Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be634613ef607c90ab644a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 835 869 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2023 N° RG 20/01447 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSCI Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 05 Octobre 2020 Appelant M. [L] [G] né le 16 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003283 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée Mme [F] [D], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Camille DI-CINTIO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2022 Date de mise à disposition : 10 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Mme [F] [D] et M. [L] [G] ont vécu en concubinage jusqu'en janvier 2015. Le 10 juillet 2014, Mme [F] [D] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la société Axa Banque d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 348.38 euros chacune. Le 7 août 2014, M. [L] [G] a rédigé une reconnaissance de dette à l'attention de Mme [F] [D], aux termes de laquelle il s'engage à effectuer un versement « mensuel de cent soixante-quinze euros (175 €) pour honorer à part égale la créance de trois cent quarante-huit euros et trente-huit cents (348, 38 €) liée au crédit référencé AX-0038031344-0000237947727062, d'un montant de 16.717,39 euros, intérêts compris ». Il ajoute qu'il s'« engage expressément à verser à Mme [F] [D] cette somme mensuellement à compter de la première échéance en date du 7 août 2014, et jusqu'à expiration de la créance en date du 7 juillet 2018 » Il a effectué des virements sur son compte bancaire de février 2015 à février 2016 (à l'exception de mars 205), puis il a cessé. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, Mme [F] [D], qui a soldé le crédit au mois de décembre 2018, a mis en demeure M. [L] [G] de lui payer la somme de 6.259, 50 euros. Le 16 mars 2020, Mme [F] [D] a fait assigner par exploit d'huissier M. [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Chambéry. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Chambéry a : condamné M. [L] [G] à payer à Mme [F] [D] la somme de 6.259, 50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de la mise en demeure, débouté Mme [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral condamné M. [L] [G] à payer à Mme [L] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] [G] aux entiers dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire de la présence décision, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2020, M. [L] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fait droit à la demande de remboursement de dette de Mme [F] [D] à son encontre, en ce qu'elle l'a condamné à une indemnité procédurale, et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 22 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] [G] sollicite l'infirmation du jugement déférée et demande à la cour de : - Rejetant toutes fins et conclusions contraires, déclarer recevable et bien fondé, l'appel interjeté par M. [L] [G] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 5 octobre 2020, l'appel interjeté par M. [L] [G] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 5 octobre 2020, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 5 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - pour le surplus, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 5 octobre 2020, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 1131 du code civil, - dire et juger que la cause de la reconnaissance de dette invoquée par Mme [F] [D] est inexistante, En conséquence, - annuler la reconnaissance de dette signée par M. [L] [G], - débouter Mme [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire et si par impossible la cour devait retenir que M. [L] [G] doit régler la moitié des mensualités du crédit, - constater que M. [L] [G] s'est déjà acquitté de la somme de 3 320, 14 euros, En conséquence, - limiter la condamnation de M. [L] [G] à la somme de 5 040, 98 euros Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, - dire et juger recevable la demande de M. [L] [G], - constater que M. [L] [G] est de bonne foi, - octroyer à M. [L] [G] un report de l'exigibilité de sa dette à 24 mois, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, votre cour devait rejeter la demande de report de l'exigibilité de la dette, - autoriser M. [L] [G] à s'acquitter de sa dette dans un délai de 2 ans, En tout état de cause, - ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit, - débouter Mme [F] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [D] à verser à Maître [T] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [D] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [L] [G] expose essentiellement que : - la reconnaissance de dette ne repose sur aucune cause existante puisque : - la relation de M. [L] [G] et Mme [F] [D] s'est terminée en janvier 2015, soit 5 mois et demi après la souscription du prêt de 15.000 euros, - la somme a été versée sur le compte personnel de Mme [F] [D] et non sur le compte joint du couple, - Mme [F] [D] ne justifie pas que l'intégralité du prêt aurait profité à M. [L] [G], - M. [L] [G] était le seul à verser ses revenus sur le compte joint sur lequel étaient prélevées les charges de la vie courante du couple, - par conséquent, condamner M. [L] [G] à verser à Mme [F] [D] la somme de 6.259, 50 euros reviendrait à enrichir sans cause cette dernière dès lors qu'elle a bénéficié seule de l'intégralité du prêt, - en outre, M. [L] [G] a déjà participé au prêt à hauteur de 3.320, 14 euros, et la reconnaissance de dette ne porte pas sur les frais supplémentaires engendrés par des retards de paiement, la condamnation ne peut donc en aucun cas dépasser la somme de 5.040, 98 euros, - les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, de telle sorte que M. [L] [G] peut parfaitement demander un report d'exigibilité de sa dette à 24 mois et à titre subsidiaire de pouvoir s'acquitter de sa dette dans un délai de 2 ans en raison de sa situation financière précaire, Par dernières écritures en date du 12 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F] [D] sollicite de la cour de : Vu les articles 1103 et suivants, 1376 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites et notamment la reconnaissance de cette de M. [L] [G] du 7 août 2014, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 5 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, En conséquence, - condamner M. [L] [G] à régler à Mme [F] [D] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier et moral - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 5 octobre 2020 sur le surplus et notamment sur le principe et le montant de la dette de M. [L] [G], En conséquence, - débouter M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [L] [G] à régler à Mme [F] [D] la somme de 6.259, 50 euros outre intérêts de droit à compter du 25 novembre 2019 date de la mise en demeure, - condamner M. [L] [G] à verser à Mme [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de 1ère instance et aux dépens, - rejeter la demande de délais formulée par M. [L] [G] comme étant irrecevable et mal fondé - débouter M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [L] [G] à verser à Mme [F] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître [C] sur son affirmation de droits. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [D] fait valoir que : - la reconnaissance de dette faite le 7 août 2014 par M. [L] [G] à Mme [F] [D] comporte bien toutes les mentions obligatoires prescrites par les textes, - M. [L] [G] s'est lui-même considéré comme tenu par cette reconnaissance de dette puisqu'il a commencé à rembourser selon l'échéancier convenu et a continué après la séparation, - la cause de la reconnaissance de dette s'apprécie au moment de la souscription de son obligation de remboursement ; or, le prêt a été immédiatement consommé par le couple dès réception des fonds alors que M. [L] [G] et Mme [F] [D] vivaient encore en concubinage et partageaient les charges de la vie courante et le prêt. La reconnaissance de dette a donc pour cause le remboursement du contrat de crédit souscrit, - le prêt a été souscrit par Mme [F] [D] seule dans l'intérêt du couple, puisque M. [L] [G] était alors insolvable, - c'est parce que M. [L] [G] a cessé depuis février 2016 de rembourser sa part du crédit que Mme [F] [D] s'est retrouvée en difficultés pour assumer seule les échéances, il est donc responsable des frais supplémentaires du prêt, - Mme [F] [D] a connu d'importantes difficultés financières et a dû effectuer des démarches de rééchelonnement des mensualités du fait de l'attitude de M. [L] [G]. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier moral est justifiée, - la demande de délais formulée par M. [L] [G] est irrecevable car formulée pour la première fois devant la cour d'appel. En outre, il a déjà bénéficié de larges délais au regard de l'ancienneté du litige, ne justifie pas de sa situation financière actuelle et n'explique pas en quoi l'octroi de délais lui permettrait de régler sa dette. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 26 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande en paiement L'article 1326 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Aux termes de l'article 1131 du code civil, dans sa version application au litige, « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». Il sera rappelé que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite. Il est de principe que la reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur a consenti à s'engager. (Commerciale, 14 Mars 2006) Il est également de principe que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité. (1ère chambre civile, 30 octobre 2008) En l'espèce, Mme [F] [D] produit une lettre manuscrite, datée et signée par M. [L] [G] dans laquelle il s'engage à effectuer un versement « mensuel de cent soixante-quinze euros (175 €) pour honorer à part égale la créance de trois cent quarante-huit euros et trente-huit cents (348, 38 €) liée au crédit référencé AX-0038031344-0000237947727062, d'un montant de 16.717,39 euros, intérêts compris ». Il ajoute qu'il s'« engage expressément à verser à Mme [F] [D] cette somme mensuellement à compter de la première échéance en date du 7 août 2014, et jusqu'à expiration de la créance en date du 7 juillet 2018. » En outre, elle produit les relevés de son compte bancaire, desquels il ressort que M. [L] [G] lui a viré la somme de 174, 19 euros (en février 2015) puis de 175 euros entre avril 2015 et février 2016. M. [L] [G] ne conteste pas avoir rédigé et signé ce document. Il explique en revanche que la reconnaissance de dette ne repose sur aucune cause dans la mesure où Mme [D] ne justifie pas que le prêt aurait été utilisé par le couple. Or, il ressort du contenu de la reconnaissance que la cause de cette reconnaissance réside dans le crédit souscrit par Mme [F] [D]. Elle justifie avoir réglé ce dernier jusqu'en décembre 2018. M. [L] [G] soutient que son ex-compagne aurait bénéficié seule des sommes de ce prêt, les sommes ayant été versées sur le compte personnel de Mme [F] [D] et non sur leur compte commun destiné aux charges de la vie courante, et le couple s'étant séparé 5 mois et demi après la souscription du prêt. Il sera toutefois rappelé à ce titre que, alors même que le couple s'est séparé en janvier 2015, M. [L] [G] a continué à régler la somme qu'il s'était engagé à payer mensuellement jusqu'au mois de février 2016, ce qui démontre le fait qu'il se sentait toujours tenu de cette dette, et ce indépendamment de la rupture de la vie commune. En outre, les premières mensualités ont été prélevées sur le compte commun du couple, laissant supposer qu'il s'agissait bien de charges incombant au couple. De son côté, M. [L] [G] n'apporte pas la preuve de ce que le crédit aurait en réalité été utilisé exclusivement par Mme [F] [D]. Par ailleurs, la question de savoir comment la contribution aux charges du ménage s'organisait dans le couple est indifférente en l'espèce, dans la mesure où la cause de la reconnaissance de dette est le crédit contracté par Mme [F] [D], et non le concubinage. Enfin, la rédaction même de l'acte par M. [L] [G] démontre bien qu'il se savait tenu du remboursement de cette dette jusqu'à son extinction, soit jusqu'à la dernière échéance (d'où la formulation « jusqu'à expiration de la créance en date du 7 juillet 2018 »), et ce indépendamment du maintien, ou non, de la vie commune. Par conséquent, il doit être considéré que la cause de la reconnaissance de dette existe, et qu'elle n'a pas cessé avec la rupture de la vie commune. La dette est donc établie en son principe. Sur les sommes réclamées En l'espèce, M. [L] [G] s'est engagé à rembourser la moitié du crédit, intérêts compris, soit la somme de 8 358,69 euros. Le montant de la mensualité est de 348,38 euros. Les échéances des mois d'octobre, novembre, décembre 2014 et janvier 2015, ont été prélevées sur le compte joint de M. [L] [G] et Mme [F] [D]. M. [L] [G] fait valoir qu'il aurait payé seul les deux mensualités d'octobre et novembre 2014 prélevées sur le compte joint, et pour moitié les deux mensualités pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve qu'il ait procédé au remboursement intégral du prêt pour les mois d'octobre et novembre 2014, ce alors que le compte courant était alimenté tant par lui que par Mme [F] [D]. Il doit donc être considéré qu'il a participé à hauteur de moitié au règlement des mensualités payées entre octobre 2014 et janvier 2015. Du mois de février 2015 au mois du février 2016, M. [L] [G] a réglé les mensualités, en procédant à un règlement de 174,19 euros en février 2015, puis onze règlements de 175 euros à compter d'avril 2015. Mme [F] [D] ne fournit pas son relevé de compte du mois de mars 2015, et M. [L] [G] n'apporte pas la preuve qu'il ait procédé au règlement en mars 2015. Dès lors, M. [L] [G] a contribué au remboursement du prêt à hauteur de : (174,19 euros X5) + (175X11), soit 2 795,95 euros. Il reste donc débiteur de la somme de : 8358,69 euros - 2795,95 euros, soit 5 562,74 euros. Mme [F] [D] allègue avoir été contrainte de payer des frais supplémentaires à hauteur de 1.421, 39 euros au titre des échéances reportées. Elle sollicite le remboursement de ces frais par M. [L] [G], qu'elle considère comme responsable de ses difficultés à rembourser le prêt. Il ressort toutefois des courriers bancaires en date du 20 mars 2018 et du 6 septembre 2018 que la somme de 1.421, 39 euros correspond uniquement aux échéances reportées, et non à des frais supplémentaires, de telle sorte que Mme [F] [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir payé cette somme en supplément du montant du prêt. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision sera infirmée, et M. [L] [G] sera condamné à régler à Mme [F] [D] la somme de 5 562,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de la mise en demeure, en vertu de l'article 1153 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du litige. Aucun élément ne vient justifier la réduction du taux d'intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, Mme [F] [D] n'apporte pas la preuve qu'elle ait subi un préjudice indépendant du retard de l'exécution de l'obligation de paiement. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef. Sur la demande de délai de paiement formulée par M. [L] [G] Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». A titre liminaire, il sera rappelé que, M. [L] [G] n'étant pas présent ni représenté en première instance, il est fondé à former des demandes en appel, sans qu'elles constituent des demandes nouvelles. En outre, les demandes s'analysent en des demandes reconventionnelles, recevables en tout état de cause. M. [L] [G] demande que l'exigibilité de la dette soit reportée de deux ans, ou à défaut, qu'un échelonnement de sa dette sur deux années soit prononcé. S'agissant de sa situation, il produit uniquement les justificatifs des revenus perçus sur l'année 2020 et ne produit pas de document sur ses ressources actuelles et sur les difficultés financières qu'il rencontrerait. Par ailleurs, il n'a effectué aucun versement à la suite du jugement du 5 octobre 2020, pourtant assorti de l'exécution provisoire, et ce alors qu'il reconnaît avoir travaillé au cours de l'année 2021 et 2022. Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, des difficultés qu'il prétend rencontrer, et qu'il n'a pas fait montre d'une volonté affichée de commencer à s'acquitter du règlement de sa dette, ses demandes ne pourront qu'être rejetées. Sur les dépens et l'indemnité procédurale La décision sera confirmée s'agissant des dépens de première instance, et de l'indemnité procédurale. M. [L] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [D] l'ensemble de ses frais irrépétibles. M. [L] [G] sera en conséquence condamné à verser à Mme [F] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera de son côté débouté de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [G] à payer à Mme [F] [D] la somme de 6.259, 50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de la mise en demeure, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [L] [G] à payer à Mme [F] [D] la somme de 5.562,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de la mise en demeure, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute M. [L] [G] de ses plus amples demandes, Condamne M. [L] [G] à payer à Mme [F] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [G] aux entiers dépens de l'instance. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à Me Cynthia HEPP Me Camille DI-CINTIO Copie exécutoire délivrée le à Me Camille DI-CINTIO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63be634613ef607c90ab644a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel