Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637613ef607c90ab647d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 920 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/03475 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5M5 Minute N° : 8M 5/2023 Notification par LRAR aux parties copie à Me Harter Copie exécutoire à Me [V] [M] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier APPELANTE: Madame [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparante INTIMEE: S.C.P. [B], société d'avocats inscrite au barreau de MULHOUSE prise en la personne de Maître [V] [M] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR DEBATS en audience publique du 15 Novembre 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 10 Janvier 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat La SCP LEXARES, société d'avocats inscrits au barreau de Mulhouse, est intervenue au soutien des intérêts de Madame [Y], pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 25 juin 2020 contenant un honoraire de base fixé à 2000 € HT, soit 2400 € TTC, des honoraires complémentaires éventuels pour les diligences non couvertes (audiences d'incidents) et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 9% du montant de la prestation compensatoire si celle-ci est sollicitée. La SCP [B] a établi quatre notes de frais et honoraires n° 1097 pour 1200 € TTC le 29 juin 2020, n°1575 pour 1200 € TTC le 18 décembre 2020, n° 2854 pour 1300 € TTC le 29 novembre et n° 3400 d'un montant de 19 200 € le 15 mars 2022. La SCP [B] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse d'une demande en recouvrement d'honoraires le 9 mai 2022. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a fixé à 19 200 € la somme due par Madame [Y] et l'a condamnée au paiement de cette somme outre les frais et dépens de la procédure. Cette décision a été notifiée à Madame [Y] le 8 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 15 septembre 2022, Madame [Y] a saisi le premier président d'un recours. Elle fait valoir que très fragilisée au moment de l'ouverture de la procédure de divorce, elle a signé la convention d'honoraires qui lui a été soumise sans qu'une explication ne lui ait été apportée, que la valeur ajoutée de son conseil était faible, le juge se basant sur des éléments factuels d'une part et son ex-époux offrant la somme de 100 000€ d'autre part. Elle précise que son dossier a fait l'objet d'un suivi expéditif et minimaliste, Maitre [M] ayant été suspendu au cours de l'année 2021, ce dont elle n'a pas été informée. Elle considère par conséquent qu'une rémunération sur la base d'une dizaine d'heures serait juste. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle Madame [Y] a exposé sa situation, indiquant n'avoir eu qu'un rendez-vous en présence de son avocat, ne pas avoir lu attentivement la convention et soulignant que le résultat donnant droit aux honoraires doit prendre en compte la somme offerte par son ex-conjoint au titre de la prestation compensatoire. Elle ajoute qu'elle n'a pu à aucun moment s'exprimer avant cette audience, et ce en dépit de sa demande de médiation, et précise enfin qu'elle a été licenciée au cours de la même période, ce qui a dégradé sa situation financière. La SCP [B], représentée, rappelle que Madame [Y] a signé la convention d'honoraires avec le cabinet d'avocat, ce qui implique que Maitre [M] pouvait se faire remplacer au sein de son cabinet. Il souligne qu'en sa qualité de directrice commerciale, elle ne pouvait ignorer le contenu du document qu'elle signait et que ses revenus s'élevaient à environ 5000€ par mois. Il sollicite par conséquent la confirmation de la décision du bâtonnier. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 septembre 2022 et le recours a été formé par Madame [Y] le 15 septembre 2022. Il convient de le déclarer recevable. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Il ressort des pièces versées aux débats que la convention d'honoraires contestée liant les parties prévoit, au chapitre « honoraires de résultat » : conformément aux règles et usages du barreau, et compte-tenu de la nature et de la complexité de l'affaire, ainsi que du montant particulier de l'honoraire fixe qui vous est appliqué, un honoraire complémentaire dit «de résultat » sera versé à la SCP [M] & SCHOTT [devenu cabinet [B]], calculé en fonction du montant total des sommes qui auront été recouvrées. Cet honoraire de résultat est arrêté à 9 (neuf) % du montant de la prestation compensatoire hors taxe si une prestation compensatoire venait à être sollicitée. Cette convention est rédigée en des termes dépourvus d'ambiguïté, et n'est pas susceptible d'entrainer des difficultés de compréhension, à fortiori pour Madame [Y], exerçant les fonctions de directrice commerciale selon la convention, et selon l'acte de mariage produit, économiste. Cette convention a été signée par les deux parties le 25 juin 2020. Si le jugement du 17 novembre 2021 prévoit comme l'indique justement Madame [Y] que Monsieur [L] offrait la somme de 100 000€ au titre de la prestation compensatoire, il est clairement indiqué dans la convention que l'honoraire se détermine sur la base des « sommes recouvrées », sans que la somme offerte par la partie adverse n'entre dans le mode de calcul des honoraires. Le pourcentage s'applique donc, en application des dispositions contractuelles, sur la somme de 200 000 € allouée par le juge aux affaires familiales. Enfin, la convention, selon les dispositions de l'article 1, définit les honoraires entre la société civile professionnelle et Madame [Y], un autre avocat de cette SCP pouvait donc intervenir dans le litige concernant Madame [Y]. Il résulte de ces éléments que les frais et honoraires ont été justement déterminés par l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] à la somme de 16000 € HT, la somme due par Madame [Y] s'élevant à 19200 € TTC. Il convient dès lors de confirmer en tous points l'ordonnance du 6 septembre 2022. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse du 6 septembre 2022 en ce qu'elle condamne Madame [Y] à payer à la SCP [B] à la somme de 19 200 € TTC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; Condamnons Madame [Y] aux frais et dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be637613ef607c90ab647d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel