Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637613ef607c90ab6481
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7L4 N° de minute : 10/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] né le 05 février 1999 alias 04 mai 1997 alias 05 mars 1998 à [Localité 4] (AFGHANISTAN) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt pris le 22 août 2022 par la Préfète du Bas-Rhin portant remise de X se disant [Y] [H] alias [T] [H] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 janvier 2023 par la Préfete du BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 heures 10 ; VU le recours de M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] daté du 06 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 18 heures 06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de la Préfète du Bas-Rhin datée du 07 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12 heures 17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] VU l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 à 11 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, annulant la décision de placement en rétention administrative, ordonnant la remise en liberté M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] ; VU la déclaration d'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE de STRASBOURG par courrier électronique reçu au greffe de la Cour le 08 janvier 2023 à 15 heures 02 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative, à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; ATTENDU qu'aucune des parties n'a fait d'observations dans le délai imparti ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 9 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU l'ordonnance notifiée à Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de permanence, commise d'office, à la Préfète du Bas-Rhin, à l'avocat de la préfecture et à M. Le Procureur Général ; Vu l'avis d'audience délivré à Madame [O] [U], interprète en langue pachto, assermentée. Le représentant de la Préfète du Bas-Rhin, appelante, dûment informé de l'heure de l'audience, n'a pas comparu. Après avoir entendu M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [O] [U], interprète en langue pachto, assermentée par téléphone, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar, commise d'office en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 8 janvier 2023, a annulé, à sa requête, l'arrêté de placement en rétention admnistrative de Monsieur X se disant [Y] [H] et déclaré sans objet la demande de prolongation de sa rétention administrative . Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé qu'aucun fait nouveau n'était apparu depuis le placement sous assignation à résidence; que le fait que l'intéressé ait déclaré ne pas vouloir retourner en Autriche ne pouvait s'analyser en un élément nouveau. Aux termes de son appel, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait valoir, sur le fondement de l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Monsieur X se disant [Y] [H] avait dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile, en déclarant des identités différentes en France et en Autriche ; qu'il avait au surplus refusé son transfert vers l'Autriche et, le 6 janvier 2023, un départ volontaire vers ce pays ; qu'ainsi les risques de fuite étaient caractérisés. La préfète du Bas Rhin a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle a fait valoir, sur le fondement de l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que d'une part, Monsieur X se disant [Y] [H] avait dissimulé des éléments de son identité et que, d'autre part il avait refusé le 6 janvier 2023 un départ libre pour l'Autriche ; que le vol était prévu le 9 janvier 2023, donc imminent ; que le risque de fuite était alors indéniable. Monsieur X se disant [Y] [H] a conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. A l'appui, il a fait valoir qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis son placement sous assignation à résidence ; qu'en effet, il avait déjà indiqué à ce moment là, refusé de partir en Autriche. Il a dit avoir respecté son assignation à résidence. Il a affirmé n'avoir pas triché sur l'orthographe de son nom invoquant un problème d'alphabet. Enfin, il a précisé que s'il refusait d'aller en Autriche c'est parce qu'il n'y connaissait personne. Sur quoi Aux termes de l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut être placé en rétention pour une durée de quarante-huit heures, en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée, pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'article L751-10 du code précité précise que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment dans le cas où l'étranger a dissimulé des éléments de son identité ou a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'espèce , il ressort des éléments de la cause que Monsieur X se disant [Y] [H] a fait l'objet, le 22 août 2022, d'un arrêté de transfert vers l'Autriche. Cet arrêté lui a été notifié le 12 septembre 2022, conjointement à un arrêté portant assignation à résidence. Par requête en date du 6 janvier 2023, Monsieur X se disant [Y] [H] a contesté devant le juge des libertés et de la détention l'arrêté de placement en rétention administrative qui lui avait été notifié le même jour. Pour motiver son arrêté de placement en rétention administrative, la préfète du Bas-Rhin retient notamment que l'intéressé ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, dans la mesure où il a dissimulé des éléments de son identité en déclarant divers noms et dates de naissance, et où il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de son transfert vers l'Autriche, en refusant la proposition d'aide au transfert volontaire et en refusant de bénéficier d'un départ libre à destination de [Localité 5]. S'il est constant , comme l'a exactement retenu le premier juge, que le refus de retourner en Autriche, manifesté par Monsieur X se disant [Y] [H] le 6 janvier 2023, n'est pas un élément factuel nouveau, en ce qu'il avait déclaré la même chose dès la notification de l'arrêté de transfert le 12 septembre 2022, il ressort des pièces produites par la préfecture, et notamment l'acceptation de transfert par les autorités autrichiennes que l'intéressé est connu sous trois alias avec trois dates de naissance différentes ; que les différences d'alphabet ne peuvent expliquer la fourniture de trois dates de naissance différentes. Au surplus , alors que l'intéressé a été convoqué le 6 janvier 2023 à la préfecture pour se voir notifier les modalités de son départ volontaire de l'aéroport de [Localité 1] [Localité 3], le 9 janvier 2023, il a refusé ces modalités et a affirmé qu'il refusait de partir en Autriche. Si l'affirmation du refus d'aller en Autriche n'est pas un élément nouveau, en revanche, le refus de la proposition de départ volontaire à la date du 9 janvier 2023, est bien un élément factuel nouveau. Ainsi les conditions de l'article L. 751-10 6° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, le risque non négligeable de fuite étant alors constitué. Dès lors, le placement en rétention provisoire de l'intéressé répond aux exigences de l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023. L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel du procureur de la république et de la préfecture du Bas-Rhin recevables en la forme, Y faisant droit, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 janvier 2023, REJETONS le recours de Monsieur X se disant [Y] [H]. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Janvier 2023 à 12 h 10, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE pour , conseil de X se disant [Y] [H] alias [T] [H] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Janvier 2023 à 12 h 10 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] né le 05 février 1999 alias 04 mai 1997 alias 05 mars 1998 à [Localité 4] (AFGHANISTAN) l'interprète Madame [O] [U] Par téléphone l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] - à Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à la Préfète du Bas-Rhin - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [Y] [H] alias [T] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be637613ef607c90ab6481
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