Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63be637613ef607c90ab647f
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7LU N° de minute : 8/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [I] né le 02 Mai 1971 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la Cour d'Appel de Paris prononçant à l'encontre de M. [M] [I] une interdiction définitive du territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [M] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 57 ; VU le recours de M. [M] [I] daté du 04 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 14 h 27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 11 h 32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 12 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [I], déclarant la requête de Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 6 janvier 2023 à 11 h 32 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Janvier 2023 à 10 h 04 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 6 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 6 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimée, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 6 janvier 2023 n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 6 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [M] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [M] [I] le 6 janvier 2023 (à 10h00), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 (à 12h00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [M] [I] interjette appel de l'ordonnance du 5 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il est père de deux enfants mineurs actuellement confiés à l'Aide Sociale à l'enfance et placés dans un établissement à [Localité 3]. Il souligne que ce dernier rencontrait régulièrement ses enfants, avec lesquels il entretient des liens forts, en détention et que leur mère est décédée. En l'espèce, Monsieur [M] [I] a été en placé en rétention administrative par arrêté du 3 janvier 2023, notifié à l'intéréssé le jour même à sa levée d'écrou. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1994, il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 4 mai 1995 et est revenu en France en 2021 avec ses deux enfants mineurs. L'arrêté de placement en rétention est fondé sur l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris 19 décembre 1994 l'ayant condamné à une interdiction définitive du territoire français, décision entraînant de plein droit une reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 131-30 du code pénal. En outre, il ressort de la procédure d'assistance éducative et notamment du jugement du juge des enfants du 6 octobre 2022 que l'intéressé a mis en échec les mesures proposées par les services éducatifs notamment en raison 'de ses comportements inadaptés et violents sous fond de souffrance psychique et de consommation d'alcool'. Si Monsieur [M] [I] assure avoir maintenu des liens forts avec ses enfants et notamment pendant sa détention, il ne démontre pas avoir exercé les droits de visite médiatisés qui lui avaient été accordés avant sa détention ni subvenir à leurs besoins. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH et le moyen sera rejeté. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Le conseil de l'intéressé soutient que le fait que les enfants de Monsieur [M] [I] soient confiés à un établissement à [Localité 3] et scolarisés à [Localité 4] constitue une garantie de représentation. Par ailleurs, il produit une attestation d'hébergement de sa soeur Madame [W] [I] datée du 4 janvier 2023. Il ressort de la procédure qu'il a exprimé à plusieurs reprises et notamment devant le juge des libertés et de la détention sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement. Il est d'ailleurs revenu en France en 2021 malgré un arrêté d'expulsion et la décision de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1994 et n'a jamais sollicité le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français. La production d'une attestation d'hébergement de sa soeur est insuffisant pour justifier d'une adresse stable et certaine en France, d'autant plus qu'il s'est déclaré sans domicile fixe lors de sa levée d'écrou et que Monsieur [M] [I] évoque une adresse dont il n'a pas démontré l'existence avant son placement en rétention, l'attestation étant datée du 4 janvier 2023. Le moyen sera donc rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Strasbourg en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [K] [S], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 7 octobre 2022. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Sur l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a reçu délégation de signature pour ce faire. Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel. Le moyen est donc infondé. Sur les conditions d'une assignation à résidence Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il dispose de garanties de représentations suffisantes pour être assigné à résidence puisqu'il produit une attestation d'hébergement de sa soeur et que ses enfants sont confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance et scolarisés à [Localité 4]. En application des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, Monsieur [M] [I] n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France, l'attestation d'hébergement de sa soeur étant insuffisante pour le démontrer. L'intéressé ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L.743-13 du CESEDA , le moyen sera rejeté. Sur la violation de l'article 15 de la directive retour et le caractère nécessaire du maintien rétention Le conseil de l'intéressé fait valoir que la rétention administrative est disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'interessé, père de deux enfants mineurs. Monsieur [M] [I] ne démontrant pas l'existence de liens effectifs avec ses enfants actuellement placés et ne disposant pas de garantie de représentation propres à garantir un risque de fuite, la rétention administrative n'est pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH Pour des motifs identiques à ceux ayant conduit au rejet du moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la la violation de l'article 8 de la CEDH , le maintien en rétention administrative pour une de 28 jours ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie de famille. Ce moyen sera rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de Monsieur [M] [I] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [M] [I] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Janvier 2023 à 15 h 00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [M] [I] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Janvier 2023 à 15 h 00 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. [M] [I] né le 02 Mai 1971 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète ./. l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [I] - à Maître Charline LHOTE - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-11 du CESEDA quarticle 8 de la CEDHarticle L.743-13 du CESEDAarticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle 131-30 du code pénal.article 8 de la CEDH et le moyen sera rejeté.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be637613ef607c90ab647f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel