Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be636f13ef607c90ab6475
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 18 996 109 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZVS Minute N° : 8M 1/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me [F] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière APPELANTE : S.À.R.L. GÉO RÉSINE DE L'EST, agissant par son gérant [Adresse 3] [Localité 1] comparante en la personne de Monsieur [L] [D], gérant INTIMEE : S.E.L.À.R.L. JURIPERFORMANCE, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, prise en la personne de sa gérante [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Maître [S] [F] DEBATS en audience publique du 15 Novembre 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 10 Janvier 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat La SELARL JURIPERFORMANCE, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de la SARL GEO RESINE DE L'EST, client habituel, pour l'assister dans un contentieux l'opposant à la société SOGEA EST. Deux conventions d'honoraires successives ont été signées par les parties, une première le 31 octobre 2013, remplacée par une seconde en date du 1er février 2019. La SELARL JURIPERFORMANCE a établi une facture n°202103079 d'un montant de 21 306,49 € TTC le 31 mars 2021. Le 23 juin 2021, Maitre [F], es qualité de gérante de la SELARL JURIPERFORMANCE a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats Strasbourg et par ordonnance du 23 février 2022, le Bâtonnier a fixé les honoraires dus à la SELARL JURIPERFORMANCE à la somme 21 306,49 € TTC et a condamné la SARL GEO RESINE DE L'EST au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, des frais et dépens de la procédure outre la somme de 60 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à la SARL GEO RESINE DE L'EST le 28 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 29 mars 2022, la SARL GEO RESINE DE L'EST a saisi le premier président d'un recours. Elle fait valoir qu'elle a été assignée par la société SOGEA EST le 31 mars 2014 devant le tribunal de commerce d'Epinal, la décision a été rendue le 4 décembre 2018 et la société SOGEA EST a formé appel le 7 février 2019. Le 23 septembre 2020, la cour d'appel de Nancy a condamné in solidum la société ELITE INSURANCE et la SARL GEO RESINE DE L'EST à payer à la société SOGEA EST la somme de 12 407 € en réparation de son préjudice. La SARL GEO RESINE DE L'EST souligne, d'une part, qu'une nouvelle convention d'honoraires, prévoyant des honoraires de résultat, a été signée lors d'un rendez-vous le 1er février 2019 sans que les explications nécessaires aient été apportées, et d'autre part, que la société ELITE INSURANCE, de droit britannique, a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2020, les 53 360 € de cotisations versées à cette compagnie d'assurance ont été inutiles. Elle ajoute qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que le préjudice subi par la société SOGEA EST était imputable à la SARL GEO RESINE DE L'EST et par suite, que la demande, disproportionnée, ne peut servir de base de calcul pour déterminer les honoraires dus à son conseil. Par conclusions du 2 août 2022, la SELARL JURIPERFORMANCE indique que si 2 conventions ont été signées par les parties, la seconde est venue en remplacement de la première et s'appliquait pour les dossiers en cours et à venir. Lors d'un rendez-vous au cabinet, toutes les explications ont été données et la seconde convention d'honoraires a été adressée au client le 1er février 2019 avec un courrier soulignant notamment les honoraires de résultat. Elle a été retournée signée par le gérant de la société GEO RESINE DE L'EST et portant le cachet de l'entreprise. Cette seconde convention d'honoraires prévoit, outre le versement d'un honoraire de base, un honoraire de résultat 'en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée [...] à 10% TVA en sus' et n'a pas fait l'objet de remarque ou d'interrogation. La facture d'honoraires de résultat a été établie le 31 mars 2021, conformément à la convention signée, selon le calcul suivant : 189 961,09€ (demande initiale) - 12 407€ (condamnation) = 174 554,09€ HT qui donne lieu à un honoraire de 17 755,41€ HT, soit 21 306,49€ TTC, et à réception de cette facture, la société GEO RESINE DE L'EST représentée par son gérant a sollicité l'annulation de la convention d'honoraires. La SELARL JURIPERFORMANCE précise enfin que la société GEO RESINE DE L'EST l'avait sollicitée alors même que sa compagnie d'assurance, ELITE INSURANCE COMPANY avait déjà missionné son propre avocat et que la compagnie d'assurance avait précisé qu'elle envisageait de résilier son contrat suite à ce sinistre, ce qui a été fait le 31 décembre 2016. Elle sollicite par conséquent la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 23 février 2022 et la condamnation de la SARL GEO RESINE DE L'EST à lui payer la somme de 21 306,49 € à titre principal, outre la somme de 25 € au titre des frais de mise en demeure par courrier recommandé AR, la somme de 60 € au titre des frais de la procédure devant le Bâtonnier, les intérêts de retard contractuel de 12% l'an sur le montant de 21 306,49 € à compter du 25 juillet 2018, la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le premier président de la cour d'appel, les frais et dépens, y inclus ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement d'huissier, le cas échéant, par application des articles 1240 du Code civil et A. 444-31 et A. 441-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle la société GEO RESINE DE L'EST a souligné qu'elle a fait confiance à son avocate et n'a reçu aucune explication de celle-ci sur cette nouvelle convention. Elle ajoute que la somme réclamée est exorbitante et déplacée et que sans la défaillance de sa compagnie d'assurance, elle n'aurait eu, en toute hypothèse, que la somme de 5 000 € correspondant à la franchise à sa charge. La SELARL JURIPERFORMANCE rappelle que le signataire de la convention est le gérant d'une SARL, qu'elle n'a pas la preuve que la somme mise à la charge de sa cliente par la cour d'appel de Nancy a bien été payée par celle-ci. Elle souligne que ni le calcul ni le contenu de la convention ne sont contestés, et que l'affaire plaidée à [Localité 5] en première instance, a duré entre 2013 et 2019 et qu'elle a donné lieu à une expertise judiciaire . Elle souligne enfin qu'aucune somme n'avait été provisionnée par ELITE INSURANCE, qui avait simplement évalué le litige à 150 000 € et que l'absence de déclaration de créance n'a pas d'incidence sur les honoraires dus. Elle sollicite, outre les prétentions contenues dans ses conclusions, des honoraires de résultats sur la somme de 12 407 € en l'absence de justification de paiement de cette somme. La société GEO RESINE DE L'EST s'oppose à cette nouvelle demande et indique qu'elle produira un justificatif en cours de délibéré. Un justificatif, établi par Maitre [Y] commissaire de justice, a été reçu au greffe le 30 novembre 2022. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 février 2022 et le recours a été formé par la SARL GEO RESINE DE L'EST le 28 mars 2022. Il convient de le déclarer recevable. Il ressort des pièces versées aux débats qu'une convention a été signée entre les parties le 1er février 2019, annulant et remplaçant la précédente convention du 31 octobre 2013. Dans son recours, le gérant de la société indique qu'en l'absence d'explication chiffrée, il n'a pas mesuré les conséquences du principe de l'honoraire de résultat et que, se croyant couvert par son assureur, il n'avait pas de raison de s'inquiéter des conséquences financières de ce dossier. Or, force est de constater que le projet de convention a été adressé à la société GEO RESINE DE L'EST par courrier, que la lettre d'accompagnement mentionne expressément que la convention prévoit un honoraire de résultat et que Maitre [F] « reste à ['] disposition pour toutes questions ou explications ['] ». Ce contrat a été signé par le gérant de la SARL GEO RESINE DE L'EST. Cette convention ayant été acceptée, elle doit recevoir, en vertu des dispositions de l'article 1344 du code civil, pleine application, étant observé que la SELARL JURIPERFORMANCE a écrit le 31 mars 2021 avoir pris en considération la défection de l'assureur, et pour ne pas pénaliser son client, avoir pris en compte la totalité de la condamnation à l'encontre de la SARL GEO RESINE DE L'EST. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du bâtonnier. Sur la demande additionnelle La convention prévoyant le calcul des honoraires sur la base de la demande initiale et du montant finalement à la charge du client, la SARL GEO RESINE DE L'EST justifie en produisant un décompte établi par commissaire de justice, avoir réglé ces sommes. La demande additionnelle sera rejetée. Sur les demandes au titre des intérêts et frais L'ordonnance du 23 février 2022 prévoit dans ses motifs qu'il y a lieu de majorer la somme de l'intérêt légal et dans son dispositif que la somme portera intérêt au taux légal. Il est constant que la convention prévoit des intérêts de retard contractuels de 12%. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance sur ce point et de condamner la SARL GEO RESINE DE L'EST au paiement d'intérêts de 12% sur la somme de 21 306.49 € TTC à compter du 28 février 2022, date de la notification de la décision de première instance. La convention prévoit des frais de 25 € HT au titre des frais de mise en demeure ; il sera fait droit à cette demande. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. La SARL GEO RESINE DE L'EST sera condamnée au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 23 février 2022 en ce qu'elle fixe le montant des honoraires dus par la SARL GEO RESINE DE L'EST à la SELARL JURIPERFORMANCE à la somme de 21 306.49 euros TTC et condamnons la SARL GEO RESINE DE L'EST à payer à la SELARL la somme de 21 306.49 € au titre des honoraires, outre la somme de 60 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; INFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 23 février 2022 en ce qu'elle dit que la somme de 21 306.49 € portera intérêt au taux légal ; Statuant à nouveau, DISONS que la somme de 21 306.49 € portera intérêt au taux de 12% à compter du 28 février 2022 ; REJETONS le surplus de la demande ; CONDAMNONS la SARL GEO RESINE DE L'EST à payer à la SELARL JURIPERFORMANCE la somme de 25 € au titre des frais de mise en demeure et la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL GEO RESINE DE L'EST aux frais et dépens, y inclus ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement d'huissier, le cas échéant, par application des articles 1240 du Code civil et A. 444-31 et A. 441-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud, première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Première présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be636f13ef607c90ab6475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel