Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be636e13ef607c90ab6471
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 516 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE N° 23/4 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04300 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV44 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de haguenau APPELANTE : S.A.R.L. PRODUNET prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : S.A.S. CHARPENTES [C] Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR S.A.R.L. IM TRANSACTIONS Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Sarl IM Transactions, dont les gérants sont [Y], [H] et [J] [C], exerce une activité de marchand de biens. La Sas Charpentes [C] développe son activité dans le secteur des travaux de charpente, isolation de plafonds et lambris. Par demande introductive d'instance du 18 mai 2020, la Sarl Produnet, dont l'activité est le nettoyage de locaux, a saisi le tribunal de proximité de Haguenau afin de voir condamner la Sas Charpentes [C] en paiement de diverses factures. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au visa des articles 1101, 1218 du code civil, L441-3 et D441-5 du code de commerce de : - mettre en cause dans la présente procédure la société IM Transactions, - rendre opposable à la société IM Transactions ses conclusions ainsi que le jugement qui sera rendu par le tribunal, - condamner la société IM Transactions à lui régler solidairement avec la Sas Charpentes [C] un montant de 5 160 € au titre de la facture numéro F A000 33 948, émise le 7 janvier 2020, - condamner la société IM Transactions à lui régler, solidairement avec la Sas Charpentes [C], un montant de 738,05 € suivant facture numéro 2020/0 10, datée du 24 avril 2020, - condamner la société IM Transactions à lui régler, solidairement avec la Sas Charpentes [C], un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Charpentes [C] aux entiers frais et dépens, - débouter la Sas Charpentes [C] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles sollicitées au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. À l'appui de ses prétentions, la Sarl Produnet a exposé que la société IM Transactions l'avait contactée afin d'effectuer des prestations de nettoyage au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6] et comprenant plusieurs appartements ; qu'un devis a été adressé à la société IM Transactions le 19 novembre 2019, qu'elle n'a pas retourné ; qu'après son intervention elle a émis une facture au nom de la société IM Transactions, datée du 7 janvier 2020 d'un montant de 5 160 € ; qu'à la demande de la société IM Transactions elle a changé le nom du redevable de la facture en l'établissant au nom de la Sas Charpentes [C] ; qu'une mise en demeure était adressée le 24 avril 2020 visant en sus les intérêts de 738,05 €. Elle soutient que les échanges intervenus avec Madame [A] [W] de la société IM Transactions démontrent l'existence d'un contrat commercial verbal ; que la Sas Charpentes [C] succombe à apporter la preuve qu'elle a subi un préjudice financier moral. Aux termes de leurs conclusions, la Sas Charpentes [C] et la société IM Transactions demandent au visa de l'article 122 du code de procédure civile de : - déclarer la demande irrecevable en l'absence d'intérêt à agir contre la Sas Charpentes [C], En tant que de besoin, - débouter la Sarl Produnet de ses fins et conclusions et débouter la Sarl Produnet de sa mise en cause de IM Transactions, - condamner la Sarl Produnet au paiement d'une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier que la Sas Charpentes [C] a subi et 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par IM Transactions, - condamner la Sarl Produnet à leur payer chacune la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Produnet aux entiers frais et dépens. Elles font valoir que la Sarl Produnet ne démontre pas l'existence d'un contrat commercial même verbal, et qu'en tout état de cause elle ne démontre pas l'existence d'une commande tant vis-à-vis de la Sas Charpentes [C] que de la société IM Transactions. Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a : -déclaré recevable la demande de la Sarl Produnet, -dit que la Sarl Produnet a intérêt à agir, -débouté la Sarl Produnet de l'intégralité de ses prétentions, -débouté la Sas Charpentes [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -débouté la société IM Transactions de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné la Sarl Produnet à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, -condamné la Sarl Produnet à payer à la Sas Charpentes [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société IM Transactions de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -constaté l'exécution provisoire, -débouté les parties de toutes autres demandes. Pour statuer ainsi le tribunal de proximité a considéré, qu'en l'absence de devis signé, la Sarl Produnet ne pouvait se prévaloir d'une commande et qu'elle succombait au surplus à démontrer que les travaux avaient été exécutés et que la Sas Charpentes [C] ait été le donneur d'ordre ; que le courrier de Madame [A] [W] en date du 20 avril 2020 ne démontrait pas une reconnaissance de la réalisation des travaux. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la Sarl Produnet a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures notifiées le 16 mars 2022, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau en ce qu'il : ' déboute la Sarl Produnet de l'intégralité de ses prétentions, ' condamne la Sarl Produnet à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, ' condamne la Sarl Produnet à payer à la Sas Charpentes [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' déboute les parties de toutes autres demandes. Et statuant à nouveau dans cette limite, - condamner solidairement les sociétés Charpentes [C] et IM Transactions à lui régler un montant de 5 160 € au titre de la facture F A000 33 948, émise le 7 janvier 2020, - condamner solidairement les sociétés Charpentes [C] et IM Transactions à lui régler un montant de 738,05 €, suivant facture d'intérêts datée du 24 avril 2020, - condamner solidairement les sociétés Charpentes [C] et IM Transactions aux entiers frais et dépens de première instance, - confirmer pour le surplus, Sur appel incident, - rejeter l'appel incident, - débouter les sociétés Charpentes [C] et IM Transactions de l'intégralité de leurs fins et conclusions, En tout état de cause, -condamner solidairement les sociétés Charpentes [C] et IM Transactions à lui payer un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner solidairement les sociétés Charpentes [C] et IM Transactions aux entiers frais et dépens d'appel. A l'appui de son appel, la Sarl Produnet expose qu'elle a été contactée par la société IM Transactions pour effectuer des prestations de nettoyage de plusieurs appartements, d'un balcon très sale avec des fientes, d'un sous-sol sale, de la devanture, dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; qu'elle lui a adressé un devis qui n'a pas été retourné ; qu'ayant l'habitude de travailler avec cette société elle a exécuté les travaux et émis sa facture le 7 janvier 2020, pour un montant de 5 160 € ; qu'à la demande de la société IM Transactions, elle a changé le nom du redevable de la facture par le nom de la Sas Charpentes [C] ; que cette dernière n'a pas réglé la facture ; qu'en l'absence de règlement elle a alors émis une facture d'intérêts, conformément à ses conditions générales. L'appelante expose qu'elle entend établir, par des attestations de ses salariés, qu'elle a bien réalisé les travaux facturés ; que Madame [A] [W], salariée des deux sociétés Sas Charpentes [C] et IM Transactions, était sa seule interlocutrice ; que les deux sociétés ont accepté qu'elle réalise les travaux sans s'y opposer ce qui prouverait que les dispositions de l'article 1315 du code civil, qu'elles invoquent, ont été respectées. Elle fonde sa demande sur l'article 1113 du code civil. Elle relève qu'elle est fondée à obtenir une condamnation solidaire des deux sociétés. Elle observe que ces dernières ne justifient d'aucun préjudice autorisant l'allocation de dommages et intérêts. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 mars 2022, la Sas Charpentes [C] et la Sarl IM Transactions demandent à la cour de : - débouter la Sarl Produnet de ses fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a : ' débouté la Sarl Produnet de l'intégralité de ses prétentions, ' condamné la Sarl Produnet à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, ' condamné la Sarl Produnet à payer à la Sas Charpentes [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de toutes autres demandes. - infirmer le jugement en ce qu'il a: ' débouté la Sas Charpentes [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, ' débouté la société IM Transactions de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, ' débouté la société IM Transactions de sa demande de condamnation de la Sarl Produnet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel incident, -condamner la société Sarl Produnet à payer la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier à la Sas Charpentes [C], - condamner la société Sarl Produnet à payer la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier à la société IM Transactions, - condamner la Sarl Produnet à payer à IM Transactions la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner la Sarl Produnet à leur payer à un montant de 1000 € chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens. A l'appui, les intimées expose que la Sarl Produnet entretient une extrême confusion quant au débiteur de la facture, en soutenant qu'un devis a été demandé par la société IM Transactions mais que la facture a été établie au nom de la Sas Charpentes [C] ; qu'elle apporte une explication fantaisiste quant à ce changement d'intitulé ; qu'elle doit reconnaître que la Sas Charpentes [C] ne lui a jamais commandé de prestation de nettoyage. Elle relève que le courriel envoyé par sa salariée Madame [A] [W] ne démontre pas l'existence d'un contrat ; que la salariée a indiqué que les prestations commandées avaient été réglées. Se fondant sur l'article 1315 du code civil, elle souligne qu'il appartient à tout prestataire qui réclame le paiement d'une facture de prouver la volonté non équivoque de son co-contractant prétendu de lui commander la prestation facturée; qu'en d'autres termes nul ne peut se constituer un titre à lui même. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Les articles 1103 et 1104 du code précité prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l'article 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort du devis établi le 19 novembre 2019 que la société IM Transactions, qui est en relations avec elle, a demandé à la Sarl Produnet d'établir le chiffrage du nettoyage de six appartements, d'un balcon très sale avec des fientes, d'un sous-sol sale, de la devanture dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Au demeurant, les sociétés intimées reconnaissent expressément dans leurs écritures que ce devis a bien été transmis à la société IM Transactions. Il est de règle jurisprudentielle que l'absence d'acceptation expresse d'un devis de travaux ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat d'entreprise. Celui-ci peut résulter de l'exécution des travaux par l'une des parties sans contestation de la part de l'autre partie et de leur facturation conformément au devis. En l'espèce, il résulte des attestations très circonstanciées et concordantes établies par trois salariés de la société Produnet, soit Messieurs [G] [L],[K] [Z] et [I] [B],que les travaux objets du devis en date du 19 novembre 2019 ont bien été exécutés en novembre et décembre 2019 au profit de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], et qu'ils ont rencontré sur place Madame « [A] » ( [A] [W], salariée de IM Prestations) qui suivait les travaux. Or, la société IM Transactions n'établit pas s'être opposée à l'exécution des travaux lors de leur accomplissement alors même que sa salariée était présente sur place. Dès lors qu'il est établi par ces témoignages que les prestations objet du devis ont été exécutées en présence d'un représentant de la société IM Prestations, sans aucune contestation de sa part et ont été facturés conformément au devis, la preuve de l'acceptation par la société IM Prestations du contrat d'entreprise portant sur les travaux visés au devis susvisé et facturés conformément à ce devis, est donc rapportée, si bien qu'infirmant la décision déférée, la cour fera droit à la demande en paiement de leur prix, en tant que dirigée contre la société IM Prestations. En revanche, rien ne permet d'admettre la demande en tant que dirigée contre la société Charpente [C], dont il n'est pas établi qu'elle ait commandé les travaux ou accepté leur exécution. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en tant que dirigée contre la société Charpentes [C]. Sur appel incident La Sarl IM Transactions succombant, ne justifie ni d'une faute imputable à l'appelante ni d'un préjudice en ayant résulté justifiant l'allocation de dommages intérêts. La société Charpentes [C], qui voit le jugement confirmé en ses dispositions la concernant, ne justifie pas du préjudice moral et financier allégué, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce que les demandes de dommages intérêts formées par les deux sociétés défenderesses ont été rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société Produnet et la société IM Transactions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, la société IM Transactions sera condamnée aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la mise en cause de la société Charpentes [C] et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Produnet n'étant pas condamnée aux dépens ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité sur ce fondement. Il sera en revanche fait droit la demande de la partie appelante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la Sarl Produnet de ses demandes en paiement en tant que dirigées contre la société IM Transactions, et en ce qu'il a condamné la Sarl Produnet à payer aux sociétés défenderesses la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la société IM Transactions à payer à la société Produnet les sommes de : -5160 euros au titre de la facture FA00033948 du 7 janvier 2020, -738,05 euros au titre de la facture d'intérêts du 24 avril 2020, CONDAMNE la société IM Transactions aux dépens de première instance, REJETTE les demandes des sociétés IM Transactions et Charpentes [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME la décision déférée pour le surplus, Et y ajoutant, DEBOUTE les sociétés IM Transactions et Charpentes [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société IM Transactions à payer à la société Produnet la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société IM Transactions aux entiers dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1113 du code civil.article 1113 du code civil le contrat est formé paarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63be636e13ef607c90ab6471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel