Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637413ef607c90ab647b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/02840 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LH Minute N° : 8M 2/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Maître [R] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière APPELANTE : S.A.R.L. EUROPEENNE DE FINANCES & COMPTABILITE [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Monsieur [G] [S], gérant INTIMEE : Maître [H] [R] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEBATS en audience publique du 15 Novembre 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 10 Janvier 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maitre [H] [R], avocate inscrite au barreau de Mulhouse, reprenant les dossiers de Maitre [I] à son départ en retraite, est intervenue au soutien des intérêts de la Société Européenne de Finances et Comptabilité, pour l'assister dans une procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Maitre [R] a établi une note d'honoraires définitive, facture n° C1.00050, d'un montant de 4 902.70 € TTC le 31 mars 2021. Le 10 novembre 2021, Maitre [R] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse aux fins de voir condamner la Société Européenne de Finances et Comptabilité à lui payer la somme de 4 902.70 €, outre la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 juin 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse a condamné la Société Européenne de Finances et Comptabilité à payer à Maitre [H] [R] la somme de 4 902.70 €, ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 1 500 € et rejeté la demande reconventionnelle de la Société Européenne de Finances et Comptabilité. Cette décision a été notifiée à la Société Européenne de Finances et Comptabilité le 5 juillet 2022. Par lettre recommandée du 26 juillet 2022 enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, la Société Européenne de Finances et Comptabilité a contesté la décision. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle la Société Européenne de Finances et Comptabilité, représentée par Monsieur [S], a indiqué avoir payé plus de 4 500 € d'honoraires et que deux autres factures pour un montant de 4 500 € ont été annulée par Maitre [R], laquelle a établi une nouvelle facture lorsque la Société Européenne de Finances et Comptabilité lui a annoncé le souhait de la société de changer d'avocat, Maitre [R] refaisant une facture avec les éléments précédemment annulés. Elle précise avoir proposé 2 000 € pour solde de tout compte, ce qui a été refusé par Maitre [R]. Elle souligne que la décision du Bâtonnier de Mulhouse fait référence au logiciel Aidavocat et aux fiches RPVA dont il n'a pas connaissance. Elle ajoute que Madame [R] est intervenue dans son dossier au moment du départ en retraite de l'avocat, que la Société Européenne de Finances et Comptabilité avait choisi, Maitre [I], et que la société a ensuite découvert que Maitre [R] a sous-traité son dossier à Maitre [I], sans que les factures de ce dernier lui soient communiquées, Maitre [R] se comportant en avocat postulant. La Société Européenne de Finances et Comptabilité sollicite l'annulation de la décision du Bâtonnier de Mulhouse dans sa totalité et la condamnation de Maitre [R] à lui payer la somme de 3 100 €, soit 70 % des honoraires déjà réglés, outre le paiement de la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Maitre [R] se réfère à ses écrits du 7 novembre 2022 et souligne que les factures de mars avaient fait l'objet d'un avoir pour prendre en compte les remarques de la Société Européenne de Finances et Comptabilité et corriger quelques incohérences entre certaines dates et diligences. Elle ajoute avoir travaillé 37 heures sur ce dossier, dont les justificatifs sont produits, assistant la société dans le cadre de l'opération d'expertise ce qui a correspondu à 20h de travail. Elle précise qu'elle n'a pas établi de convention d'honoraires à raison des relations de confiance entre Maitre [I] et la Société Européenne de Finances et Comptabilité, les factures n'ayant jamais été précédemment contestées. S'agissant du travail de Maitre [I] dans le cadre de ce dossier, elle indique qu'il est intervenu à titre de consultant et qu'il lui a facturé ses interventions, mais qu'elle ne les a pas facturées à la Société Européenne de Finances et Comptabilité. Elle sollicite outre la confirmation de la décision du Bâtonnier, la condamnation de la Société Européenne de Finances et Comptabilité à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2022 et le recours, dont le délai expirait le 5 août 2022 a été formé par la Société Européenne de Finances et Comptabilité le 26 juillet 2022. Il convient de le déclarer recevable. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Il est constant que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. La Société Européenne de Finances et Comptabilité qui n'ignore rien de ces règles de compétence d'attribution, puisqu'elle souligne dans ses écritures que sa contestation est fondée sur la seule quantité de travail fourni par Maître [R], forme de très violentes critiques sur les compétences et les absences injustifiées de Maitre [R], laquelle a été en congé maternité sur la période. Il convient par conséquent de rappeler que la Société Européenne de Finances et Comptabilité n'est donc pas fondée à invoquer, dans le cadre de la présente instance ,des manquements éventuels tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société Européenne de Finances et Comptabilité a réglé plusieurs factures émises par Maître [R] dont il résulte très clairement, a fortiori pour un professionnel du chiffre et du conseil, que la facturation des honoraires s'effectue à l'heure, sur la base de 200 € HT. Ce montant est adapté compte-tenu de la complexité du dossier opposant des sociétés restructurées à la Société Européenne de Finances et Comptabilité en indemnisation des erreurs qui auraient été commises par cette dernière dans sa mission de conseil, le litige et de l'expérience de Maitre [R]. Une expertise, avant dire droit, a été ordonnée par le juge, en dépit de l'opposition de la Société Européenne de Finances et Comptabilité, à raison des éléments contradictoires soulevés par les parties. La facture contestée par la Société Européenne de Finances et Comptabilité est détaillée et liste précisément les diligences, distinguant les entretiens téléphoniques, les temps d'étude du dossier, le temps consacré aux réunions d'expertise (environ 6h30), les frais de déplacement, le temps consacré à l'étude du dossier et la rédaction de dires (environ 7h). Si la Société Européenne de Finances et Comptabilité conteste la réalité d'un rendez-vous téléphonique du 8 mars 2021, lequel n'est pas mentionné sur la facture, elle ne forme aucune critique précise de la facturation. La facture produite, ainsi que l'ordonnance du Batonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse le souligne, n'a rien d'excessif au regard des prestations réalisées. La Société Européenne de Finances et Comptabilité sollicite la réduction de 70% des honoraires déjà versés, contestant les diligences accomplies, aux motifs que Maître [R], agissant comme avocat postulant, a été remplacée à plusieurs reprises et n'a pas fourni de travail personnel. Il est constant que deux avocats sont intervenus en remplacement de Maître [R], qui s'est donc souciée de l'absence de rupture du suivi de l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire pendant son arrêt, ce qui ne saurait lui être reproché. Les pièces produites établissent des échanges entre le représentant de la Société Européenne de Finances et Comptabilité, l'expert de la compagnie d'assurance de cette société et Maitre [I], avocat honoraire, sur la base de documents établis par Maitre [R], en particulier un dire dans le cadre de l'opération d'expertise. Si la Société Européenne de Finances et Comptabilité fait état du peu de travail fourni, elle ne conteste spécifiquement aucune des diligences facturées, se bornant à proposer une somme prétendument évaluée sur la base de la « rémunération d'un avocat postulant », et les échanges produits ne peuvent permettre d'établir que le travail facturé n'aurait pas été accompli. La demande de la Société Européenne de Finances et Comptabilité ne peut par conséquent prospérer et l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse sera confirmée. La contestation de l'exécution provisoire partielle est sans objet au stade de la décision en appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [R] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. La Société Européenne de Finances et Comptabilité sera condamnée au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse du 30 juin 2022, condamnant la Société Européenne de Finances et Comptabilité à payer à Maitre [R] la somme de 4 902.70 € TTC, Y ajoutant, CONDAMNONS la Société Européenne de Finances et Comptabilité à payer à Maitre [R] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la Société Européenne de Finances et Comptabilité aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud, première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be637413ef607c90ab647b
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