Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637613ef607c90ab6485
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7MC N° de minute : 12/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [G] [U] né le 10 Octobre 1992 à ZARSIS (TUNISIE), de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 14 août 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [G] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [G] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h55 ; VU le recours de M. X se disant [G] [U] daté du 06 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 15h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 06 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [G] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [G] [U], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 janvier 2023 à 10h55 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Janvier 2023 à 9h49 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 09 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 09 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimée, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 janvier 2023, a comparu. Après avoir entendu M. X se disant [G] [U] en ses déclarations par visioconférence , Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 8 janvier 2023, a rejeté le recours introduit par Monsieur X se disant [G] [U] contre l'arrêté de placement en rétention admnistrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative . Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'éloignement de l'intéressé n'avait pu être accompli dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration afin que la durée de la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire à l'éloignement, que rien ne s'opposait à la prolongation de la rétention . Aux termes de sa déclaration d' appel, Monsieur X se disant [G] [U] ne sollicite l'infirmation que de la décision ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative. Reprenant oralement ses conclusions à l'audience, il fait valoir que les nouveaux moyens soulevés sont recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, et soulève en conséquence l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Sur le fond, il observe que les autorités tunisiennes ont refusé de le reprendre et qu'il n'existe donc aucune perspective d'éloignement vers la Tunisie, pays dont il se dit ressortissant. Il invoque également son état de vulnérabilité, faisant valoir qu'il présente une dépendance aux stupéfiants nécessitant un suivi médical. La préfète du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que le centre de rétention administrative dispose d'un médecin ; qu'un examen de vulnérabilité peut y être diligenté ; qu'enfin le fait de présenter des problèmes de santé n'est pas un obstacle à l'éloignement. Sur quoi Sur la régularité de la requête La demande , visant à voir déclarer irrégulière, pour défaut de qualité à agir du signataire, la requête en prolongation de la rétention administrative, constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, y compris en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [M] [S], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 octobre 2022. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée. Sur le fond Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 5 janvier 2023, auprès des autorités tunisiennes et algériennes , de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef. L'administration a également effectué une demande de reprise par les autorités espagnoles et allemandes. Monsieur X se disant [G] [U] ne peut se prévaloir du fait que, le 18 avril 2014, les autorités tunisiennes ont refusé de le reprendre, alors que d'une part, un tel refus en 2014 ne préjuge pas d'un autre refus en 2023 et que, d'autre part, aucun élément n'établit avec certitude la nationalité de l'intéressé, l'administration ayant saisi à la fois les autorités algériennes et tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire . S'agissant de la vulnérabilité invoquée, l'intéressé ne produit qu'une attestation de suivi, n'établissant pas que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [G] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Janvier 2023 à 15 h 08, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [G] [U] - Maître Nicolas RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Janvier 2023 à 15 h 08 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Comparante l'intéressé M. X se disant [G] [U] né le 10 Octobre 1992 à ZARSIS (TUNISIE) comparant par visioconférence l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [G] [U] - à Maître [L] [J] - à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [G] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle 123 du code de procédure civile.article L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be637613ef607c90ab6485
Données disponibles
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