du contrat d'entreprise conclu le 25 octobre 2010 (responsabilité des dommages causés aux tiers par elle-même ou ses sous-traitants). Sur ce, la cour, A - sur l'existence, l'origine et la nature des désordres : Il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres invoqués par la SCI Au Passage ne sont pas contestables et d'ailleurs, leur existence n'est pas contestée par les parties : le système d'évacuation des eaux usées de la partie du bâtiment, contigüe au local loué par la société Aldi Marché, était obstrué à environ 30 m du regard de visite RV2 de sorte que les matières engorgeaient les canalisations. Le rapport d'inspection des canalisations de la SACP du 10 juillet 2012 et les factures de curage en attestaient. Selon l'expert judiciaire, l'origine des désordres résultait de la suppression par la société Tonetti, lors des travaux confiés par la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, d'un bac de décantation, découvert lors du décapage de la plate-forme ayant permis la mise à jour de son tampon auparavant recouvert par le revêtement de la voirie. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Tonetti qui prétend que le bac litigieux n'était pas raccordé au réseau public, le schéma versé aux débats par la SCI Au Passage (pièce 16) qui concernait l'ancienne laiterie, met en évidence l'existence de ce bac, lequel est relié au réseau public. En réalité, si le tuyau reliant le bac au collecteur public était bouché, cela ne pouvait à l'évidence résulter que de l'enlèvement du bac de décantation qui était relié en amont et en aval au tuyau d'écoulement des eaux usés lui-même raccordé en aval au collecteur public et l'hypothèse selon laquelle le tuyau aurait été bouché lors des premiers travaux du supermarché ne résultent d'aucun élément. La société Tonetti a donc ôté ce bac d'autorité, partant du principe où ce bac l'empêchait de descendre le niveau du parking, sans se soucier de la raison de la présence de ce bac et des conséquences de son enlèvement, étant spécifié qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve de son allégation selon laquelle elle aurait averti le maître d'oeuvre (non mis dans la cause) de cette présence. L'enlèvement de ce bac et ses conséquences sur la canalisation d'écoulement des eaux usées de la partie contigüe du bâtiment propriété de la SCI Au passage et louée par la société Thai, ont été réalisés pendant les travaux de parking dont la société Aldi était le maître de l'ouvrage. B - Sur les responsabilités : La société Aldi, maître de l'ouvrage, puisqu'elle a commandé les travaux, en passant un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un maître d'oeuvre et un contrat d'entreprise avec la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné et les travaux ayant été faits pour son compte, sera tenue responsable des dommages causés à la SCI Au Passage par l'enlèvement du bac litigeux à l'occasion des travaux commandés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage qui n'implique pour le maître de l'ouvrage la démonstration d'aucune faute particulière. La responsabilité de la société Aldi, locataire de la SCI Au Passage, ne saurait être retenue au titre du bail commercial, comme l'a fait le premier juge aux termes d'une interprétation erronée des clauses du bail et plus particulièrement de la notion de dégradations de son fait ou de ses clients ou de son personnel puisque la société Tonetti n'était ni une cliente ni une employée et que les dégradations n'ont pas été commises sur le local et ses annexes, objets de la location. Il en était de même de l'obligation pour le locataire de souffrir de l'exécution des réparations, reconstructions et autres dans les lieux loués exécutés par le propriétaire à certaines conditions qui, pour cette obligation, implique uniquement que le locataire ne peut pas s'opposer aux travaux utiles décidés par son propriétaire. La société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, entreprise principale, n'a commis aucune faute dans la survenance du dommage subi par la SCI Au Passage, avec laquelle par ailleurs, elle n'avait aucun lien contractuel. C'est donc à bon droit que le premier juge avait écarté les demandes de condamnation formées par la SCI Au Passage à son encontre. La SCI Au Passage demande la confirmation de ce chef, tout en sollicitant ensuite sa condamnation, aux côtés de la société Aldi et de la société Tonetti à l'indemniser de son préjudice moral, prétention dont elle avait été déboutée en première instance, puis à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, prétentions en réalité irrecevables comme étant prescrites. En revanche, le recours en garantie de la société Aldi contre la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné sera admis selon la motivation du premier juge qui a fait une exacte interprétation de l'article 13 du contrat la liant à la société Aldi, lequel prévoit que 'l'entreprise est responsable, dans les conditions du droit commun, des dommages causés aux tiers par elle-même ou ses sous-traitants et ce qu'elles qu'en soient les causes, ainsi que de tous dommages aux matériaux et à l'ouvrage pendant sa construction, jusqu'à la réception des travaux', dès lors que le dommage, résultant d'une faute de la société Tonetti, sous-traitante de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, causé à la SCI Au Passage, tiers aux opérations de construction, l'a été pendant les dites opérations, avant leur réception, peu important que l'existence du désordre (enlèvement du bac à graisee) et ses conséquences n'aient été révélés qu'ultérieurement. Comme il l'a été démontré, la société Tonetti a commis une faute lors de l'exécution des travaux qui lui ont été confiés en enlevant le bac de décantation litigieux sans se soucier des conséquences de son action. Sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SCI Au Passage est pleinement engagée, puisque cet enlèvement est directement à l'origine des dommages constatés sur le réseau d'écoulement des eaux usées de la partie du local pris à bail par d'autres locataires que la société Aldi. C - Sur le montant des préjudices : Le préjudice a été fixé comme suit en première instance : - 9 679,80 euros au titre des travaux de reprise, montant chiffré par l'expert ; - 25 570,12 euros au titre des travaux de curage, rendus nécessaires avant l'expertise et les travaux de reprise ; - 2 000 euros pour les frais de déplacement du gérant de la SCI Au Passage, la SCI Au Passage ayant par ailleurs été déboutée de son préjudice moral. La SCI Au Passage demande la confirmation du jugement entrepris sur les préjudices fixés et sollicite au titre de son préjudice moral la somme de 10 000 euros. La société Eiffage Construction Alpes Dauphiné estime qu'il appartenait à la SCI Au Passage de supporter le coût des travaux nécessaires à la reprise du réseau d'eaux usées alimentant le local donné à bail à la société Mont Thaï, puisqu'ils auraient dû être réalisés nonobstant le retrait du bac litigieux. Elle estime également que la SCI Au Passage a fait preuve d'inaction entre juin 2012, date où le désordre a été connu et mars 2014 date à laquelle elle a sollicité une expertise de sorte que l'ensemble des travaux de curage n'est pas justifié. Elle soutient qu'à tout le moins les facture du '31 juin 2013" et du 6 septembre 2013 doivent être déduites car elles ne sont pas produites. Par ailleurs, sur les frais engagés par la gérance, elle estime que ces frais faisaient partie de son activité et sur le préjudice moral, que la SCI Au Passage ne rapporte pas la preuve que sa réputation vis à vis de son locataire aurait été atteinte. La société Tonetti s'oppose aussi à l'indemnisation des préjudices de la SCI Au Passage et la société Aldi s'oppose à l'indemnisation de tous les frais de curage en raison de l'inaction de la SCI Au Passage et à l'indemnisation de son préjudice moral en l'absence de preuve. Cependant, c'est par une motivation pertinente que le premier juge a évalué les préjudices subis par la SCI Au Passage en retenant que : ' les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à la somme de 9 679,80 euros TTC, sachant que la société Mont Thaï avait déjà fait installer un bac à graisse ; ' la SCI Au Passage a entièrement justifié les dépenses de curage qu'elle a dû assumer, puisque les canalisations étaient régulièrement bouchées, du fait du retrait de bac de décantation et donc de l'absence de liaison avec le réseau public ; Il convient d'ajouter que la SCI Au Passage a été diligente puisqu'elle s'est ouverte de la difficulté à la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné dès juillet 2012 et qu'à défaut d'une solution amiable du litige, elle a engagé une procédure judiciaire dès mars 2014, sachant qu'elle n'est pas responsable de la durée des opérations d'expertise. ' l'existence des désordres et la réalisation de l'expertise judiciaire ont rendu nécessaires des déplacements supplémentaires du gérant de la SCI Au Passage par rapport à son activité habituelle. S'agissant du préjudice moral de la SCI Au Passage, celle-ci soutient que sa réputation vis à vis de son locataire, la société Mont Thaï, a été ternie, dès lors que cette société a pu penser que les lieux loués étaient en mauvais état d'entretien. Toutefois, ce préjudice n'est pas en l'espèce caractérisé, d'autant que la société Mont Thaï n' a pu que constater que son bailleur mettait tout en oeuvre pour régler les difficultés rencontrées. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'évaluation des préjudices subis par la SCI Au Passage et le débouté de sa demande de préjudice moral. D - sur les condamnations : La société Tonetti soutient que les demandes de condamnation formées contre elle sont irrecevables dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire) par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 17 novembre 2011, suivi d'un plan de redressement arrêté par jugement en date du 13 novembre 2012. La société Eiffage Construction Alpes Dauphiné considére que sa créance est liée à la garantie dont elle disposait contre la société Tonetti, mobilisée au titre des dommages survenus après l'ouverture de la procédure collective. La société Aldi estime que l'exception d'irrecevabilité de ses prétentions en raison de la non déclaration de sa créance à la procédure collective de la société Tonetti doit être écartée du fait de sa mauvaise foi de cette dernière. La SCI Au Passage soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, alors même que la société Tonetti savait être en redressement judiciaire depuis novembre 2011. Sur ce, Aux termes de l'article L622-24 al 1du code de commerce, 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement'. L'article L622-26 al 1du code commerce prévoit par ailleurs : 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande'. Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'. La fin de non recevoir soulevée par la société Tonetti n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code précité. La société Eiffage Construction Alpes Dauphiné qui avait sollicité un relevé de forclusion auprès du juge commissaire a été déboutée par décision du tribunal de commerce d'Annecy en date du 4 septembre 2022, lequel a considéré, au vu de la demande de déclaration de sinistre que la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné a fait à la société Tonetti, que cette demande avait conféré à la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné une créance qu'il lui appartenait de faire valoir par tous moyens. La jurisprudence considère que pour déterminer le caractère antérieur ou non d'une créance, il convient de se reporter au fait générateur de celle-ci (nota cass com 3 juillet 2012 pourvoi n°1122922). En l'espèce le fait générateur du dommage (enlèvement du bac de décantation) correspondant à la créance d'indemnisation et imputable à la société Tonetti a été commis au plus tard le 1er décembre 2010, la réception du lot VRD ayant eu lieu le 2 décembre 2010, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la société Tonetti. Les parties n'ayant pas sollicité de relevé de forclusion dès qu'elles ont eu connaissance de l'intervention de la société Tonetti dans la commission du désordre, elles sont irrecevables à solliciter la condamnation de celle-ci, soit à leur payer des sommes, soit à les relever et garantir du paiement de sommes. La société Eiffage Construction Alpes Dauphiné dit avoir subi un préjudice du fait du caractère dilatoire de l'attitude de la société Tonetti (article 123 code de procédure civile) indemnité équivalente au montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en raison de faits qu'elle n'a pas personnellement commis et qu'elle est dans l'impossibilité tant de déclarer au passif de la procédure collective de son sous-traitant prononcée il y a 10 ans que d'invoquer dans le cadre d'un recours en garantie qui aurait pu être dirigé à l'encontre de son assureur. Il est certain que la société Tonetti n'a jamais évoqué son placement en redressement judiciaire avant ses écritures d'appel, alors même que cette procédure avait été ouverte avant les opérations d'expertise y compris amiables et que désormais tout recours contre l'assureur de la société Tonetti est voué à l'échec. En conséquence, le préjudice subi par la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné résultant du caractère tardif du moyen d'irrecevabilité sera évalué à la somme de 25 000 euros, au paiement de laquelle la société Tonetti sera condamnée. III - Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit comme suit aux demandes d'indemnité procédurale et de débouter les parties du surplus de leurs prétentions, la société Tonetti étant déboutée entièrement : - la société Aldi sera condamnée à payer à la SCI Au Passage une indemnité procédurale de 5 000 euros, - la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné sera condamnée à payer à la société Aldi Marché une indemnité procédurale de 1 500 euros en première instance et de 2 000 euros en cause d'appel, - la société Tonetti sera condamnér à payer à la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné une indemnité procédurale de 3 000 euros. Par ailleurs, la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont les faits d'expertise judiciaire distraits au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz, société d'avocats, sur son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dans les limites des appels, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la société Aldi Marché à payer à la SCI Au Passage : - la somme de 9 679,80 euros au titre des travaux de réfection, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' la somme de 25 570,12 euros au titre des dépenses engagées pour remédier aux désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' la somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement du gérant pris en charge par la SCI ; ' débouté la SCI Au Passage de sa demande formulée au titre de son préjudice moral à l'encontre de la société Aldi ; ' condamné la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné à relever et garantir la société Aldi Marché de toutes les condamnations prononcées à son égard dans le cadre de la présente procédure au titre des préjudices invoqués par la SCI Au Passage Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Déclare prescrites les demandes de condamnation de la SCI Au Passage à l'encontre de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Déclare irrecevables les demandes de la SCI Au Passage, de la société Aldi et de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné formées à l'encontre de la société Tonetti, en l'absence de déclaration de leurs créances à la procédure collective de cette dernière, Condamne la société Tonetti à payer à la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné la somme de 25 000 euros à titre dommages-intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, Condamne la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné aux dépens de première instance et d'appel dont les faits d'expertise judiciaire distraits au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz, société d'avocats, sur son affirmation de droit, Condamne la société Aldi à payer à la SCI Au Passage une indemnité procédurale de 5 000 euros pour les deux instances, Condamne la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné à payer à la société Aldi Marché une indemnité procédurale de 3 500 euros pour les deux instances, Condamne la société Tonetti à payer à la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné une indemnité procédurale de 3 000 euros pour l'instance d'appel, Déboute la société Tonetti de sa demande d'indemnité procédurale et les autres parties du surplus de leur demande à ce titre, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL BOLLONJEON la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ la SELARL SERRATRICE/BOGGIO la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Copie exécutoire délivrée le à la SELARL BOLLONJEON la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ la SELARL SERRATRICE/BOGGIO la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 13 du contrat darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 123 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 13 du contrat conclu entre elle et laarticle 564 du code précité.article 123 code de procédure civilearticle 13 du contrat la liant à la société A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63be634513ef607c90ab6444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel