Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be636413ef607c90ab6456
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 349 966 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW3A [B] [N] C/ S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET es qualité de liquidateur de la société HAPPY TIMES BARONNIE selon jugement du 6 mai 2020 etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 04 Mai 2021, RG F 19/00156 APPELANT : Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yohann OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET es qualité de liquidateur de la société HAPPY TIMES BARONNIE selon jugement du 6 mai 2020 Mandataire Judiciaire L'Axiome [Localité 2] Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S. HAPPY TIMES BARONNIE société en liquidation selon jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 6 mai 2020 [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY Copies délivrées le : COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [N] a été engagé au sein de la SAS Happy Times Baronnie le 29 novembre 2018, avec prise d'effet au 22 novembre 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine, avec un horaire hebdomadaire de 42h50 et un salaire mensuel brut de 3850 euros. Il était associé de cette société, créée le 31 octobre 2018, à hauteur de 2,94%. La société comptait plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des café, hôtels, restaurants. Par courrier du 14 février 2019, M. [B] [N] a démissionné de son emploi. Par requête enregistrée le 8 août 2019, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de voir juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, de se voir verser diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire et d'heures supplémentaires. Par jugement du 19 novembre 2019, la société Happy Times Baronnie a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 27 avril 2020, elle a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl Bouvet et Guyonnet a été désignée comme liquidateur judiciaire. Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - débouté M. [B] [N] de ses demandes, - condamné M. [B] [N] à verser à la Selarl Bouvet et Guyonnet ès qualité la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2021 par RPVA, M. [B] [N] a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2021 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [B] [N] sollicite : - l'infirmation du jugement du 4 mai 2021, - qu'il soit dit que sa démission est viciée et équivoque et qu'elle doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - que soit fixé au passif de la société Happy Times Baronnie et à son profit les créances suivantes : * 3916,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1958,30 euros bruts, outre 195,83 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1044,43 euros bruts, outre 104,44 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire correspondant à la période travaillée du 14 au 21 novembre 2018, * 4283,07 euros brut de rappel de salaire, outre 428,30 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, * 23499,66 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 2000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ainsi qu'à la Selarl Bouvet et Guyonnet, - que soit ordonnée la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, - que la société Happy Times Baronnie et la Selarl Bouvete t Guyonnet soient condamnées à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que la société Happy Times Baronnie soit condamnée aux dépens, - subsidiairement, que soit laissée à chacune des parties la charge de ses dépens. Au soutien de ses demandes, M. [B] [N] expose qu'il a commencé à travailler au sein de la société avant la date du 22 novembre 2018 mentionnée sur son contrat de travail, soit le 14 novembre 2018, en effectuant des travaux de rénovation au sein du restaurant, en mettant en place la logistique, en assurant des rendez-vous avec les fournisseurs. Ces éléments sont attestés par plusieurs personnes, par des messages Facebook, par ses relevés de péage autoroute et ses relevés bancaires. Un lien de subordination avec son employeur existait dès le 14 novembre 2018. Cette période de travail n'a pourtant jamais donné lieu ni à déclaration, ni à rémunération. Sa démission résulte des manquements de son employeur qui ne l'a ni déclaré ni payé pour sa période de travail du 14 au 21 novembre 2018, et qui ne lui avait toujours pas versé au jour de sa démission son salaire de janvier 2019. Ces manquements ont engendré sur lui une pression économique. Par ailleurs, la gérante Mme [G] [S] a man'uvré de façon déloyale pour le convaincre de démissionner en lui promettant une somme d'argent en compensation ainsi qu'un emploi dans un autre établissement. Sa démission est donc équivoque ou à tout le moins entachée d'un vice du consentement. Il produit un récapitulatif des heures supplémentaires qu'il a effectuées, l'employeur quant à lui ne produit aucun élément de nature à justifier les heures qu'il a réellement effectuées. L'employeur ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu'il a effectuées compte-tenu de la petite taille de la structure. Les faits de travail dissimulé sont donc établis. L'exécution déloyale du contrat de travail résulte de l'absence de rémunération et de déclaration de son travail entre le 14 et le 21 novembre 2018, des retards dans le règlement de son salaire des mois de janvier et février 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2021 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Selarl Bouvet et Guyonnet ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Happy Times Baronnie sollicite : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 4 mai 2021, Y ajoutant: - la condamnation de M. [B] [N] aux dépens de la procédure d'appel, - la condamnation de M. [B] [N] à verser à la SAS Happy Times Baronnie la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Selarl Bouvet et Guyonnet ès qualité expose que M. [B] [N] a signé son contrat de travail sans aucune réserve. Il était présent dans les locaux de la société à compter du 14 novembre 2018 en tant qu'associé pour travailler à la mise en place du restaurant avant son ouverture effective. Il n'était pas à ce moment soumis aux directives d'un employeur. Aucun lien de subordination n'est démontré sur cette période, il n'y a donc pas de relation de salariat. Le salarié n'a jamais évoqué le moindre manquement de son employeur avant sa démission ni dans sa lettre de démission, dont les termes sont non équivoques. Les prétendus manquements ne sont donc pas concomitants à la démission, contrairement à la position de la jurisprudence sur ce point. La tardiveté du paiement de son salaire de janvier 2019 résulte des difficultés administratives et financières de la société qu'il connaissait parfaitement, difficultés en parties dûes à ses investissements démesurés pour le compte de la société. La gérante ne s'est jamais versé de salaire durant son mandat, elle a tout fait pour payer ses salariés. Le décompte justificatif des heures supplémentaires produit par le salarié est rédigé de manière trop régulière pour avoir été tenu jour par jour. La gérante n'a pas signé ce document, il en résulte qu'elle n'a pas sollicité ni même toléré ces heures. Le salarié évoque des amplitudes horaires extrêmement large, il lui appartient de démontrer qu'il était à la disposition de son employeur sur toute l'amplitude horaire. La convention collective applicable ne prévoit une majoration de 50% des heures supplémentaires qu'à compter de la 44ème heure. La gérante a tout fait pour payer les salaires du salarié en dépit des difficultés financières de la société, allant même jusqu'à emprunter de l'argent à sa mère. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sollicite : - qu'il soit dit que l'arrêt à intervenir lui est uniquement opposable, - la confirmation du jugement déféré, En tout état de cause : - qu'il soit dit qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3235-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, - qu'il soit dit que la procédure de redressement judiciaire a interrompu de plein droit le cours des intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, - qu'il soit dit que l'indemnité qui serait accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi que l'astreinte et les dépens sont exclus de sa garantie, - qu'il soit dit que sa garantie est encadrée par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - qu'il soit dit que son obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des créances garanties, - que M. [B] [N] soit condamné aux dépens. L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] s'en rapporte pour l'essentiel aux explications de la Selarl Bouvet et Guyonnet ès qualité. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 01 juillet 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du rappel de salaire Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes. M. [B] [N] produit deux attestations de Mme [W] [M], selon lesquelles celel-ci l'aurait vu effectuer des travaux de nettoyage et de peinture au sein du restaurant les 16 et 21 novembre 2018. Ces attestations ne sauraient cependant revêtir un caractère suffisamment probant, l'objectivité de leur contenu étant nécessairement soumis à caution dans la mesure où l'attestante est la compagne du salarié et est elle-même en conflit avec l'employeur dans le cadre d'une procédure prud'hommale. Le salarié produit des relevés d'autoroute à son nom et au nom de Mme [W] [M] ainsi que des relevés bancaires sur lesquels ne figurent aucun nom, éléments sensés selon lui démontrer qu'il se trouvait sur son lieu de travail sur la période considérée. Ces éléments sont cependant insuffisants pour démontrer qu'il se trouvait en train de travailler sous la subordination de l'employeur sur les jours concernés. M. [B] [N] produit des extraits de 'posts' Facebook rédigés par l'employeur les 14, 17 et 18 novembre 2018 qui évoquent le fait que des salariés ont déjà commencé à travailler pour lui. Ces 'posts' n'évoquent cependant pas sa présence. Ces éléments ne sauraient donc démontrer qu'il se trouvait en train de travailler sous la subordination de l'employeur sur les jours concernés. Il produit enfin une attestation de M. [Z] [U], cuisinier au sein de la SAS Happy Times Baronnie, qui indique l'avoir vu travailler du 15 au 18 novembre 2018 à la rénovation du restaurant. Si ce dernier élément permet de retenir que M. [B] [N] a effectué un travail dans les locaux de la société SAS Happy Times Baronnie entre le 14 et le 18 novembre 2018, celui-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination à cette époque avec l'employeur, l'existence d'horaires de travail fixés par ce dernier et d'un contrôle de son activité. Son activité de rénovation et de nettoyage des locaux sur cette période s'inscrivait dans un contexte de démarrage de l'entreprise au sein de laquelle il était associé et au sein de laquelle il allait être engagé comme chef de cuisine En tant qu'associé, M. [B] [N] était particulièrement intéressé à ce que les activités de la société démarre rapidement et dans de bonnes conditions. Il n'attendait manifestement aucune rémunération en contrepartie de son travail à cette période pour le compte de l'entreprise au sein de laquelle il était associé, celui-ci n'ayant formalisé pour la première fois une demande sur ce point que par un courrier de son avocat le 27 mai 2019. Il résulte de ces constatations que cette activité s'inscrivait dans un cadre bénévole et que M. [B] [N], qui avait implicitement donné son accord sur ce point à l'époque, ne saurait aujourd'hui revendiquer un rappel de salaire à ce titre. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée. Sur les heures supplémentaires L'article L3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc, 18 mars 2020, n°18-10.919) En l'espèce, M. [C] [N] produit un relevé manuscrit des horaires qu'il soutient avoir effectués chaque jour entre le 14 novembre et le 31 décembre 2018. Seuls les horaires à compter du 22 novembre ne doivent être pris en compte, puisque la demande du salarié de voir fixer le début de son contrat de travail au 14 novembre 2018 a été rejetée. En réponse, l'employeur ne produit aucun élément. Ce relevé fait apparaître des horaires de travail extrêmement conséquents, puisque le salarié sollicite le règlement de 99,5 heures supplémentaires entre le 22 novembre et le 28 décembre 2018 (il n'y a pas lieu de tenir compte de la journée du lundi 31 décembre, les heures supplémentaires se décomptant par semaine et le salarié ne produisant aucun élément quant à ses horaires sur cette semaine complète du 31 décembre), qu'il aurait travaillé au minimum10 heures par jour chaque jour, qu'il aurait travaillé sans discontinuer du 22 novembre au 8 décembre, qu'il aurait effectué l'intégralité de ses journées de travail , à l'exception de quatre, sans bénéficier d'aucun temps de repos ni d'aucune coupure. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'établissement n'ouvrait que pour le service du midi, outre ses activités de traiteur et des ouvertures ponctuelles en soirée pour des évènements particuliers. Cette activité ne correspond pas aux horaires décrits par le salarié. La convention collective applicable prévoit une majoration des heures supplémentaires de 20% jusqu'à la 43 ème heure inclue, et de 50% à compter de la 44ème heure. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [B] [N] a effectué des heures supplémentaires sur la période du 22 novembre au 31 décembre 2018 à hauteur de (étant rappelé que son contrat de travail prévoyait un temps de travail de 42h30 par semaine, de sorte que seul le temps de travail supérieur à 42h30 doit être pris en compte, les heures supplémentaires entre 35 et 42h30 ayant déjà été payées): - 3 heures majorées à 20% - 24 heures majorées à 50%, avec un revenu horaire brut de 20,27 euros. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et la créance de M. [C] [N] au titre des heures supplémentaires sera fixée à 802,69 euros brut, outre 80,26 euros brut de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Il a été jugé que M. [B] [N] avait réellement commencé à travailler sous la subordination de son employeur à compter du 22 novembre 2018. Par ailleurs, celui-ci soutient que l'employeur ne pouvait qu'avoir connaissance des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre cette date et le 31 décembre 2018 au regard de la petite taille de la société. Se faisant, il ne procéde que par allégation. Au regard de la courte période durant laquelle les heures supplémentaires n'ont pas été déclarées et rémunérées, il n'est pas démontrer la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités visées à l'article L 8223-1 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [B] [N] à ce titre sera confirmée. Sur la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit être librement consentie et le consentement du salarié ne doit pas être vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié d'apporter la preuve que son consentement a été vicié. Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, M. [B] [N] soutient que sa démission résulte des manquements de l'employeur qui : - ne l'aurait ni déclaré ni payé pour la période du 14 au 21 novembre 2018, - ne lui aurait, au jour de sa démission, pas versé son salaire de janvier 2019, seul un chèque sans provision lui ayant été remis. Sur le premier point, il a été retenu que ce manquement n'était pas établi. Sur le second point, il convient de constater que le salarié a rédigé sa lettre de démission le 14 février 2019, date à laquelle il n'avait pas encore connaissance de ce que le chèque qui lui avait été remis en paiement de son salaire de janvier 2019 était sans provision (le chèque a été crédité sur son compte le 15 février 2019, avant d'être refusé au paiement le 22 février 2019). M. [B] [N] ne peut donc soutenir que sa démission était motivée par le retard dans le paiement de son salaire de janvier 2019. Le salarié soutient par ailleurs que son consentement aurait été vicié car l'employeur aurait manoeuvré de façon déloyale pour le convaincre de démissionner en lui promettant une somme d'argent en compensation ainsi qu'un emploi dans un autre établissement. Il produit au soutien de cette allégation une attestation de M. [U] qui indique 'J'ai ensuite appris qu'ils avaient accepté de démissionner contre un dédommagement en espèces ainsi qu'une offre orale d'un futur emploi dans un restaurant...'. Cette seule attestation ne saurait cependant démontrer la réalité de maneouvres frauduleuses de la part de l'employeur qui auraient été de nature à vicier le consentement du salarié à démissionner, étant relevé que l'attestant n'évoque pas des faits qu'il a personnellement constatés mais uniquement des propos qui lui ont été rapportés. Au regard de ces constatations, la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié de requalification de sa démission sera confirmée. - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [B] [N] évoque là encore le fait que l'employeur ne l'aurait ni déclaré ni payé pour la période du 14 au 21 novembre 2018. Ce point a été écarté. Il évoque par ailleurs le fait que le paiement de ses salaires de janvier et février 2019 serait intervenu tardivement. L'employeur reconnaît ce point au moins pour le salaire de janvier 2019. Le salarié ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que son salaire du mois de février 2019 lui aurait été versé tardivement. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le retard dans le versement du salaire de janvier 2019 résulterait de manoeuvres et d'une mauvaise foi de la part de l'employeur. Ce retard trouve plus certainement son origine dans une situation financière difficile, ainsi qu'en atteste M. [P], salarié de la société 'In Extenso' qui suivait la société, évoquant une 'mise en danger financière' à l'époque de la démission de M. [B] [N], ces difficultés débouchant finalement rapidement sur un redressement judiciaire en novembre 2019 puis une liquidation en avril 2020. Le rapport initial de l'administrateur judiciaire du 16 janvier 2020 relève notamment que la dirigeante a dû financer sur ses fonds propres certaines dépenses imprévues et que l'activité de la société a débuté avec une masse salariale trop importante. Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] [N] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a mis à la charge de M. [B] [N] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée. La créance de M. [B] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à 1500 euros s'agissant de la première instance, et 1500 euros au titre de l'appel. Les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge de la Selarl Bouvet et Guyonnet ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Happy Times Baronnie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE M. [B] [N] recevable en son appel, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [N] de ses demandes: - au titre du rappel de salaire, - au titre du travail dissimulé, - au titre de la requalification de sa démission, - au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, - au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, FIXE la créance de M. [B] [N] à: - 802,69 euros brut, outre 80,26 euros brut de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance, DIT que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Happy Times Baronnie, ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, DIT n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte, CONDAMNE la Selarl Bouvet et Guyonnet ès qualité de liquidateur de la Sas Happy Times Baronnie aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE la Selarl Bouvet et Guyonnet ès qualité de liquidateur de la Sas Happy Times Baronnie aux dépens d'appel, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Happy Times Baronnie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'appel, DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ; DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, DIT que la Selarl Bouvet et Guyonnet sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'[Localité 7] les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail, DIT que l'AGS CGEA ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, Ainsi prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travail énonce quarticle 700 du code de procédure civile sarticle L 8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sera infiarticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ou de laarticle L 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile sera fixé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be636413ef607c90ab6456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel