Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637313ef607c90ab6477
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DJ Minute N° : 8M 4/2023 Notification par LRAR aux parties Copie à Me Wiesel Copie exécutoire à Me [E] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier APPELANTE: Madame [Z] [A] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIME: Maître [X] [E], avocat inscrit au barreau de Strasbourg [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claus WIESEL de l'ASSOCIATION WELSCHINGER, WIESEL ET ROTH, avocat au barreau de COLMAR DEBATS en audience publique du 15 Novembre 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 10 Janvier 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maitre [E], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Madame [Z] [A], pour l'assister dans une procédure de divorce, suite à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 18 juin 2020. Maitre [E] a établi un décompte général des frais et honoraires le 27 juillet 2021 pour un montant de 37 500 € TTC . Madame [Z] [A] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [E] le 28 août 2021. Par ordonnance du 7 avril 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a déclaré Madame [Z] [A] recevable dans sa contestation, a fixé le montant des honoraires dus à Maitre [E] à 22 500 € HT, soit 27000 € TTC et l'a condamnée à lui payer la somme de 21 000€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, provisions déjà versées déduites, outre la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [A] le 9 avril 2022. Par lettre du 13 avril 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 14 avril 2022, Maitre Auer, conseil de Madame [Z] [A] a saisi le premier président d'un recours. Par conclusions des 31 mai et 18 octobre 2022, Maitre [E] a sollicité le rejet de la contestation d'honoraires formée par Madame [Z] [A] et formé un appel incident demandant la fixation de ses honoraires à la somme de 42 900 € TTC et la condamnation de Madame [A] au paiement de la somme de 36 900 € TTC déduction faite des provisions versées, avec intérêt de 1.5 fois le taux légal, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de cette demande, il expose que Madame [A] a été informée dès le premier rendez-vous, puis par mail, qu'il travaillait sur une base horaire de 250 € HT, que pendant plus d'un an il a établi de nombreux actes, dans le cadre de la procédure de divorce, mais également de la procédure devant le juge des enfants et dans le cadre des plaintes pénales formées à l'encontre de Monsieur [J], chacun de ces actes ayant nécessité plusieurs versions afin de tenir compte des nombreuses remarques de Madame [A], qu'il a reçu Madame [A] en rendez-vous environ deux fois par mois, accompagné Madame [A] à la gendarmerie et géré les très nombreux courriels, messages et appels téléphoniques. Au regard du nombre d'heures passées, il a dans un premier temps fixé un montant forfaitaire de 12 000€ TTC pour ses honoraires dans le cadre de la seule procédure de divorce, montant pour lequel Madame [A] a donné son accord le 13 mai 2021. Madame [A] a alors multiplié, quotidiennement, les demandes. Il ajoute qu'en juillet 2021, Madame [A], ne tenant pas compte de ses conseils, émettait des objections et lui écrivait qu'elle refusait d'être auditionnée par le juge des enfants en charge de son dossier, se basant sur un article de presse intitulé « Avec Dupont-Moretti, la justice favorable aux musulmans : trois preuves » mettant en cause cette magistrate. Il a alors, non sans avoir établi des conclusions pour l'audience devant le juge des enfants, décidé de mettre un terme à sa mission lors d'un rendez-vous puis par un courriel du 5 juillet 2021, auquel Madame [A] a répondu le 7 juillet 2021 en ces termes « le forfait que nous avions convenu en mai est donc caduque », rétractant ainsi, de fait, son engagement. Le décompte définitif du nombre d'heure a donc été établi, caractérisant 143 heures de travail. Par conclusions récapitulatives du 10 novembre 2022, Madame [A] souligne que, victime de violences, elle était dans une grande situation de détresse au moment de son divorce, ce qui l'a conduite à consulter le docteur [E]-[H], psychiatre, laquelle lui a suggéré de prendre l'attache de son mari, Maitre [E], pour la suite de la procédure. Par mail du 25 juin 2020, ce dernier lui a indiqué travailler sur une base horaire de 250 € de l'heure, mais s'engageait à tenir compte de sa situation financière délicate et le 12 mai 2021, Maître [E] lui a adressé une convention d'honoraires pour l'ensemble des procédures qu'elle a retournée le 13 mai 2021. La relation s'est poursuivie sans accroc, et lors du rendez-vous du 5 juillet, elle a appris avec surprise de Maitre [E] qu'il renonçait à défendre ses intérêts, alors même qu'une audience devant le juge des enfants était prévue le lendemain et a répondu au mail du même jour «le forfait que nous avions convenu en mai est donc caduque du fait que vous n'avez pas honoré votre engagement de m'accompagner jusqu'au prononcé du divorce et au partage. » Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, elle a reçu un décompte général de frais et honoraires d'un montant de 37 500 € TTC et n'a pu obtenir d'accord amiable pour le règlement de ce litige. Elle souligne enfin que Maitre [E] s'était engagé à tenir compte de sa situation financière, alors que la somme demandée correspond à 1.6 fois son revenu annuel, que le décompte présenté est largement exagéré aucun élément du dossier ne permettant de considérer que son attitude aurait pu être déplacée ou non conforme à celle attendue d'elle au cours du mandat de Maitre [E], qu'il facture un acte qui n'a jamais établi, et que le forfait téléphonique et texto sur un an ne saurait être sérieux, de même que la facturation de 3 heures pour l'établissement du tableau récapitulatif. Elle sollicite par conséquent que les honoraires soient fixés à la somme de 6600 € TTC, la déduction des provisions versées laissant subsister un solde de 600 € et à titre subsidiaire la fixation des honoraires à la somme de 12000€ TTC initialement convenue, de large délais de paiement et la condamnation de Maitre [E] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle Madame [A] représentée par son conseil a exposé ses demandes en s'en rapportant à ses écritures, soulignant un nombre d'heures disproportionné et rappelant la demande principale de voir fixer les honoraires à la somme de 6600 € TTC et à titre subsidiaire au montant fixé par les parties, sollicitant de larges délais de paiement. Maitre [E], représenté par son conseil, a souligné que c'est Madame [A] qui a dénoncé la convention, ce qui a conduit Maitre [E] à facturer à son taux horaire habituel, les nombreuses demandes de rectification des écritures de Madame [A] obligeant à reprendre chaque production quatre fois. Il souligne que le Docteur [E] n'a aucunement violé le secret médical et qu'il a souhaité mettre un terme à son mandat lorsque Madame [A] lui a écrit qu'elle ne voulait pas être entendue par un juge des enfants favorable aux musulmans, précisant qu'il s'est toutefois rendu à l'audience. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2022 et le recours a été formé par Madame [Z] [A] le 13 avril 2022. Il est recevable. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants : Le 23 juin 2020, Madame [A], sur la recommandation de son psychiatre, le docteur [E]-[H], a sollicité Maitre [E] pour l'assister dans le cadre d'une de divorce. A la suite de ce premier rendez-vous, Maitre [E] a indiqué par courriel du 25 juin 2020 que ses honoraires s'établissaient à 250 € de l'heure, ajoutant « je tiendrai cependant compte de votre situation délicate ». Dans le cadre de son mandat, Maitre [E] est intervenu dans la procédure de divorce mais également devant le juge des enfants et dans le cadre des plaintes pénales déposées contre le conjoint de Madame [A]. Le 12 mai 2021, un décompte d'honoraires a été établi, mentionnant « honoraires convenus HT 10 000€ », ce décompte faisant suite à mail du 10 mai 2021 mentionnant « ['] « je vous confirme que je vous adresserai par prochain courrier une convention d'honoraires prévoyant un honoraire global et général pour l'ensemble de la procédure et des procédures pénales et devant le juge des enfants d'un montant de 10 000€ soit 12 000€ TTC. ». A la suite du mail du 5 juillet 2021 dans lequel Maitre [E] a indiqué ne plus avoir convenance à continuer la défense de ses intérêts, Madame [A] a écrit le 7 juillet 2021 « le forfait dont nous avions convenu est donc caduque » et le 8 juillet 2021, Maitre [E] a pris acte de cette caducité. Il convient en premier lieu de relever que la caducité de la convention n'est pas contestée par les parties, qui n'en demandent pas à titre principal l'application. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il est constant que dans le cadre des procédures pendantes devant le juge aux familiales, le juge des enfants et de la plainte déposée, Madame [A] a sollicité son conseil extrêmement fréquemment, ce qui génère un cout un important, le travail de l'avocat devant trouver une rémunération. Le cout horaire des honoraires indiqué à Madame [A] par courriel du 25 juin 2020, soit 250 €, est conforme aux usages et à la notoriété de Maitre [E]. Maitre [E] a établi un décompte définitif le 27 juillet 2021, estimant le temps passé à 143 heures, ce qui conduit à des honoraires pour un montant de 37 750 € HT. Il ressort de l'examen du décompte au titre des mémoires et conclusions que Maitre [E] estime à 21h30 le temps de rédaction de l'assignation, 14h le temps des conclusions, 5 h le temps nécessaire pour l'élaboration de la requête en demande de fixation d'audience à date rapprochée, 5h le temps de rédaction de la requête devant le juge des enfants, 6h le projet de conclusions devant ce même juge. A l'appui de sa demande, Maitre [E] soutient que de très nombreuses reprises ont été nécessaires à raison de demandes de Madame [A], soit un total de 9 heures, comprenant 3 heures pour l'élaboration du tableau de synthèse, ce qui fait un total de 69 heures. Au regard des diligences justifiées par la production des actes, étant relevé que les « mises à jour » sont facturées en sus, il convient de ramener le nombre d'heures consacrées aux mémoires et conclusions à 46 heures. Le décompte des heures consacrées aux rendez-vous et aux audiences (13 +3 heures) n'est pas contesté et a été par conséquent retenu par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg. Enfin, le temps consacré aux mails, appels téléphonique et texto est évalué à 58 heures et a été justement ramené à 8 heures par le bâtonnier dans son ordonnance, l'avocat ne pouvant au cas d'espèce mettre en compte toutes les heures décomptées. Un total de 70 heures sera par conséquent retenu, et les honoraires seront fixés à 17 500 € HT, soit 21 000 € TTC. Compte-tenu des provisions versées, Madame [A] sera condamnée au paiement de la somme de 15 000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ce dernier ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocat, de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Madame [A] fait valoir sa situation personnelle et en justifie pour obtenir des délais de paiement sur 24 mois. Professeure, elle a perçu en 2021 selon la déclaration des revenus produite environ 2382 euros par mois, le temps partiel thérapeutique dont elle a bénéficié étant accordé avec le bénéfice du maintien de son plein traitement. Elle a un enfant à charge et perçoit 270 € par mois ' sous réserve de l'indexation- au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant. Compte tenu de sa situation et en considération des besoins de Maitre [E], celui-ci ne faisant pas valoir d'éléments particuliers relatifs à sa propre situation de nature à faire obstacle à l'octroi de délais de paiement, il convient d'accorder à Madame [A] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités égales de 400 euros à compter d'un délai d'un mois à partir du prononcé de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde, et de prévoir une clause de déchéance du terme. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de présente instance. Madame [Z] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 7 avril 2022, Statuant à nouveau, Fixons le montant des honoraires dus par Madame [Z] [A] à Maitre [E] à la somme de 21 000 euros TTC et le solde dû à la somme de 15000 euros TTC ; Condamnons Madame [A] à payer à Maitre [E] la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Autorisons Madame [A] à procéder au règlement par 23 mensualités égales de 400 euros payables le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 février 2023, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde ; Disons qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Condamnons Madame [Z] [A] à payer à Maitre [E] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [Z] [A] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrats signataire. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be637313ef607c90ab6477
Données disponibles
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