Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be634513ef607c90ab6446
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 659 551 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2023 N° RG 20/01421 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR7F Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Octobre 2020 Appelants M. [T] [U] né le 08 Août 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Mme [K] [H] née le 14 Janvier 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimées S.A.S. SFMI - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISON INDIVIDUELLE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats plaidants au barreau de VALENCE Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 3] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2022 Date de mise à disposition : 10 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant acte sous seing privé, la société Actif Immo a consenti à M. [T] [U] et Mme [K] [H] une promesse unilatérale de vente sur une parcelle à bâtir de 361m², correspondant au lot 14, lotissement dit « [Localité 6] » à [Localité 7] (Savoie). Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2012, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ont conclu avec la société Ambition Isère Savoie aujourd'hui dénommée AISH, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Aux termes du contrat, le prix forfaitaire était de 131 796 euros TTC et le coût des travaux réservés par le maître de l'ouvrage, d'un montant de 5 400 euros TTC. La garantie légale de livraison de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation a été souscrite auprès de la société Elite Insurance Company. Les travaux ont été exécutés et la réception est intervenue avec réserves le 30 juillet 2014. Puis, par courrier en date du 6 août 2014, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ont transmis à la société AISH une liste de désordres constatés. Le solde du contrat de 5%, d'un montant de 6.995,51 euros a été consigné sur un compte séquestre ouvert au nom du maître d'ouvrage dans les livres de la banque populaire. Estimant que les réserves n'avaient pas été levées, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ont sollicité, par courrier en date du 31 octobre 2014, l'intervention de la société Elite Insurance Company. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties. Par acte en date du 29 juillet 2016, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ont fait assigner la SAS Société française de maison individuelle )SAS SFMI( venant aux droits de la SAS AISH ensuite d'une fusion absorption de cette dernière par la SAS SFMI le 26 octobre 2018 et la société étrangère immatriculée au RCS Elite Insurance Company devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre de travaux de reprise. Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a : dit que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite, dit que les désordres dénoncés par M. [T] [U] et Mme [K] [H] dans le courrier du 2 août 2014 ont été régulièrement dénoncés à la SAS SFMI, dit que la société Elite Insurance Company Limited ne démontre pas avoir exécuté ses obligations légales et mis en demeure la SAS SFMI de lever les réserves, dit en conséquence que la société Elite Insurance Company Limited a commis une faute qui engage sa responsabilité, condamné la société Elite Insurance Company Limited à indemniser in solidum avec la SAS SFMI, M. [T] [U] et Mme [K] [H] des préjudices qu'ils subissent, débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au dénivelé du terrain, débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif à la porte d'entrée, condamné in solidum la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company Limited à payer à M. [T] [U] et Mme [K] [H] la somme de 100 euros au titre de la réparation du désordre relatif au lambris, condamné in solidum la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company Limited à verser à M. [T] [U] et Mme [K] [H] la somme de 3.523,17 euros au titre de la réparation du désordre relatif au toit et au chéneau, débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au nettoyage du vide sanitaire, condamné in solidum la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company Limited à verser à M. [T] [U] et Mme [K] [H] la somme de 50 euros au titre de la réparation du désordre relatif à l'ouverture aération du cumulus, débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des désordres relatifs : - au coffret du volet électrique posé de travers, - à 3 éclats dans le carrelage dans les pièces à vivre, - à l'étage, les hauteurs de poutre qui devraient être à 1,80m sont en réalité à 1,65 mètre, - aux accroches des télécommandes des vélux, lesquels n'ont pas été réglés, - à la fuite d'eau au niveau des tuyaux proches du cumulus et travail de finition non réalisé, - aux fixations du poêle à granules au plafond ne sont pas identiques et se chevauchent, - au vide sanitaire non isolé correctement, - à un tuyau dans le vide sanitaire ne tient que soutenu par une planche en bois, - au carrelage du dégagement du bas pas droit, - aux plinthes du wc à l'étage sont en réalité des morceaux de carrelage coupés, - au bord en plastique sur le toit du garage mal découpé, - au carrelage manquant au niveau de la première marche de l'escalier, - au manque de crépis au niveau du toit du garage, - à toutes les gouttières ne sont pas de la même couleur et encore sous film plastique, - à l'absence des caches des aérations des fenêtres, - au poêle non conforme a la photo présentée (les tuyaux n'étaient pas visibles), condamné in solidum la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company Limited à payer à M. [T] [U] et Mme [K] [H] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la non obtention du label BBC, débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la facture d'eau, condamné in solidum la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company Limited à payer à M. [T] [U] et Mme [K] [H] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, débouté la SAS SFMI de sa demande tendant à obtenir le déblocage de la somme consignée de 6.595,51 euros à son profit, débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande tendant à obtenir le déblocage de la somme consignée de 6.595,51 euros à leur profit, dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, condamné in solidum la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company Limited aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier, avec distraction au profit de la SCP Denarie Buttin Perrier Gaudin, avocats, condamné in solidum la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company Limited à payer à M. [T] [U] et Mme [K] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company Limited de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration au Greffe en date du 27 novembre 2020, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des désordres relatifs au dénivelé du terrain, de la porte d'entrée, du nettoyage du vide sanitaire, au titre des désordres listés dans le courrier du 2 août 2014, de leur demande relative à la perte de valeur en lien avec l'absence d'obtention du label BBC, de leur demande relative à la consommation d'eau, en ce qu'il a limité les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de déblocage de la somme séquestrée, et en ce qu'il a limité la somme au titre de l'indemnité procédurale. Prétentions des parties Par dernières conclusions en date du 1 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] [U] et Mme [K] [H] demandent à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au dénivelé du terrain, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif à la porte d'entrée, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au nettoyage du vide sanitaire, - n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts des époux [H], à hauteur de 40 000 euros à parfaire au titre de la reprise des poutres de l'ouvrage et d'une somme de 40 000 euros à parfaire au titre des réserves listées dans le courrier complémentaire du 2 août 2014 outre, la somme de 14 000 euros au titre de la perte de valeur du bien compte tenu de l'absence de certificat BBC, la somme de 257,97 euros au titre de la consommation d'eau et la somme de 350 euros au titre des frais d'huissier, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des désordres relatifs : - au coffret du volet électrique posé de travers, - à 3 éclats dans le carrelage dans les pièces à vivre, - à l'étage, les hauteurs de poutre qui devraient être a 1,80m sont en réalité à 1,65 mètre, - aux accroches des télécommandes des vélux, lesquels n'ont pas été réglés, - à la fuite d'eau au niveau des tuyaux proches du cumulus et travail de finition non réalisé, - aux fixations du poêle à granules au plafond ne sont pas identiques et se chevauchent, - au vide sanitaire non isolé correctement, - à un tuyau dans le vide sanitaire ne tient que soutenu par une planche en bois, - au carrelage du dégagement du bas pas droit, - aux plinthes du wc à l'étage sont en réalité des morceaux de carrelage coupés, - au bord en plastique sur le toit du garage mal découpé, - au carrelage manquant au niveau de la première marche de l'escalier, - au manque de crépis au niveau du toit du garage, - à toutes les gouttières ne sont pas de la même couleur et encore sous film plastique, - à l'absence des caches des aérations des fenêtres, - au poêle non conforme à la photo présentée (les tuyaux n'étaient pas visibles), - limité la condamnation in solidum de la SAS SFMI et la société Elite Insurance Company limited au titre du préjudice de jouissance au profit de M. [T] [U] et Mme [K] [H] à la somme de 5 000 euros, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la non obtention du label BBC, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la facture d'eau, - limité la condamnation in solidum de la SAS SFMI et la société Elite insurance company limited, au titre de leur préjudice moral, au profit de M. [T] [U] et Mme [K] [H] à la somme de 2000 euros, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande tendant à obtenir le déblocage de la somme consignée de 6595,51 euros à leur profit, - limité la condamnation in solidum de la SAS SFMI et la société Elite insurance company limited au titre de l'article 700 au profit de M. [T] [U] et Mme [K] [H], à la somme de 1 500 euros, Et statuant à nouveau, Vu l'article 1147 du code civil, Vu les articles L231-6 et R231-7 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1792-4-3 du code civil, - condamner in solidum la société SFMI et la société Elite insurance à verser à M. [U] et Mme [H] : - au paiement d'une somme de 29 625 euros HT au titre de la reprise du terrain, - au paiement de la somme de 250 euros au titre des autres réserves listées dans le PV de réception du 30 juillet 2014 (200 euros au titre de la reprise de la porte d'entrée et 50 euros au titre du remboursement du nettoyage du vide sanitaire), - au paiement d'une somme complémentaire de 80 000 euros à parfaire comprenant la somme de 40 000 euros au titre de la reprise des poutres et la somme de 40 000 euros au titre de la reprise des autres réserves listées dans le courrier complémentaire du 2 août 2014, - la somme de 257,97 euros au titre de la consommation d'eau, - ordonner la libération de la somme de 6 595,51 euros séquestrée au profit M. [U] et Mme [H], - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 454 du code civil, - condamner in solidum la société SFMI et la société Elite insurance à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile, - condamner in solidum la société SFMI et la société Elite insurance aux entiers dépens d'instance dont recouvrement par Me Cabinet Denarie - Buttin - Bern associés avocats au barreau de Chambéry, - débouter la société SFMI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la société SFMI demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au dénivelé du terrain, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif à la porte d'entrée, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au nettoyage du vide sanitaire, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des désordres relatifs : - au coffret du volet électrique posé de travers, - à 3 éclats dans le carrelage dans les pièces à vivre, - à l'étage, les hauteurs de poutre qui devraient être à 1,80m sont en réalité à 1,65 mètre, - aux accroches des télécommandes des vélux, lesquels n'ont pas été réglés, - à la fuite d'eau au niveau des tuyaux proches du cumulus et travail de finition non réalisé, - aux fixations du poêle à granules au plafond ne sont pas identiques et se chevauchent, - au vide sanitaire non isolé correctement, - à un tuyau dans le vide sanitaire ne tient que soutenu par une planche en bois, - au carrelage du dégagement du bas pas droit, - aux plinthes du wc à l'étage sont en réalité des morceaux de carrelage coupés, - au bord en plastique sur le toit du garage mal découpé, - au carrelage manquant au niveau de la première marche de l'escalier, - au manque de crépis au niveau du toit du garage, - à toutes les gouttières ne sont pas de la même couleur et encore sous film plastique, - à l'absence des caches des aérations des fenêtres, - au poêle non conforme à la photo présentée (les tuyaux n'étaient pas visibles), - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la non-obtention du label BBC, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la facture d'eau, - débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande tendant à obtenir le déblocage de la somme consignée de 6 595,51 euros à leur profit, Pour le reste, - infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry, Et statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions des appelants, - condamner les demandeurs à débloquer la somme consignée de 6 595,51 euros au profit de la société SFMI venant aux droits de la société AISH, - condamner in solidum M. [U] et Mme [H] à verser à la société SFMI venant aux droits de la société AISH, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 26 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. MOTIFS et DECISION Sur la prescription du recours fondé sur la garantie de parfait achèvement Il y a lieu de constater que, bien qu'ayant relevé appel sur cette disposition du jugement, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ne contestent plus cet élément dans le corps de leurs conclusions. La décision ne pourra donc qu'être confirmée sur ce point. Sur les demandes faites par M. [T] [U] et Mme [K] [H] à l'encontre de la société SFMI Sur le désordre relatif au dénivelé du terrain (désordre n°1) M. [T] [U] et Mme [K] [H] soutiennent qu'alors que le contrat de construction prévoyait que le terrain fasse l'objet d'un terrassement en pente douce vers le fond de la parcelle, le terrain présentait en réalité un talus très pentu, rendant ce terrain inutilisable sur environ 100 m². La société SFMI soutient de son côté qu'il n'a jamais été prévu qu'elle se charge des travaux de terrassement, le maître d'ouvrage s'étant réservé la réalisation de ces derniers. Sur ce, Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les parties s'accordent sur le fondement de la demande de M. [T] [U] et Mme [K] [H], à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun. L'engagement de cette responsabilité suppose un dommage, une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, il doit être relevé que la difficulté liée à la déclivité du terrain a été signalée par M. [T] [U] et Mme [K] [H] dès la réception de l'ouvrage, et fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception du 30 juillet 2014. Il ressort du document intitulé « Notice descriptive des travaux », dans sa page 3, dans la rubrique « terrassement » que : 'est compris dans le prix convenu, et donc à la charge du constructeur, la construction prévue sur terrain plat + ou ' 2,5% de pente, ainsi que le terrassement en pleine masse pour implantation dans le terrain selon modèle, 'n'est pas compris dans le prix convenu, et donc à la charge du maître d'ouvrage, l'évacuation des terres excédentaires, le remblaiement, le nivellement autour de la maison et l'apport de terre. Ce document contractuel laisse à la charge du maître d'ouvrage le remblaiement et le nivellement du terrain autour de la maison. M. [T] [U] et Mme [K] [H] ne sauraient donc engager la responsabilité du constructeur pour l'absence de nivellement réalisé autour de la maison, ce alors que cette partie des travaux n'était pas comprise dans le prix de vente, peu important que les plans fournis, lesquels sont par ailleurs très imprécis, et non côtés, laissent à penser que le terrain situé autour de la maison serait en pente douce. Au regard de ces éléments, la décision de première instance ayant débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande sur ce point sera confirmée. Sur le désordre relatif à la porte d'entrée abîmée (désordre n°3) M. [T] [U] et Mme [K] [H] soutiennent que, si, suite à la réserve émise lors de la réception du bien, une nouvelle porte a été installée le 8 juillet 2015, cette nouvelle porte est arrivée abîmée. La société SFMI affirme de son côté avoir remédié au désordre ayant fait l'objet d'une réserve par la livraison d'une nouvelle porte le 8 juillet 2015. Sur ce, Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a relevé que : ' la responsabilité contractuelle du constructeur est susceptible d'être engagée, s'agissant d'un désordre ayant fait l'objet d'une réserve, ' la porte d'entrée a fait l'objet d'un remplacement le 8 juillet 2015, ' M. [T] [U] et Mme [K] [H] n'apportent pas la preuve que la nouvelle porte serait défectueuse. La décision les ayant déboutés de leur demande sera donc confirmée. Sur les désordres relatifs au lambris (réserve n°5), au toit et au chéneau (réserve n°7), à l'ouverture aération du cumulus (réserve n° 15) Il sera constaté que la société SFMI, qui sollicite l'infirmation du jugement sur ces points, n'articule aucun moyen venant à l'appui de sa demande tendant au débouté de M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leurs demandes. Dans ces conditions, la décision de première instance ne pourra qu'être confirmée sur ce point. Sur le désordre relatif au nettoyage du vide sanitaire (réserve n° 13) M. [T] [U] et Mme [K] [H] soutiennent que, ce désordre ayant fait l'objet d'une réserve, l'existence de ce dernier a été reconnue par la société SFMI qui a signé le procès-verbal de réception. La société SFMI soutient de son côté que la signature du procès-verbal de réception ne signifie pas qu'elle a acquiescé aux réserves, et qu'il appartient à M. [T] [U] et Mme [K] [H] de prouver l'existence de ce désordre, ce qui n'est pas le cas. Sur ce, Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les parties s'accordent sur le fondement de la demande de M. [T] [U] et Mme [K] [H], à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun. L'engagement de cette responsabilité suppose un dommage, une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, le fait que le désordre ait fait l'objet d'une réserve dès le procès-verbal de réception ne dispense pas les M. [T] [U] et Mme [K] [H] d'avoir à apporter la preuve de la réalité de ce dernier, dès lors que la société SFMI en conteste l'existence. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que M. [T] [U] et Mme [K] [H] échouent à apporter cette preuve, puisque les photographies réalisées dans le cadre du constat d'huissier du 3 septembre 2014 ne témoignent pas de l'état de saleté du vide sanitaire, pas plus que les constatations faites par l'huissier dans cette pièce, l'accent étant uniquement mis sur la présence de découpes de tuyaux laissées à même le sol. Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leur demande de ce chef. Sur l'indemnisation des désordres n° 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39 M. [T] [U] et Mme [K] [H] soutiennent qu'ils ont dénoncé les désordres qu'ils n'avaient pas signalés lors de la réception de l'ouvrage par courrier recommandé en date du 2 août 2014. Ils ajoutent que la société SFMI a reconnu l'existence des désordres en mandant certains de ses fournisseurs pour effectuer des travaux de reprise. Ils ajoutent avoir refusé de signer l'attestation d'intervention s'agissant de la réserve 26 (plaque de finition pour le poêle à granulés), que, s'agissant de la réserve 24, seul un des velux fonctionne, les deux autres ne fonctionnent pas. S'agissant de la réserve 22, ils indiquent que ce désordre implique un gros travail au niveau de la charpente notamment. Ils ajoutent produire des devis s'agissant de la reprise de ces désordres. La société SFMI conteste de son côté l'existence et la nature de ces réserves, lesquelles ont été dénoncées de manière non contradictoire. Elle dénie avoir jamais reconnu l'existence de ces désordres, et ajoute que si elle a fait intervenir certains de ses fournisseurs, c'est à titre commercial et exceptionnel. Elle ajoute que les travaux de reprise ont été acceptés par M. [T] [U] et Mme [K] [H]. Elle conteste l'existence des autres désordres, et indique que M. [T] [U] et Mme [K] [H] n'apportent pas la preuve de ces derniers. Sur ce, Aux termes de l'article L213-8 du code de la construction et de l'habitation, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les parties s'accordent sur le fondement de la demande de M. [T] [U] et Mme [K] [H], à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun. L'engagement de cette responsabilité suppose un dommage, une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2014, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ont dénoncé de nouveaux désordres, qu'ils ont listés du n° 18 au n° 39. Certains de ces désordres ont fait l'objet d'une reprise par les fournisseurs de la société SFMI. Des désaccords subsistent sur les autres désordres. Le fait que ces désordres aient fait l'objet de réserves dénoncées au constructeur ne dispense pas M. [T] [U] et Mme [K] [H] d'avoir à apporter la preuve de leur matérialité, dans la mesure où ils sont, au moins en partie, contestés par la société SFMI. Ils seront donc examinés un à un. S'agissant de la réserve n° 20, à savoir le fait que le coffret du volet électrique serait posé de travers, le constat d'huissier du 3 septembre 2014 n'en fait pas mention, si bien que rien ne vient attester de l'existence du désordre relatif à cette réserve. S'agissant de la réserve n° 21, à savoir les trois éclats dans le carrelage dans la pièce à vivre, la société SFMI, en pièce 10, produit un procès-verbal d'intervention sur lequel est indiqué « vérification aucun carreau endommagé autour du poêle R21 », ce procès-verbal étant daté du 10 mars 2015, et signé tant par le constructeur que par le maître d'ouvrage, lequel a indiqué « bon pour réception ». Dans ces conditions, et alors que le constat d'huissier ne fait aucune mention de cette difficulté, rien ne vient attester de l'existence du désordre relatif à cette réserve. S'agissant de la réserve n° 22, à savoir le fait que la hauteur des poutres devrait être d'1m80 alors qu'elle est d'1m65, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ne produisent aucun élément probatoire au soutien de cette assertion, les documents contractuels fournis ne faisant aucunement mention de la hauteur des poutres. S'agissant de la réserve n°24, à savoir le fait que les accroches pour les télécommandes des velux n'ont pas été fournies, et que les velux n'ont pas été programmés, il ressort de la pièce 11 produite par la société SFMI que cette réserve a été levée suite à une intervention du 23 avril 2015, la signature du maître d'ouvrage figurant sur la fiche d'intervention. M. [T] [U] et Mme [K] [H] n'apportent donc pas la preuve du caractère actuel de ce désordre. S'agissant de la réserve n° 25, à savoir une fuite d'eau des tuyaux proches du cumulus, et travail de finition non réalisé, le constat d'huissier du 3 septembre 2014 a relevé l'absence de finition sur le contour de la bouche d'aération du cumulus. Ce manquement est susceptible d'engager la responsabilité de la société SFMI, qui est tenue d'une obligation de résultat en la matière. Toutefois, et alors qu'ils n'ont pas formé de demande d'expertise, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ne produisent aucun élément chiffré s'agissant du coût d'intervention. S'agissant de la réserve n° 26, à savoir le fait que les fixations du poêle à granule au plafond ne sont pas identiques et se chevauchent, la pièce 9 produite par la société SFMI démontre qu'une intervention a eu lieu le 7 janvier 2015 à ce sujet, pour remplacer les plaques de finition. L'attestation mentionne que le client a refusé de signer, et M. [T] [U] et Mme [K] [H] indiquent à ce sujet que les réparations effectuées seraient particulièrement inesthétiques. Ils ne justifient toutefois pas de la persistance de ce désordre suite à l'intervention du 7 janvier 2015, par exemple en produisant des photographies récentes des lieux. S'agissant de la réserve n° 27, à savoir la mauvaise isolation du vide sanitaire, ce désordre est évoqué et constaté dans le cadre du constat d'huissier. Ce désordre est de nature à engager la responsabilité de la société SFMI, débitrice d'une obligation de résultat en la matière. M. [T] [U] et Mme [K] [H] produisent un devis, non contesté par la société SFMI, qui prévoit un poste isolation de 751,70 euros. La société SFMI sera donc condamnée de ce chef. S'agissant de la réserve n° 28, à savoir le fait qu'un tuyau dans le vide sanitaire ne tient que soutenu par une planche en bois, ce désordre est évoqué et constaté dans le cadre du constat d'huissier. Il a fait l'objet d'une reprise par une intervention du 10 décembre 2014 (pièce 17), signée par le maître d'ouvrage. M. [T] [U] et Mme [K] [H] n'apportent pas la preuve que le désordre perdurerait à ce jour. S'agissant de la réserve n° 29, à savoir le fait que le carrelage du dégagement du bas ne serait pas droit, le constat d'huissier du 3 septembre 2014 n'en fait pas mention, et M. [T] [U] et Mme [K] [H] n'apportent aucun élément de preuve complémentaire venant accréditer l'existence de ce désordre. S'agissant de la réserve n° 30, à savoir le fait que les plinthes du WC à l'étage seraient en réalité des morceaux de carrelage coupés, le constat d'huissier fait état du fait que les plinthes du WC ne sont pas arrondies sur le bord. Cet élément ne suffit pas à caractériser un désordre. Par ailleurs, il ressort de la pièce 7 produite par la société SFMI qu'une intervention a eu lieu à ce sujet le 8 septembre 2014, pour une « reprise des plinthes du WC du bas cassées ». Aucun élément ne vient attester de la persistance de la difficulté à ce jour. S'agissant de la réserve n° 32, à savoir le fait que le bord en plastique du toit a été mal découpé, ce désordre a été constaté dans le cadre du constat d'huissier. Ce désordre est de nature à engager la responsabilité de la société SFMI, débitrice d'une obligation de résultat en la matière. M. [T] [U] et Mme [K] [H] produisent un devis, non contesté par la société SFMI, qui prévoit un poste « démontage des tôles et remise aux normes avec tôles sous les tuiles (bordure garage) » de 285 euros. La société SFMI sera donc condamnée de ce chef. S'agissant de la réserve n° 35, à savoir le carrelage manquant au niveau de la première marche d'escalier, le constat d'huissier du 3 septembre 2014 a relevé ce dernier. Ce manquement est susceptible d'engager la responsabilité de la société SFMI, qui est tenue d'une obligation de résultat en la matière. Toutefois, et alors qu'ils n'ont pas formé de demande d'expertise, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ne produisent aucun élément chiffré s'agissant du coût d'intervention. S'agissant de la réserve n° 36, à savoir le manque de crépis au niveau du toit du garage, le constat d'huissier du 3 septembre 2014 a relevé ce dernier. Ce manquement est susceptible d'engager la responsabilité de la société SFMI, qui est tenue d'une obligation de résultat en la matière. Toutefois, et alors qu'ils n'ont pas formé de demande d'expertise, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ne produisent aucun élément chiffré s'agissant du coût d'intervention. S'agissant de la réserve n° 37, à savoir que toutes les gouttières ne sont pas de la même couleur et sont encore sous film plastique, le constat d'huissier indique : « je note que la couleur du chéneau et de la descente d'eaux pluviales n'est pas uniforme. Présence d'une petite différence de couleur ». Cette différence de couleur n'est pas visible sur les photographies prises, si bien qu'il ne saurait être considéré qu'il s'agit là d'un désordre. S'agissant de la réserve n° 38, à savoir l'absence de caches des aérations des fenêtres, le constat d'huissier fait mention de « l'absence de caches d'aération sur les deux fenêtres du rez-de-chaussée ainsi que sur la fenêtre de l'étage ». Ce manquement est susceptible d'engager la responsabilité de la société SFMI, qui est tenue d'une obligation de résultat en la matière. Toutefois, et alors qu'ils n'ont pas formé de demande d'expertise, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ne produisent aucun élément chiffré s'agissant du coût d'intervention. S'agissant du désordre n° 39, à savoir le fait que le poêle serait non conforme à la photographie présentée, M. [T] [U] et Mme [K] [H] ne produisent aucun élément probatoire au soutien de cette assertion, les documents contractuels fournis ne faisant aucunement mention du modèle du poêle installé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée pour les désordres visés, sauf s'agissant des désordres 27 et 32. Sur le préjudice lié à la consommation d'eau [T] [U] et Mme [K] [H] soutiennent apporter la preuve de ce que cette consommation d'eau est liée à l'intervention de la société SFMI, et ajoutent que des photographies en témoignent. Ils indiquent que la société SFMI n'a jamais contesté avoir utilisé de l'eau provenant de leur compteur pour construire d'autres maisons. La société SFMI conteste ce chef de préjudice. Sur ce, Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les parties s'accordent sur le fondement de la demande de M. [T] [U] et Mme [K] [H], à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun. L'engagement de cette responsabilité suppose un dommage, une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a relevé que la facture d'eau fournie par M. [T] [U] et Mme [K] [H] au soutien de leur demande couvre une période de mai à novembre 2014, et que, la réception du bien étant intervenue le 30 juillet 2014, il est impossible de savoir si la consommation d'eau a eu lieu entre mai et le 30 juillet 2014, et est imputable aux intervenants sur le chantier, ou postérieurement au 30 juillet 2014, et dans ce cas correspond à la consommation de M. [T] [U] et Mme [K] [H]. La décision ayant rejeté leur demande à ce titre sera donc confirmée. Sur le préjudice de jouissance La société SFMI soutient que c'est ultra petita que le premier juge a accordé à M. [T] [U] et Mme [K] [H] une somme au titre du préjudice de jouissance, ces derniers n'évoquant pas ce préjudice dans le dispositif de leurs conclusions. De leurs côté, M. [T] [U] et Mme [K] [H] soutiennent que ce préjudice étant inclus dans les demandes faites au titre des travaux de reprise de la charpente, et sollicitent la confirmation de la décision sur ce point. Sur ce, Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, il doit être relevé qu'en page 3 du jugement, sont reprises les prétentions de M. [T] [U] et Mme [K] [H] telles qu'elles figurent au dispositif de leurs conclusions. Aucune demande n'est formée au titre du préjudice de jouissance. Or, c'est bien le dispositif des conclusions qui définit l'objet du litige, et donc l'office du juge. Si, dans le corps de leurs conclusions, M. [T] [U] et Mme [K] [H] évoquent le fait que les travaux à réaliser engendreront un préjudice de jouissance, ils n'ont pas formé de demande à ce titre, alors que ce poste de préjudice est indemnisé de manière spécifique. Dans ces conditions, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a accordé à M. [T] [U] et Mme [K] [H] 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice lié à la perte de valeur du bien en l'absence de certification BBC Il sera constaté que M. [T] [U] et Mme [K] [H], qui sollicitent l'infirmation du jugement sur ces points, ne forment aucune demande à ce titre dans leurs conclusions. Dans ces conditions, la décision de première instance ne pourra qu'être confirmée sur ce point. Sur le préjudice moral M. [T] [U] et Mme [K] [H] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point mettant en avant les inquiétudes liées aux multiples désordres. La société SFMI de son côté, soulève la disproportion du montant accordé au regard des désordres constatés et des condamnations prononcées. En l'espèce, la décision sera confirmée sur le montant accordé au titre de ce préjudice, en tenant compte des multiples démarches qui ont dû être réalisées par M. [T] [U] et Mme [K] [H] dans le cadre du litige, ainsi que des tracas liés à l'intervention des différentes entreprises. Sur les obligations de la société Elite Insurance La société SFMI a relevé appel des dispositions du jugement l'ayant condamnée in solidum avec la société Elite Insurance, mais ne forme aucun développement relativement aux obligations de cette société. M. [T] [U] et Mme [K] [H] sollicitent la confirmation de la condamnation de la société. En l'absence de contestation, la décision sera confirmée s'agissant des obligations de la société Elite Insurance. En outre, compte tenu de l'infirmation de la décision s'agissant des désordres n° 27 et 32, et au regard du fait que ces désordres faisaient l'objet de réserves non levées, la garantie de la société Elite Insurance est mobilisable, et elle sera donc condamnée in solidum avec la société SFMI au paiement des sommes dues au titre de ces désordres. Sur les demandes de libération de la somme séquestrée M. [T] [U] et Mme [K] [H] sollicitent que la somme séquestrée soit débloquée à leur profit, au titre du versement des sommes auxquelles la société SFMI a été condamnée. La société SFMI sollicite de son côté que la somme séquestrée soit débloquée à son profit, au regard du fait que le solde du prix est exigible. Sur ce, Aux termes de l'article R231-7 du code de l'habitation et de la construction, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, I. Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : - 15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; - 25% à l'achèvement des fondations ; - 40% à l'achèvement des murs ; - 60% à la mise hors d'eau ; - 75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; - 95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. II. Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l'espèce, et s'agissant de la demande de la société SFMI, il doit être constaté que la totalité des réserves n'a pas été levée, si bien qu'elle n'est pas fondée à solliciter la libération de la somme séquestrée, laquelle ne pourra être libérée qu'une fois que les dommages et intérêts dus auront été réglés en totalité. S'agissant de la demande de M. [T] [U] et Mme [K] [H], il doit être relevé que l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas que la somme consignée puisse être retournée au maître de l'ouvrage, par exemple en cas de non-levée des réserves, ou de condamnation à des dommages et intérêts. Ils seront donc également déboutés de leur demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale La décision de première instance sera confirmée quant aux dépens. La société SFMI et la société Elite Insurance qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [U] et Mme [K] [H] de leurs demandes au titre du désordre lié à la mauvaise isolation du vide sanitaire (réserve n° 27), au fait que le bord en plastique du toit a été mal découpé (réserve n° 32), et en ce qu'il a accordé à M. [T] [U] et Mme [K] [H] une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, Condamne la société SFMI SAS et la société Elite Insurance Company Limited in solidum à payer à M. [T] [U] et Mme [K] [H] : ' la somme de 751,70 euros (sept cent cinquante et un euros et soixante-dix cents) au titre de la mauvaise isolation du vide sanitaire, ' la somme de 285 euros (deux cent quatre-vingt-cinq euros) au titre de la mauvaise découpe du bord du toit, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société SFMI SAS et la société Elite Insurance Company Limited in solidum aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par le cabinet Denarie-Buttin-Bern conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN Me Michel FILLARD Copie exécutoire délivrée le à la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63be634513ef607c90ab6446
Données disponibles
- Texte intégral