Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be636113ef607c90ab644c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 10 Janvier 2023 N° RG 21/01033 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWNE Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 15 Février 2021, RG 19/00324 Appelant M. [O] [H] né le 30 Août 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée Mme [E] [B] née le 25 Mai 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Max JOLY de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 octobre 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier Et lors du délibéré, par : - Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller - Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [H], né le 30 août 1967 à [Localité 4] (33) et Mme [E] [B], née le 25 mai 1970 à [Localité 6] (35) se sont mariés le 8 juillet 1995 à [Localité 5] (33), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage. Par une ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et désigné le président de la chambre des notaires de la Savoie en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Par un jugement en date du 30 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment prononcé le divorce de M. [O] [H] et de Mme [E] [B] et commis le président de la chambre départementale des notaires de Savoie avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties. Le 9 août 2007, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie a désigné Me [M] [Y], notaire associé au sein de la SCP [M] [Y]-Frédéric Martin, notaires à [Localité 3]. Par un acte du 7 mai 2008, Maître [M] [Y] a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits patrimoniaux de M. [O] [H] et de Mme [E] [B]. Par un acte en date du 17 février 2009, Maître [O] [G], notaire au sein de la SCP [M] [Y]-Frédéric Martin a dressé un procès-verbal de difficultés en raison du désaccord constaté entre les parties. Par un jugement en date du 15 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment : ' enjoint aux parties de communiquer à Maître [O] [G] toutes pièces utiles à considérer, les contrats d'épargne et/ou d'assurance-vie souscrits par l'une ou par l'autre, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, ' ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [C] [A], afin d'évaluer les parts sociales de la société Albert et Rattin, ' renvoyé les parties devant Maître [O] [G] afin de procéder immédiatement aux investigations complémentaires sur les comptes des époux et, ensuite du dépôt du rapport d'expertise relative aux parts de la société Albert et Rattin, et à l'indemnité de gestion de M. [O] [H], et de régulariser l'acte définitif de partage sur les bases précédemment jugées. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2011, Madame [C] [A] a été remplacée par Monsieur [J] [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2011. Par un jugement en date du 17 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment : ' renvoyé Mme [E] [B] et M. [O] [H] devant Maître [O] [G], notaire, afin que soit établi l'acte définitif de leur partage sur les bases du jugement du 15 novembre 2010, du projet d'état de liquidation établi par Maître [O] [G] adressé aux parties le 14 mars 2012 et des dispositions précisées ci-après, ' ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [J] [V] aux fins d'évaluation de 1950 par sociales de la société Albert et Rattin. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2013. Par un jugement en date du 26 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment : ' homologué le projet d'état liquidatif du 22 avril 2015, dont les termes sont adoptés purement et simplement, et lui a donné force exécutoire sous réserve des dispositions qui suivent ; ' dit qu'il y aura lieu d'actualiser les comptes, les dividendes, la valorisation des parts sociales et l'indemnité d'occupation du bien immobilier à la date de la jouissance divise ; ' dit que dépendent de la communauté 1950 parts de la société Albert et Rattin, avec toutes les conséquences qui y sont attachées, ' rejeté la demande de Mme [E] [B] de sa demande d'expertise de la valeur des parts de la société Albert et Rattin, ' ordonné l'actualisation de la valorisation des 1950 parts de la société Albert et Rattin en tenant compte du bilan du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. Par un acte notarié en date du 28 mars 2018, Maître [O] [G] a reçu l'acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [H] et Mme [E] [B]. Par un acte du huissier en date du 15 février 2019, M. [O] [H] a fait assigner Mme [E] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'annulation de l'acte de partage signé par cette dernière et par Maître [O] [G] le 28 mars 2018. Par un jugement en date du 15 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a : ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à l'annulation de l'acte de partage du 28 mars 2018 signé par Maître [O] [G] et par Mme [E] [B], ' dit que l'acte de partage du 28 mars 2018 signé par Maître [O] [G] et par Mme [E] [B] est inopposable à M. [O] [H], ' invité les parties à se présenter à l'étude de Maître [O] [G] afin de régulariser un acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir désigner, par jugement avant-dire droit, un notaire pour établir un acte liquidatif de la communauté ayant existé entre M. [O] [H] et Mme [E] [B] sans droit de le faire signer par les parties, pour en faire rapport au tribunal, ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir annuler les annexes de l'acte de partage du 28 mars 2018 et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [J] [V], ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir interdire à quiconque d'utiliser le rapport d'expertise de Monsieur [J] [V], ' dit que les annexes de l'acte de partage du 28 mars 2018 sont opposables à M. [O] [H], ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir dire que tous les frais engagés par Mme [E] [B] se rapportant aux opérations faisant suite au jugement du 26 décembre 2016 et jusqu'au jugement à intervenir resteront à sa charge, ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à la condamnation de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts en raison de man'uvres dolosives visant à éluder le jugement du 26 décembre 2016, ' rejeté la demande de Mme [E] [B] tendant à la condamnation de M. [O] [H] à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à la condamnation de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, ' rejeté la demande de Mme [E] [B] tendant à la condamnation de M. [O] [H] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, ' condamné M. [O] [H] et Mme [E] [B] aux dépens chacun pour moitié ceux avec distraction au profit de Me Christelle Perillat, ' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par une déclaration en date du 12 mai 2021, M. [O] [H] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions par lesquelles le juge aux affaires familiales a : - rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à l'annulation de l'acte de partage du 28 mars 2018 signé par Maître [O] [G] et parMme [E] [B], - invité les parties à se présenter à l'étude de Maître [O] [G] afin de régulariser un acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir désigner, par jugement avant dire droit, un notaire pour établir un acte liquidatif de la communauté ayant existé entre M. [O] [H] et Mme [E] [B], sans droit de le faire signer par les parties, pour en faire un rapport au tribunal, - rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir annuler les annexes de l'acte de partage du 28 mars 2018 et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [J] [V], - rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir interdire quiconque d'utiliser le rapport d'expertise de Monsieur [J] [V], - dit que les annexes de l'acte de partage du 28 mars 2018 sont opposables à M. [O] [H], - rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir dire que tous les frais engagés par Mme [E] [B] se rapportant aux opérations faisant suite au jugement du 26 décembre 2016 et jusqu'au jugement à intervenir resteront à charge, - rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à la condamnation de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de manoeuvres dolosives visant à éluder le jugement du 26 décembre 2016, - rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à la condamnation de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles - condamné M. [O] [H] aux dépens pour moitié. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, M. [O] [H] demande à la cour de : ' infirmer ledit jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [O] [H] relatives à l'annulation de l'acte du partage du 28 mars 2018 et ses annexes, notamment l'annulation du rapport de Monsieur [V], - renvoyé l'affaire devant Maitre [O] [G], - rejeté le demande de remise du projet d'état liquidatif au Tribunal avant signature par les parties , - rejeté la demande de laisser à la charge de Mme [E] [B] les frais qu'elle a engagés se rapportant aux opérations de partage après le jugement du 26 décembre 2016, - rejeté la demande de dommages et intérêts à la charge de Mme [E] [B] à hauteur de 20 000,00 Euros en réparation du préjudice subi par M. [O] [H] du fait des manoeuvres dolosives dans l'établissement d'un acte de partage signé en son absence - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau, ' annuler l'acte dit « de partage » en date du 28 mars 2018, signé par Maître [O] [G] et Mme [E] [B] en l'absence de M. [O] [H] et nonobstant la saisine du magistrat chargé du contrôle des opérations de partage, ' annuler les annexes dudit acte et notamment le rapport dit d'expertise de Monsieur [V], ' interdire à quiconque d'utiliser le rapport établi par Monsieur [V] postérieurement au jugement du 26 décembre 2016, ' par jugement avant dire droit, désigner un notaire pour établir un acte liquidatif de la communauté ayant existé entre M. [O] [H] et Mme [E] [B], sans droit de le faire signer par les parties, pour en faire rapport au tribunal, ' dire que tous les frais engagés par Mme [E] [B] se rapportant aux opérations faisant suite au jugement du 26 décembre 2016 et jusqu'au jugement à intervenir resteront à sa charge, ' condamner Mme [E] [B] à payer à M. [O] [H] une indemnité d'un montant de 20 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives à l'encontre de son ex-mari pour échapper à l'application des dispositions du jugement la déboutant de sa demande d'expertise, ' débouter Mme [E] [B] de son appel incident visant à rendre opposable à M. [O] [H] l'acte qu'elle a signé le 28 mars 2018, en l'absence de celui-ci, ' débouter Mme [E] [B] de son appel incident visant à obtenir des dommages et intérêts à la charge de M. [O] [H], ' la débouter de toute autre demande, ' la condamner à payer à M. [O] [H] une indemnité d'un montant de 5 000,00 Euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christelle Perillat. À l'appui de ses demandes, M. [O] [H] expose que Me [G], notaire, a procédé à un certain nombre d'opérations postérieurement au jugement du 26 décembre 2016; qu'il a fait sommation à M. [O] [H] par acte d'huissier du 30 janvier 2018 d'avoir à comparaître le 26 février 2018 en vue de procéder à la régularisation de l'acte de liquidation et partage; qu'il lui a donné l'avertissement qu'en cas de non-comparution, il serait procédé à un partage qui s'imposerait à lui. M. [O] [H] indique qu'il n'a pas été destinataire du projet d'acte liquidatif; qu'il s'est présenté le 26 février 2018 à 10h et a alors appris que le rendez-vous avait été reporté; que Mme [E] [B] était absente, seul son conseil étant présent mais démuni de mandat de représentation. M. [O] [H] précise encore que des échanges ont eu lieu avec Me [G] le 26 février 2018, en présence des deux conseils; qu'il a appris l'existence d'un rapport d'expertise de Monsieur [V] daté du 25 août 2017 et dont il n'avait pas eu connaissance; qu'il a été convenu d'un autre rendez-vous le 28 mars 2018. Concernant ce complément d'expertise confié par le notaire à Monsieur [V], M. [O] [H] fait valoir qu'il a avisé le juge commis des irrégularités constatées par courrier du 19 mars 2018; que cette expertise est contraire à l'autorité de la chose jugée du jugement du 26 décembre 2016 qui avait rejeté la demande d'expertise de la valeur des parts de la société Albert et Rattin, ce qui a pourtant été réalisé par l'expert. Il estime dès lors que ce rapport d'expertise n'a pas été réalisé dans le cadre d'une décision de justice; qu'il s'agit d'une initiative personnelle dépourvue de valeur procédurale. Il soulève aussi les irrégularités constatées dans la réalisation de l'expertise elle-même: absence de réunion avec les parties, aucune liste des documents éventuellement remis par les parties et ce contrairement à ce qui est indiqué dans le projet d'acte liquidatif. Il estime que les opérations expertales n'ont pas respecté les dispositions des articles 237 et 258 du code de procédure civile Concernant les manquements de l'acte liquidatif et du rapport d'expertise, M. [O] [H] indique que le notaire était en relation avec les parties mais ne les a pas informées des démarches qu'il menait en parallèle concernant le partage; qu'il a agi par dissimulation à son encontre; que les dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile relatives à la désignation d'un expert n'ont pas été respectées; qu'en cas de défaillance de l'une des parties, il appartenait au notaire de faire application des dispositions de l'article 841-1 du code civil; qu'en l'espèce les conditions n'étaient pas réunies pour lui faire délivrer une sommation par huissier, alors même qu'il n'avait pas été destinataire du projet d'acte liquidatif et du rapport d'expertise. M. [O] [H] expose qu'à la suite de la découverte de ces irrégularités, il a saisi le juge commis et a informé Me [G] de ce qu'il ne se présenterait pas le 28 mars 2018; que néanmoins Me [G] et Mme [E] [B] ont signé l'acte liquidatif. Il précise avoir proposé une tentative de règlement amiable devant le juge commis, ce qui a été refusé par Mme [E] [B]. Il précise encore avoir entrepris une action en responsabilité à l'encontre de l'expert, Monsieur [V] et du notaire, Me [G], ces deux instances étant toujours en cours. Il soutient qu'il a été tenu à l'écart des documents qui ont circulé entre le notaire, l'expert et Mme [E] [B], voire le juge commis entre décembre 2016 et le 26 février 2018; qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de retracer l'ensemble des échanges intervenus. Il estime néanmoins que l'acte liquidatif et le rapport d'expertise forment un tout indivisible qui résulte de la combinaison de manoeuvres dolosives réalisées en toute connaissance de cause et qui ont profité à Mme [E] [B] qui a finalement obtenu par ce biais ce que le tribunal lui avait refusé dans son jugement du 26 décembre 2016, à savoir la réalisation d'une expertise pour évaluer la valeur des parts sociales et le versements de fonds par le notaire. Il s'oppose dès lors à l'analyse du premier juge qui a distingué l'acte liquidatif du rapport d'expertise. M. [O] [H] sollicite l'annulation de l'état liquidatif du 28 mars 2018 en faisant valoir que le juge commis avait été saisi par ses soins antérieurement à la signature de cet acte par Mme [E] [B] et le notaire; qu'il a donc été privé de ce recours par le notaire qui n'a pas respecté les dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil; que le notaire aurait dû établir un procès-verbal de difficultés en reprenant les dires des parties. Par ailleurs, il souligne que l'acte liquidatif doit être annulé du fait de son contenu en ce qu'il n'a pas respecté la décision du 26 décembre 2016 qui avait rejeté la demande d'expertise formée par Mme [E] [B] et a été élaboré à la suite de manoeuvres de Mme [E] [B]. Il souligne que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le notaire n'ayant pas consulté les parties avant de désigner un sapiteur, affirmant ne pas avoir eu connaissance de l'éventuelle décision du juge commis à ce titre; ne pas avoir été associé aux opérations expertales; ne pas avoir reçu le rapport et le projet d'état liquidatif avant le 24 février 2018 et le rapport d'expertise avant le 26 février 2018. Il affirme encore qu'en demandant à l'expert d'évaluer les parts sociales au jour de la jouissance divise fixée au 26 décembre 2016, le notaire n'a pas respecté le jugement du même jour qui retenait des éléments d'appréciation datant de 2013; qu'en reprenant les chiffres de l'expert dans son acte liquidatif, le notaire n'a pas respecté la mission confiée par le tribunal, se subsituant à la juridiction d'appel outre qu'il n'a pas rempli sa mission correctement en omettant certains comptes à effectuer relativement à l'appartement indivis, ce qui lui occasionne un réel préjudice au regard des sommes ayant été omises à son profit. M. [O] [H] sollicite encore l'annulation du rapport d'expertise pour les motifs déjà exposés, estimant en outre que le rapport est partial, contestant sur le fond les éléments d'évaluation retenus par l'expert et la valeur des parts sociales telle qu'établie par le rapport contesté. Il affirme qu'il existe une insécurité juridique majeure, l'expert n'ayant pas respecté les dispositions du jugement du 26 décembre 2016 qui avaient limité la réactualisation à l'année 2013. Il s'interroge aussi sur les modalités de rémunération de l'expert, notamment pour les diligences qu'il n'a pas réellement accomplies (réunion des parties, communications avec celles-ci etc). Il affirme que l'expert et le notaire ont fait collusion et que cela justifie la nullité de l'expertise. Concernant le remplacement du notaire, M. [O] [H] affirme que Me [G] n'a jamais été désigné par le juge commis en remplacement de Me [Y]; qu'il n'a pu en réalité intervenir que du fait de l'accord initial des parties; qu'il a néanmoins sollicité son remplacement auprès du juge commis en mars 2018; qu'il a engagé la responsabilité du notaire et que la procédure est en cours du fait de l'appel de la décision de première instance; que pour rétablir un peu de sérénité, il y a lieu de procéder à son remplacement. Il sollicite encore pour éviter toute nouvelle difficulté, que le projet d'acte liquidatif soit soumis au tribunal avant signature. M. [O] [H] demande encore que l'ensemble des frais payés par Mme [E] [B] au notaire ou à l'expert postérieurement au jugement du 26 décembre 2016 reste à sa charge compte tenu de l'opacité de la rémunération de Monsieur [V] et de son absence d'accord. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [E] [B] à lui verser des dommages et intérêts compte tenu du fait qu'il a été privé du droit de bénéficier des règles du partage selon des règles loyales, faisant état du refus de Mme [E] [B] de comparaître devant le juge commis, reprochant encore à cette dernière d'avoir fait preuve d'agressivité et de précipitation en signant l'acte liquidatif malgré les irrégularités dont elle avait été informée, l'accusant encore d'avoir utilisé des manoeuvres à son détriment. En réponse à l'appel incident formé par Mme [E] [B], M. [O] [H] expose qu'il sollicite l'application du jugement du 26 décembre 2016; qu'elle procède par simples allégations. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, Mme [E] [B] demande à la cour de : 'dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [O] [H] contre le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 février 2021, ' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de M. [O] [H], ' dire et juger n'y avoir lieu à frais irrépétibles au profit de M. [O] [H], ' recevant l'appel incident de Mme [E] [B], dire et juger que l'acte liquidatif du 28 mars 2018 est opposable à M. [O] [H] et qu'il doit trouver pleine et entière exécution, ' dire et juger que la procédure initiée par M. [O] [H] du 15 février 2019 est singulièrement abusive et qu'elle engage sa responsabilité, ' en réparation, condamner M. [O] [H] à payer à Mme [E] [B] la somme de 20'000 € en réparation du préjudice causé, ' condamner M. [O] [H] à payer à Mme [E] [B] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, Mme [E] [B] expose qu'à la suite de la décision du 26 décembre 2016, laquelle avait ordonné l'exécution provisoire, les parties devaient simplement retourner devant le notaire pour dresser l'acte liquidatif; que la décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Elle soutient que l'acte rectificatif dressé par Me [G] le 28 mars 2018 est conforme aux dispositions du jugement précité qui ne laissait pas de marges d'appréciation; qu'il n'était pas plus nécessaire de procéder à une homologation judiciaire ne s'agissant que d'une réactualisation des comptes; que cet acte participe dès lors de l'autorité attachée au jugement du 26 décembre 2016 puisqu'il n'est qu'une actualisation de l'acte de partage homologué. Elle souligne que cependant M. [O] [H] a néanmoins contesté l'acte notarié ainsi établi; elle affirme qu'aucune disposition légale ne permet d'annuler un tel acte notarié; qu'en réalité M. [O] [H] ne supporte pas la contradiction. Elle soutient en effet que tous les points de difficulté ont déjà été tranchés par les précédentes décisions du fait d'une procédure qui a duré 13 ans; que M. [O] [H] ne peut plus remettre en cause l'acte liquidatif homologué par le tribunal le 26 décembre 2016; qu'il tente néanmoins de le faire par le biais de la présente procédure alors même que le notaire a respecté l'ensemble de ses dispositions ce qui exclut toute contestation. Elle affirme que M. [O] [H] ne démontre pas le contraire; qu'il n'a pas formulé de remarques auprès du notaire à la suite du premier rendez-vous de signature; qu'il a ainsi attendu un an avant d'engager la présente instance. Concernant l'intervention de l'expert, Mme [E] [B] fait valoir que conformément au jugement du 26 décembre 2016, le notaire n'a pas sollicité une expertise mais simplement la réactualisation de la valeur des parts sociales et ce en accord avec le juge commis qui a autorisé le 17 février 2017 l'intervention d'un sapiteur, affirmant que M. [O] [H] a été associé à cette démarche; que d'ailleurs un report contradictoire de la date de signature a été opéré à son profit. Concernant les demandes de dommages et intérêts, Mme [E] [B] estime que M. [O] [H] étant défaillant dans l'administration de la preuve de ce qu'elle aurait commis une faute à l'origine d'un préjudice, le premier jugement qui a rejeté cette demande devra être confirmé puisque la non comparution de M. [O] [H] lors du rendez-vous du 28 mars 2018 ne relève que de la seule responsabilité de ce dernier. Au contraire, Mme [E] [B] soutient qu'elle est victime des agissements de M. [O] [H] dont les actions ont étiré de manière excessive la durée des opérations de liquidation et de partage, la privant du versement d'une conséquente soulte. Concernant la demande de remplacement du notaire, Mme [E] [B] indique que cette revendication de M. [O] [H] n'a d'autre but que de ralentir encore les opérations de compte, liquidation et partage et de parvenir à un résultat qui lui serait plus favorable; que néanmoins Me [G] n'a fait qu'appliquer la décision du 26 décembre 2016 et qu'il n'y a dès lors pas lieu de le remplacer. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 19 septembre 2019. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables. Sur le demande d'annulation de l'acte liquidatif en date du 28 mars 2018 et de ses annexes Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que M. [O] [H] et Mme [E] [B] sont divorcés depuis le 30 janvier 2007; qu'il avait été ordonné simultanément la désignation du président de la chambre des notaires de la Savoie avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux; que la présente procédure est donc en cours depuis 15 ans. Il convient de constater encore qu'antérieurement à la décision attaquée, trois jugements ont été rendus aux fins de trancher les différends persistants les 15 novembre 2010, 17 décembre 2012 et 26 décembre 2016. Cette dernière décision a tranché l'ensemble des points de droit et de conflit en homologuant le projet d'état liquidatif daté du 22 avril 2015; qu'il lui a ainsi donné force exécutoire; qu'en l'absence d'appel cette décision est devenue définitive. Néanmoins, au regard de la durée de la procédure, de la nécessité de faire les comptes et de procéder à une évaluation de la consistance de la masse à partager au plus près de la date du partage, le jugement du 26 décembre 2016 a renvoyé les parties devant le notaire aux fins de réactualisation en particulier de la valeur des parts sociales de la SARL dont M. [O] [H] est le gérant; il doit être relevé que la date de jouissance divise a été fixée à la date du jugement soit le 26 décembre 2016. Dans ce contexte il est constant que Me [G] est saisi du dossier depuis au moins le jugement du 15 novembre 2010 qui l'avait nominativement et sans équivoque désigné (étant observé qu'il est associé dans la même étude que Me [Y] initialement commis et que le jugement du 17 décembre 2012 l'a de nouveau expressément mandaté, tout comme celui du 26 décembre 2016) et qu'il s'est attelé à remplir sa mission telle que résultant du dispositif du jugement du 26 décembre 2016. Il découle de ces éléments que, comme l'a justement relevé le premier Juge, M. [O] [H] ne peut aujourd'hui utilement soutenir que Me [G] n'était pas valablement désigné pour dresser l'acte liquidatif, outre le fait qu'il convient de noter que son intervention n'a pas été contestée par l'intéressé avant la présente instance soit de novembre 2010 à mars 2018, ce qui caractérise à tout le moins son accord relatif au choix du notaire et ce conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile. M. [O] [H] reproche encore au notaire d'avoir diligenté de sa seule initiative une expertise confiée à Monsieur [V] et ce en violation de la décision du 26 décembre 2016 qui avait rejeté la demande formée à cette fin par Mme [E] [B] mais également en violation de ses droits, en affirmant ne pas avoir été informé de cette mission et associé aux opérations menées. Il doit être rappelé les dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile qui prévoient la possibilité pour le notaire chargé d'établir l'acte liquidatif de s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le nécessitent. Ce dernier est choisi d'un commun accord par les parties ou désigné par le juge commis. En l'espèce, il est constant que l'évaluation de la valeur des parts sociales de l'entreprise dont M. [O] [H] est le gérant nécessite des compétences spécifiques; que le recours à un expert est dès lors justifié et opportun. Il n'est pas produit aux débats le courrier du 17 février 2017 par lequel Me [G] a manifestement informé le juge commis de son souhait de s'adjoindre un sapiteur en la personne de Monsieur [V] aux fins de procéder à la réactualisation de la valeur des parts sociales mais M. [O] [H] verse bien le courrier du juge commis en date du 10 mars 2017 par lequel ce dernier a autorisé Me [G] à s'adjoindre les services de Monsieur [V] en qualité de sapiteur outre qu'il lui a également délivré une ordonnance lui permettant de solliciter Ficoba. Il y a lieu dès lors de constater que Me [G] a agi de manière conforme aux dispositions précitées; qu'il a informé et obtenu l'autorisation du juge commis, ce qui contredit les allégations sans fondement de M. [O] [H] qui affirme qu'il a été victime d'une collusion frauduleuse entre le notaire, l'expert et Mme [E] [B], ce dont il ne rapporte absolument pas la preuve. Concernant la mission donnée à Monsieur [V], M. [O] [H] affirme qu'elle contreviendrait aux dispositions du jugement du 26 décembre 2016 qui avait rejeté la demande d'expertise formalisée par Mme [E] [B]. Cependant, il doit être rappelé ici que Monsieur [V] n'est intervenu en 2017 qu'en qualité de sapiteur du notaire et non dans le cadre d'une expertise autonome; qu'il était déjà intervenu dans le dossier pour avoir été désigné le 13 janvier 2011; qu'il ne s'agissait dès lors que d'une mission de réactualisation limitée à la valeur des parts sociales de l'entreprise dont M. [O] [H] était le gérant et ce conformément au dispositif du jugement du 26 décembre 2016 et au courrier du juge commis du 10 mars 2017, mais aussi à la mission reprise dans le rapport d'août 2017. Il y a donc lieu de constater que l'intervention de Monsieur [V] est conforme aux dispositions du jugement du 26 décembre 2016. M. [O] [H] soutient encore que la réactualisation de la valeur des parts sociales ne devait être effectuée qu'au regard des bilans du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, se référant à la motivation du jugement du 26 décembre 2016. Il y a lieu de relever cependant que le dispositif de cette décision ne fait pas état de manière limitative des éléments à prendre en compte pour effectuer la réactualisation de l'évaluation des parts sociales et qu'au surplus, il découle de la fxation de la date de jouissance divise au 26 décembre 2016 que l'évaluation devait être nécessairement réalisée au plus près de cette date pour répondre aux exigences légales. En conséquences les développements de M. [O] [H] quant au non respect par Me [G] et Monsieur [V] de l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du 26 décembre 2016 sont infondés. Concernant le déroulement de la mission de Monsieur [V], M. [O] [H] affirme qu'il n'a pas été informé de la désignation de ce dernier en qualité de sapiteur et qu'il n'a pas été associé au déroulement des opérations en l'absence de toute réunion ou de tout échange de documents. Il doit cependant être relevé qu'il ne s'agissait que d'une réactualisation du rapport déjà déposé en 2013; que Monsieur [V] a manifestement disposé des bilans de la société pour les années 2013 à 2016, ce qui n'est pas contesté par M. [O] [H]; qu'il n'est pas fait état dans son rapport de l'organisation d'une quelconque réunion et que dès lors il n'est pas établi que M. [O] [H] aurait été volontairement écarté des opérations menées; que par conséquent le rapport de Monsieur [V], réalisé à la demande du notaire, doit être considéré comme régulier, son rapport ayant d'ailleurs été adressé exclusivement à Me [G], M. [O] [H] ne rapportant pas la preuve que son adversaire l'ait eu en main avant lui. Il découle de l'ensemble de ces éléments que Me [G] était valablement désigné pour établir l'acte liquidatif et de partage; qu'il a procédé avec l'accord du juge commis à la désignation de Monsieur [V] en qualité de sapiteur; que la mission de ce dernier était conforme au jugement du 26 décembre 2016 et qu'il a procédé à ses opérations de manière régulière. L'ensemble des arguments élevés par M. [O] [H] sur ces différents points doivent dès lors être considérés comme non fondés et ses demandes relatives au rapport de Monsieur [V] rejetées. La décision du premier Juge ayant déclaré le rapport de Monsieur [V] opposable à M. [O] [H] sera confirmée, étant rappelé que ce rapport ne constitue qu'un élément d'appréciation de la valeur des parts sociales et que M. [O] [H] pouvait parfaitement faire valoir ses observations et éventuels désaccords devant le notaire, seul chargé de faire respecter le contradictoire quant aux éléments retenus pour établir l'acte liquidatif et de partage. Il est constant que sur la base de ce rapport Me [G] a élaboré un projet d'acte de partage reprenant notamment les évaluations fournies par Monsieur [V] et qu'il a invité les parties à un premier rendez-vous de signature le 26 février 2018, par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2018. Il découle d'un courrier du conseil de M. [O] [H] daté du 21 février 2018 que ce dernier n'avait pas eu la transmission du projet en cause; Me [G] lui a adressé par courrier du même jour. Il n'est pas contesté que l'acte n'a pas été signé le 26 février 2018 et qu'un report a été effectué par le notaire au 28 mars 2018, une convocation ayant été adressée à M. [O] [H] le 7 mars 2018 (accusé de réception signé le 8 mars 2018). Simultanément, M. [O] [H] a saisi le juge commis par requête en date du 19 mars 2018 aux fins de remplacement de 'Me [Y]' et de voir déclarer nul le rapport établi par Monsieur [V]. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 28 mars 2018 au cours duquel l'acte liquidatif a été signé par Me [G] et Mme [E] [B]. Il y a lieu de rappeler qu'il était indispensable que tant M. [O] [H] que Mme [E] [B] puissent faire valoir leurs éventuelles observations préalablement à la signature de l'acte notarié de partage, tant sur les comptes que sur les réactualisations effectuées conformément au jugement du 26 décembre 2016; que l'acte définitif de partage est soumis au respect des mêmes principes que celui du 22 avril 2015; que le notaire ne pouvait unilatéralement fixer les sommes retenues; qu'en cas de désaccord persistant sur celles-ci, il y avait lieu de saisir le juge commis d'un nouveau procès-verbal de difficulté aux fins de faire trancher les derniers conflits conformément aux dispositions de l'article 1373 al 4 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que des échanges antérieurs au rendez-vous de signature aient eu lieu entre les parties et Me [G]; que M. [O] [H] affirme ainsi, sans être contredit utilement par Mme [E] [B] n'avoir pris connaissance du projet d'acte et du rapport de réactualisation que le jour du premier rendez-vous. Il découle encore des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance de l'un des indivisaires, le notaire doit procéder à une mise en demeure de se faire représenter; qu'à défaut, le notaire sollicite du juge de désigner toute personne qualifiée pour le représenter jusqu'à la réalisation complète des opérations. Or en l'espèce, s'il est constant que M. [O] [H] s'est abstenu volontairement de se présenter le 28 mars au motif de la saisine du juge commis (ce qui a été considéré par le premier juge comme constituant un comportement dilatoire alors qu'il aurait pu formuler devant le notaire l'ensemble de ses observations et refuser de signer l'acte), il doit aussi être constaté que le notaire n'a pas respecté la procédure prévue en cas de défaillance d'un indivisaire; qu'il ne pouvait ainsi procéder à la signature de l'acte liquidatif en l'absence de M. [O] [H] et sans que ce dernier ne soit valablement représenté. Il découle des dispositions précitées de l'article 841-1 du code civil que l'acte de partage ne peut être signé que par l'ensemble des indivisaires, éventuellement représentés; qu'en l'absence de l'un d'eux, l'acte ne peut qu'être déclaré nul ne pouvant produire d'effet à l'égard d'aucune des parties. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Il y a lieu en outre de confirmer les dispositions du premier jugement qui ont renvoyé les parties devant le notaire aux fins de signature éventuelle de l'acte de partage, le juge aux affaires familiales ne pouvant être saisi qu'en cas de désaccord persistant. Compte tenu de la procédure en responsabilité engagée par M. [O] [H] à l'encontre de Me [G], il y a lieu de faire droit à la demande de changement de notaire afin de permettre des échanges sereins et constructifs sur l'issue de cette instance qui n'a que trop duré. Enfin, la demande formée par M. [O] [H] et tendant à ce que les frais engagés par Mme [E] [B] postérieurement au jugement du 26 décembre 2016 restent à la charge de cette dernière sera rejetée étant observé que la régularité des opérations de Monsieur [V] a été confirmée par le présent arrêt. Sur les dommages et intérêts Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, chacune des parties accuse l'autre de manigance ou de comportement dilatoire. Il convient de constater que dans la présente instance M. [O] [H] et Mme [E] [B] ont obtenu chacun partiellement gain de cause et qu'ils ne démontrent ni l'un ni l'autre la réalité de leur préjudice et encore moins l'existence d'un lien de causalité avec un comportement fautif de l'autre partie. Les demandes formées à ce titre par M. [O] [H] et Mme [E] [B] seront donc rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Il y a lieu en outre de condamner M. [O] [H] et Mme [E] [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel par moitié chacun. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Chambéry en date du 15 février 2021 en ses dispositions par lesquelles il a : ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir établir un acte liquidatif de la communauté ayant existé entre M. [O] [H] et Mme [E] [B] sans droit de le faire signer par les parties, pour en faire rapport au tribunal, ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir annuler les annexes de l'acte de partage du 28 mars 2018 et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [J] [V], ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir interdire à quiconque d'utiliser le rapport d'expertise de Monsieur [J] [V], ' dit que les annexes de l'acte de partage du 28 mars 2018 sont opposables à M. [O] [H], ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à voir dire que tous les frais engagés par Mme [E] [B] se rapportant aux opérations faisant suite au jugement du 26 décembre 2016 et jusqu'au jugement à intervenir resteront à sa charge, ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à la la condamnation de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts en raison de man'uvres dolosives visant à éluder le jugement du 26 décembre 2016, ' rejeté la demande de Mme [E] [B] tendant à la condamnation de M. [O] [H] à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à la condamnation de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, ' rejeté la demande de Mme [E] [B] tendant à la condamnation de M. [O] [H] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, ' condamné M. [O] [H] et Mme [E] [B] aux dépens chacun pour moitié ceux avec distraction au profit de Me Christelle Perillat, Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Chambéry en date du 15 février 2021 n ses dispositions par lesquelles il a: ' rejeté la demande de M. [O] [H] tendant à l'annulation de l'acte de partage du 28 mars 2018 signé par Maître [O] [G] et par Mme [E] [B], ' dit que l'acte de partage du 28 mars 2018 signé par Maître [O] [G] et par Mme [E] [B] est inopposable à M. [O] [H], ' invité les parties à se présenter à l'étude de Maître [O] [G] afin de régulariser un acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit que l'acte de liquidation partage signé le 28 mars 2018 par Me [O] [G] et Mme [E] [B] est nul, Désigne Me [R] [K], notaire à [Localité 3] aux fins d'établissement d'un acte liquidatif et de partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [H] et Mme [E] [B], conformément aux dispositions du jugement en date du 26 décembre 2016 ; Désigne en qualité de juge commis le magistrat délégué à cet effet au sein du Tribunal judiciaire de Chambéry, Y ajoutant, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [H] et Mme [E] [B] au paiement des dépens d'appel par moitié chacun dont distraction au profit de Me Perillat. Ainsi rendu le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile.article 1365 du code de procédure civile qui prévoarticle 841-1 du code civil que larticle 841-1 du code civilarticle 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 1365 du code de procédure civile relatives
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be636113ef607c90ab644c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel