Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637713ef607c90ab6487
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 39 034 026 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
SD/IC S.A.R.L. M. [C] S.A.R.L. M ET CO C/ [Y] [R] [D] [A] [N] [W] [I] [O] [H] [B] [X] [K] S.A.R.L. REY ALAIN S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS MAAF ASSURANCES AVIVA ASSURANCES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 N° RG 19/01695 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLUL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2019, rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 17/00025 APPELANTES : S.A.R.L. M. [C] [Adresse 6] [Localité 14] S.A.R.L. M ET CO [Adresse 9] [Localité 15] représentées par Me Antoine CARDINAL, membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : Monsieur [Y] [R] né le 06 Août 1958 à [Localité 26] (55) domicilié : [Adresse 24] [Localité 21] Madame [D] [A] née le 13 Mai 1968 à [Localité 23] (71) domiciliée : [Adresse 24] [Localité 21] représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON SA MAAF ASSURANCES représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés es qualités au siège : [Adresse 19] [Localité 17] représentée par Me Anne RICHEZ-PONS, membre de la SCP NAIME - HALVOET - MORTIER-KRASNICKI, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE SA AVIVA ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 18] assistée de Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 Madame [N] [W] es qualités de liquidateur amiable de la société EDIFIS [Adresse 10] [Localité 16] Monsieur [I] [J] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la ALPHA INSURANCE A/S, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 20] (Danemark) domiciilé : [Adresse 27] [Localité 4] (DANEMARK) Monsieur [H] [B] domicilié : [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [X] [K] né le 30 Octobre 1979 à [Localité 25] (TURQUIE) domicilié : [Adresse 8] [Localité 13] S.A.R.L. REY ALAIN [Adresse 1] [Localité 11] SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SMS BAT [Adresse 5] [Localité 12] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon contrat signé le 7 février 2011, M. [Y] [R] et Mme [D] [A] ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison individuelle à [Localité 21] à la société M&CO, pour un prix de 7 500 euros TTC. Selon devis accepté le 8 février 2011, ils ont commandé à la société M [C] la réalisation des travaux de maçonnerie pour un montant de 74 106,96 euros HT. Les travaux de maçonnerie ont été sous traités à la société SMS BAT, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances. Des contrats d'entreprise ont été régularisés par les maîtres de l'ouvrage avec M. [B] de l'entreprise AEIT, pour les lots électricité, chauffage, plâtrerie, avec l'entreprise Alain Rey pour le lot VRD terrassement et avec l'entreprise [W] pour le lot plomberie. La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 10 février 2011 et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 mars 2012 par Mme [A]. Ayant déploré l'apparition de différents désordres, les consorts [R]/[A] les ont fait constater par huissier le 12 avril 2012 et ils ont ensuite sollicité la désignation d'un expert judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, qui, par ordonnance du 16 octobre 2012, a désigné Mme [P] en cette qualité. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SCP BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMS BAT, et à la société MAAF assurances par ordonnance du 8 octobre 2013, à M. [X] [K] par ordonnance du 11 février 2014, et aux sociétés Aviva assurances, assureur des sociétés M [C] et M&CO, et Alpha insurance A/S, assureur de la société M&CO, par ordonnance du 21 juillet 2015. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2016. Sur la base de ce rapport, M. [Y] [R] et Mme [D] [A] ont fait assigner la SARL [C], la SARL M&CO, la société Aviva assurances, la société Alpha insurance A/S, la société AEIT-M. [H] [B], la SARL Alain Rey, M. [X] [K], la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias [la SCP BTSG²], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMS BAT, la société MAAF assurances et la société Edifis-[W], par actes des 26, 27, 28 octobre 2016, 14 et 16 novembre 2016, et 12 et 16 décembre 2016, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1147, 1153, 1382 et 1792 du code civil. Ils sollicitaient la condamnation conjointe et solidaire (sic) des défendeurs à : - la reprise des travaux évalués à la somme de 294 019 euros HT à réactualiser et à indexer sur l'indice BT 01 en vigueur, - leur payer 14 400 euros au titre des loyers sur une période d'une année, - leur rembourser sur présentation de factures acquittées les frais de déménagement et de ré-emménagement dans la maison, le tout avec intérêts de droit, - leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, - leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a : - débouté M. [Y] [R] et Mme [D] [A] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP BTSG², en qualité de liquidateur de la société SMS BAT, de la société AEIT- M. [H] [B], de la société Rey Alain, de M. [X] [K] et de la société Edifis, - mis hors de cause la société MAAF assurances, - constaté la réception expresse de l'ouvrage par Mme [D] [A] le 2 mars 2012, - prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage par M. [Y] [R] le 2 mars 2012, - dit que les désordres affectant l'ouvrage ne relèvent pas du régime de la garantie décennale, - condamné in solidum la SARL M [C] et la SARL M&CO à payer à M. [Y] [R] et à Mme [D] [A] la somme globale de 267 503,50 euros HT, outre la TVA en vigueur, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 entre le mois d'avril 2016 et la date du jugement, - condamné in solidum la SARL M [C] et la SARL M&CO à payer à M. [Y] [R] et à Mme [D] [A] la somme globale de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, - condamné in solidum la SARL M [C] et la SARL M&CO à rembourser à M. [Y] [R] et à Mme [D] [A] les frais exposés pour leur déménagement et leur réemménagement à la fin des travaux, dans la limite de 3 000 euros, - débouté M. [Y] [R] et à Mme [D] [A] de leur demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier, - débouté la SARL M [C] et la SARL M&CO de leurs demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société Aviva assurances et de la société Alpha insurance A/S, - condamné in solidum la SARL M [C] et la SARL M&CO à payer à M. [Y] [R] et à Mme [D] [A] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL M [C] et la SARL M&CO aux dépens de la présente instance et des instances en référé, en ce compris le coût de l'expertise, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SARL M [C] et la SARL M&CO ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2019, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, en intimant l'ensemble des parties de première instance. Saisi par la SA Aviva Assurances de conclusions d'incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la SARL M [C] et la SARL M&CO et prononcer l'irrecevabilité de tout appel incident, au motif que les conclusions d'appel des sociétés appelantes ont été notifiées au delà du délai de quatre mois des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel envers la SA Aviva Assurances et sursis à statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [R] et Mme [A], par ordonnance rendue le 10 septembre 2020. Par ordonnance du 20 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prolongé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur le pourvoi n° 1924030 déposé le 5 novembre 2019 dans un cas similaire de caducité partielle de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 2 décembre 2021, il a constaté le désistement de la demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé contre la SA Aviva Assurances par M. [R] et Mme [A] et joint au fond les dépens de l'incident en rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de leurs conclusions n°2 notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelantes demandent à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants et les articles 1134 et 1165 du code civil, - infirmer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Mâcon le 26 septembre 2019, Statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger que le rapport de Mme [P], expert judiciaire, déposé en date du 8 avril 2016 est vicié et sérieusement contestable, - rejeter la responsabilité des sociétés M. [C] et M&CO sur l'ensemble des éléments d'ouvrages visés aux présentes sur lesquels leur responsabilité ne peut être relevée, En conséquence, - débouter les consorts [R]-[A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions puisque basées uniquement sur un rapport d'expertise vicié, A titre subsidiaire : - dire et juger que l'ouvrage a bien été réceptionné en date du 2 mars 2012, - constater qu'elles sont toutes deux assurées par les sociétés Aviva France et Alpha assurance prise en la personne de son mandataire liquidateur, - dire et juger que les sociétés Aviva France et AIS doivent être appelées en garantie des SARL [C] et M&CO, - débouter les consorts [R]-[A] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre du gérant de la société [C], En tout état de cause : - condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [R] et Mme [D] [A] demandent à la cour de : Vu les articles 1103,1231 et 1231-1, 1153, 1240, 1792, 1792-4-1 du code civil, Vu le code des assurances et son article L 243-1-1, - réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu'il : ' a débouté la SARL M [C] et la SARL M&CO de leurs demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société Aviva assurances et de la société Alpha Insurance AIS, ' les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier, - confirmer en tous points le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL M [C] et la SARL M&CO : ' à leur payer la somme globale de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, ' à leur rembourser les frais exposés pour leur déménagement et leur ré- emménagement à la fin des travaux, dans la limite de 3 000 euros, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum les SARL [C] et M&CO à leur verser : ' à titre de préjudice moral et financier, la somme de 14 440 euros, ' au titre du préjudice de jouissance, la somme de 13 333 euros, ' au titre de l'indemnité de double loyer, la somme de 15 996 euros, ' au titre du préjudice d'anxiété, la somme de 7 500 euros, - dire et juger que les sociétés AVIVA France et AIS doivent être appelées en garantie des SARL [C] et M&CO, - confirmer les autres dispositions du jugement du TGI de Mâcon et par conséquent notamment condamner la société M [C] et la société M&CO in solidum à leur verser la somme de 267 503,50 euros HT, outre la TVA en vigueur, avec indexation sur l'indice BT 01 soit une somme TTC de 321 003,50 euros à parfaire de l'indice BT 01 calculé à partir de la remise du rapport de l'expert en avril 2016 jusqu'au jugement à intervenir soit : indice BT 01 103,3 JO du 14/07/16 103.3 Indice 124,9 JO du 17/06/22, soit un delta de +21,6 %, soit une condamnation indexée au 17 juin 2022 étant de 321 003,50 euros TTC x 21,6 % = 321003,50 euros + 69 336,76 euros = 390 340,26 euros, B / A titre reconventionnel, - condamner les SARL [C] et M&CO à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique compte tenu de l'impossibilité de louer ou de vendre le bien et de la moins-value que celui-ci subit, C/ A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour ne retenait pas l'appel en garantie des compagnies d'assurance Aviva et AIS, - dire et juger que l'impossible appel en garantie des compagnies d'assurance est le résultat d'agissements individuels de la SARL [C] mettant en cause sa responsabilité quasi délictuelle et sa faute inexcusable, - condamner de ce fait son gérant à réparer personnellement les dommages causés au bien selon dire d'expert, garantir leur pérennité et indemniser M. [R] et Mme [A] les demandes ci-dessus évoquées (sic), D/ En tout état de cause, - condamner les SARL [C] et M&CO à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée n°2 notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Aviva Assurances demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les contrats d'assurance des sociétés [C] et M&CO, Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Principalement, Vu l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2020, Aucune demande n'étant formée contre la société Aviva par la voie d'un appel incident, mettre hors de cause ladite compagnie, Subsidiairement, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon du 26/09/2019, Très subsidiairement, - condamner in solidum la SARL M&CO en sa qualité de maître d'oeuvre, son assureur Alpha Insurance, le sous-traitant de la SARL M [C], la société SMS BAT, son assureur MAAF, à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et accessoires, En tout état de cause, - condamner les sociétés M [C] et M&CO à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés M [C] et M&CO à prendre en charge les dépens avec faculté pour Me Gerbay de bénéficier des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 29 avril 2020, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA MAAF Assurances demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article ancien 1147 du code civil, - débouter la SARL M [C], la SARL M&CO, M. [Y] [R] et Mme [D] [A] de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions et plus particulierement ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, - condamner in solidum la SARL M [C] et la société M&CO, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SARL M [C] et la société M&CO, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. La société Edifis a été assignée en la personne de son liquidateur amiable, par acte d'huissier converti en procès verbal de recherches infructeuses le 27 décembre 2019, auquel était jointe la déclaration d'appel. Les autres parties intimées n'ont pas été citées par les appelantes. M. [R] et Mme [A] ont fait signifier leurs conclusions à la société Alpha Insurance A/S, prise en la personne de son liquidateur M. [I] [J] [O], par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 27 avril 2020. Ils ont fait signifier leurs conclusions à M. [B] selon les mêmes modalités le 20 avril 2020, à la SCP BTSG² ès qualités et à M. [K], par actes remis à personne habilitée et en l'étude de Me [V], huissier de justice à [Localité 22], par actes du 16 avril 2020. L'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2022. SUR CE A titre liminaire, les demandes de dire et juger formées par les sociétés appelantes et les consorts [R]/[A] ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur la responsabilité des désordres Pour conclure à l'infirmation du jugement qui les a condamnées in solidum au paiement du coût des travaux de remise en état des désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage, les sociétés appelantes contestent toute responsabilité dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre et des travaux de maçonnerie confiés par les consorts [R]/[A]. Elles soutiennent que les demandes des maîtres de l'ouvrage sont fondées sur un rapport d'expertise erroné et vicié, pour s'être référé à un contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre les consorts [R]/[A] et la SARL M [C] qui n'est jamais entré en vigueur, le seul contrat de maîtrise d'oeuvre concernant la construction de la maison d'habitation des intimés étant celui signé le 7 février 2011 avec la société M&CO. Elles considèrent, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de retenir les conclusions de l'expert relatives à l'étude de sol qui n'était pas incluse dans sa mission et qui a été commandée directement par les maîtres de l'ouvrage à la société Maisons d'art et d'avenir, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut leur être imputée à ce titre. Elles affirment enfin que les nombreuses non conformités au DTU 20.1 retenues par l'expert ne sont pas fondées et que les différentes préconisations de Mme [P] pour la remise en état de l'immeuble sont complètement fantaisistes et disproportionnées pour ce qui est de la démolition de la maison. Les maîtres de l'ouvrage objectent que les opérations d'expertise ont confirmé que tous les éléments de la construction sont affectés par de nombreuses malfaçons et non conformités aux différents DTU et que les défauts structuels sont importants. Ils affirment que la non conformité des fondations affecte par principe la solidité de l'édifice et qu'elle relève nécessairement de la garantie décennale et, qu'au delà des anomalies structurelles, l'expert a retenu une mauvaise exécution des travaux par défaut flagrant de direction et de suivi de ceux-ci. Ils ajoutent que les fissures du carrelage de la pièce à vivre sont évolutives puisque désormais 74 carreaux sont fendus ou fissurés et que de nouveaux dégâts apparaissent régulièrement. Ils soulignent que le non respect des DTU retenu par l'expert est à l'origine de dommages affectant le gros oeuvre et la maçonnerie, Mme [P] considérant que les malfaçons peuvent créer des désordres futurs et probables. Ils concluent ainsi à la responsabilité décennale de l'entreprise chargée des travaux de maçonnerie et du maître d'oeuvre. Contrairement à ce qu'affirment les appelantes, Mme [P], pour apprécier les manquements contractuels, s'est bien référée au contrat de maîtrise d'oeuvre liant les maîtres de l'ouvrage à la société M&CO, ce qui ressort de son rapport en pages 12, 24 et 37, l'expert s'étant référé à ce contrat dès que les parties ont daigné le lui communiquer. D'autre part, bien que les sociétés appelantes aient mentionné tous les chefs de dispositif du jugement entrepris comme expressément critiqués dans leur déclaration d'appel, la décision n'est remise en cause par aucune des parties en ce qu'elle a constaté la réception expresse de l'ouvrage par Mme [A] le 2 mars 2012 et en ce qu'elle a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage par M. [R] à la même date. ' Sur les désordres affectant le lot gros-oeuvre maçonnerie : L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants concernant ce lot (section 2 du rapport, pages 14 à 17) : 2.1 - Sous-sol, vide sanitaire et soubassement : - non-respect de la norme XP P94-011 relative à la construction des fondations en terrain argileux, en l'absence d'étude géotechnique préalable, - non conformié au DTU 20.1 : coulage des fondations en suivant la pente du terrain alors que les fondations devraient être horizontales, - non-conformité à la garde hors gel de la fondation soutenant le poteau extérieur de l'angle Est de la terrasse, - non-conformité aux DTU 20.1, 13.12 et 13.13 des fondations individuelles sous les poteaux, côté terrasse sud qui sont réalisées en parpaings superposés, 2.2 - Dans le vide sanitaire : - non-conformités au DTU 20.1 dans le vide sanitaire des armatures en place dans les poutres 1 à 5 qui sont inférieures à ce qui est nécessaire, d'une poutre en béton sans armature, des appuis des poutres en béton armé du plancher haut du vide sanitaire sur les murs périphériques qui se font sur des agglomérés en béton sans semelle de répartition ou poteau en béton armé, - ventilation insuffisante du vide sanitaire, les percements créés (2 au lieu de 4) pour les prises d'air mènent dans la terre du remblai au lieu d'être menés à l'air libre extérieur, d'où les multiples goutelettes au plafond, - non-conformité au DTU 60.33 P1-1 des tuyaux d'évacuation des eaux usées soutenus par des cales en bois ou fixés au gros oeuvre qui présentent des flèches, sans présenter pour l'heure de dysfonctionnement ; la fixation des tuyaux a été réalisée sans soin ; les entrevous en polystyrène présentent de multiples perforations, générant de très nombreux ponts thermiques. 2.3 - Murs, élévations : rez-de-chaussée, étage : - non-conformité au DTU 20.1 : présence sur toutes les faces de briques cassées, fissurées, montées et colmatées au mortier épais ; certains appuis de linteaux sont inférieurs à 20 cm et/ou inexistants ; les joints horizontaux sont trop épais (2 voire 3 cm au lieu de 1 à 2 cm), - non-conformité au DTU 20.1 : le trumeau porteur des linteaux des portes du garage a une largeur inférieure à 80 cm, 2.4 - Faux-équerrage entre les murs / problème de poutrelles : - non-conformité au DTU 20.1 : il existe un faux équerrage entre les cloisons de doublage du mur de séparation des chambres et celles des murs périphériques, - non-conformité au CTP plancher : le chaînage du mur de refend du rez-de-chaussée est interrompu vers le mur extérieur, côté chambre 1 et cuisine ; une poutrelle de plancher est sans appui, côté façade nord. Le constructeur et le maître d'oeuvre considèrent que les nombreuses non conformités au DTU 20.1 relevées par l'expert ne sont pas fondées, sans pour autant produire un avis technique qui viendrait utilement contredire l'avis de l'expert qui s'est notamment fondé sur le rapport technique de M. [G], ingénieur sapiteur, qui a vérifié la structure maçonnerie béton en procédant notamment à des sondages au niveau des fondations. Les sociétés appelantes soutiennent également que l'expert n'a pas pris en compte le fait que les microfissures présentes sur les dalles brutes des terrasses et garage pouvaient provenir de l'évaporation rapide de l'eau du béton créant ainsi du micro-faïençage, qui n'atteint pas la solidité de l'ouvrage, constituant un désordre seulement esthétique, alors que les terrasses sont soumises aux intempéries depuis 2012 et qu'elles subissent ainsi l'absorption d'eau, le gel et le dégel, ce qui n'est pas de nature à contredire les constatations de Mme [P]. L'expert énonce que les désordres et malfaçons concernant ce lot sont dus : - à l'absence d'étude de sol et au non respect de la norme XP P94-011 relative aux reconnaissances de sol, - aux très nombreuses non-conformités au DTU 20.1, au CPT [cahier des prescriptions techniques] plancher, à la fiche technique de la brique ainsi qu'au guide pratique établi par le CSTB [Centre scientifique et technique du bâtiment], - aux non conformités aux DTU 13.12, 13.13 et du fascicule 62, relatifs aux fondations-conception, dimensionnement et réalisation, - à une non-conformité au DTU 65.10 relatif aux canalisations d'évacuation des eaux usées, - à l'absence d'une ventilation adaptée du vide sanitaire, - aux défauts de surveillance et de suivi de chantier du maître d'oeuvre, - aux défauts de conseil de la part du maître d'oeuvre, - à une erreur d'interlocuteur pour la conception du projet de la maison de la part des consorts [R]-[A] qui se sont adressés à un courtier en maison individuelle en lieu et place d'un architecte. Sur la nature des désordres, Mme [P] conclut que 'les désordres et les nombreuses malfaçons et non-conformités peuvent créer des désordres futurs et probables' en mentionnant que des micro-fissures voire des fissures apparaissent déjà sur certaines briques en élévation ainsi que sur une des poutres béton sous la terrasse orientée ouest. Il ne ressort donc pas de ces conclusions que les désordres affectant le gros-oeuvre compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, les désordres futurs dont l'expert fait état n'étant que probables et non certains. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'ils ne relevaient pas de la garantie décennale et qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun de la société M [C] tenue d'une obligation de résultat, au titre des défauts d'exécution, et celle du maître d'oeuvre chargé du suivi et de la coordination des travaux et des comptes rendus de chantier. ' Sur les désordres affectant le lot charpente-couverture : L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants concernant ce lot (section 3 du rapport, page 18) : - une voire deux solives de la mezzanine (8x16h) restent sous-dimensionnées en déformation, - les pannes nécessitent un renforcement pour limiter la déformation transversale, - il existe une fissure dans un arbalétrier proche de l'assemblage arbalétrier/entrait, - il existe des faiblesses certaines au niveau de l'assemblage des fermes, notamment des boulons d'assemblage insuffisants et des assemblages mal exécutés et restant à compléter, - le contreventement assurant la stabilité du bâtiment est absent, puisque le chaînage au niveau des sablières est interrompu au droit des appuis de fermes, - il n'existe pas de raidisseurs dans la maçonnerie au droit des appuis des fermes (non conformité au DTU 20.1 ). Les sociétés appelantes estiment que c'est à tort que l'expert a retenu que quelques solives de la mezzanine étaient sous dimensionnées en déformation alors que les bois posés sont de dimension 8 x16 h, ce qu'a confirmé M. [G] dans un courrier du 22 octobre 2014. Si M. [G], ingénieur du bureau d'études Synapse, sapiteur, écrit que les sections des bois des fermes sur séjour, mezzanine et 1er étage sont correctement dimensionnées, il indique cependant que des travaux de renforcement des pannes du séjour sont à prévoir, nécessitant la vérification des assemblages. Les appelantes reconnaissent par ailleurs qu'une panne présente un fléchissement. Mme [P] a considéré que les travaux réalisés ne sont que partiellement conformes aux données contractuelles, toutes les charpentes étant de type traditionnel sans charpente fermette, et elle a estimé que les désordres constatés étaient imputables à l'absence d'étude bois faite par un professionnel avant la mise en oeuvre de la charpente traditionnelle, comprenant calcul et plans EXE et à une recherche d'économie certaine en concluant que 'les désordres et malfaçons sont, pour l'heure, futurs et probables.' Il ne ressort donc pas de ses conclusions que les malfaçons affectant la charpente et la couverture compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, les désordres futurs n'étant que probables et non certains. C'est donc également à bon droit que le tribunal a jugé qu'ils ne relevaient pas de la garantie décennale et qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle du constructeur, tenu de réaliser un ouvrage conforme à ce qui était convenu et exempt de vice, mais également celle du maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux. ' Sur les désordres affectant le lot zinguerie-toiture sous chéneaux : Mme [P] a constaté les désordres suivants concernant ce lot (section 4 du rapport, page 19) : - non-conformité au DTU 40.5 : présence d'un dévers sur l'ensemble des gouttières zinc pendantes, espacement des crochets en moyenne de 55 cm voire 58,5 cm, fixation des crochets assurée uniquement par 2 ou 3 petites vis dans la planchette support en PVC, - la descente des eaux pluviales le long du mur nord-ouest, à proximité du garage, est déboîtée en partie basse ; absence de regard de récupération des eaux pluviales, - les planchettes PVC des forgets sont coupées de façon irrégulière et ne permettront pas une mise en oeuvre soignée de l'enduit. L'expert a considéré que les désordres concernant les gouttières sont dus à des fixations a minima des gouttières horizontales existantes et à un espacement trop important entre les différents crochets, que le désordre au niveau de la descente des eaux pluviales est dû à un tassement du terrain et à l'absence de regard, soit une non-conformité au DTU 20.1, et que le désordre concernant les planchettes est dû à une exécution non soignée de la prestation. Il conclut que le désordre affectant les gouttières peut les rendre impropres à destination dans un futur proche, que le désordre relatif à la descente d'eaux pluviales est source d'humidité près des fondations en sol argileux et que le désordre lié à la découpe des planchettes est d'ordre esthétique. Les sociétés appelantes objectent que l'expert s'est basé sur la photo d'un chéneau déformé sous le poids de la neige et prétendent qu'il n'est absolument pas nécessaire de remplacer toutes les gouttières car cette déformation est liée à un évènement climatique exceptionnel, ce qui n'est corroboré par aucune pièce probante émanant d'un technicien. Elles ajoutent que l'expert préconise la pose de crochets renforcés à barrettes qui n'est pas exigée pour cette zone géographique, l'altitude étant inférieure à 400 m, reprenant ainsi le dire adressé à Mme [P] qui a répondu à cette contestation en indiquant que le DTU 40.5 prévoit que les gouttières pendantes sont posées sur des crochets placés à un écartement qui est fonction des charges climatiques du lieu d'application et qui doit être, au plus de 0.50 m, alors qu'en l'espèce les distances entre les crochets étaient supérieures à 0.55 m, admettant que les crochets à barrette pouvaient faire l'objet d'une option en relevant que l'altitude la plus haute à [Localité 21] était de 419 m. Il ne ressort pas du rapport d'expertise que les désordres concernant la zinguerie et la toiture compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale. Le tribunal a donc, à bon droit, considéré que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée au titre des défauts d'exécution toute comme celle du maître d'oeuvre qui avait une mission de direction et de suivi des travaux et qui n'a pas suffisamment assuré le suivi du chantier. Sur la réparation des préjudices Sur les préjudices matériels L'expert judiciaire a chiffré deux hypothèses pour la reprise des désordres (rapport pages 22 et 23) : - selon l'hypothèse 1, à savoir la reprise des désordres lot par lot, le coût des travaux s'élève à 267 290 euros, outre des frais de maîtrise d'oeuvre représentant 10 % du montant des travaux, soit un total de 294 019,00 euros HT, - selon l'hypothèse 2, à savoir la démolition et la reconstruction complète de la maison, le coût des travaux se monte à 293 500 euros, outre des frais de maîtrise d'oeuvre représentant 11 % du montant des travaux, soit un total de 325 785,00 euros HT. Les sociétés appelantes considèrent que la solution de démolition de la maison est purement démesurée au vu des désordres allégués et des réels besoins de reprise sur l'ouvrage, en relevant qu'au terme de toutes les investigations du bureau d'étude SYNAPSE il n'a été relevé aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage et, qu'au surplus, les consorts [R]/[A] se sont installés durablement dans cette maison qu'ils ont aménagée de façon pérenne et qu'ils n'ont pas l'intention de quitter. Les maîtres de l'ouvrage ne sollicitent toutefois pas l'indemnisation des travaux de démolition et reconstruction de leur maison mais l'indemnisation des travaux de reprise. La responsabilité des sociétés M [C] et M&Co n'est retenue que pour trois lots et seuls peuvent être mis à leur charge les coûts des travaux de reprise des désordres concernant ces lots. Les appelantes contestent à ce titre les préconisations suivantes de l'expert : - les reprises en sous-'uvre nécessaires et utiles pour la pérennité du bâtiment, considérant que, pour l'heure, il n'y a aucune fissure structurelle dans les parties du vide-sanitaire qui est la partie la plus sollicitée d'une maison en cas de défaillance des fondations, - les renforcement et/ou remplacement des poteaux sous la terrasse sud en béton armé y compris les fondations au motif que cette partie devait être remblayée et que les fondations ont été coulées selon cette configuration, avant que les maîtres de l'ouvrage déposent un modificatif de permis de construire sans préciser qu'ils ne procéderaient pas au remblaiement initialement prévu et qu'ils ouvriraient un linteau sous la poutre porteuse dans le vide-sanitaire, - la reprise de l'appui de la poutrelle de plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ainsi que le regarnissage à la résine de la poutrelle cassée au motif que les poutrelles sont des âmes treillis de chez Alkern et qu'il n'est pas nécessaire de regarnir la poutrelle cassée à la résine, - les travaux de renforcement des charpentes et reprises qu'elles estiment surévaluées au regard du devis de reprise qu'elles produisent, bien inférieur à l'évaluation de l'expert. Ces contestations ne reposent toutefois sur aucune pièce probante de nature à démontrer que les travaux de reprise préconisés sont inutiles ou qu'ils ont été surévalués par l'expert, le seul devis dont se prévalent les appelantes ayant été établi par la société [C] elle-même. Les travaux de reprise des désordres concernant les trois lots susvisés ont été évalués à 198 185 euros pour le gros-oeuvre et la maçonnerie, 35 000 euros pour la charpente et couverture et 10 000 euros pour la zinguerie, soit un total de 243 185 euros HT, auquel il convient d'ajouter les frais de maîtrise d'oeuvre représentant 10 % du total, le jugement méritant ainsi confirmation en ce qu'il a condamné in solidum la société M. [C] et la société M&CO à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 267 503,50 euros HT, outre la TVA en vigueur, avec indexation sur l'indice BT 01, sauf à préciser que l'indexation sera calculée entre le mois d'avril 2016 et la date de l'arrêt. Les consorts [R]/[A] sollicitent également l'indemnisation d'un préjudice financier qu'ils évaluent à 15 996 euros correspondant aux mensualités de remboursement du prêt dont ils devront s'acquitter pendant la durée des travaux de reprise, sans pouvoir jouir de leur maison. Ce préjudice fait cependant double emploi avec le préjudice de jouissance dont ils sollicitent réparation et ils seront déboutés de ce chef, ajoutant au jugement entrepris. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société M. [C] et la société M&CO à leur rembourser les frais exposés pour leur déménagement et leur réenménagement à la fin des travaux, dans la limite de 3 000 euros. En l'absence de contestation par les appelantes de la réalité de ce préjudice, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices immatériels M. [R] et Mme [A] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 3 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise et ils ne peuvent donc, dans le même temps, réclamer une somme de 13 333 euros à ce titre. Les sociétés appelantes ne contestant pas la réalité de ce préjudice, le jugement sera confirmé sur ce point. M. [R] et Mme [A] sollicitent enfin l'allocation d'une somme de 14 400 euros à titre de préjudice moral et financier et d'une somme de 7 500 euros à titre de préjudice d'anxiété. Ils définissent leur préjudice moral et financier comme le trouble de jouissance qu'ils subissent depuis dix ans, qu'ils évaluent à 1 333 euros par mois. Ce préjudice de jouissance sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris. En revanche, il ne ressort ni des constatations de l'expert ni des pièces produites par les intimés que les consorts [R]/[A] vivent, ainsi qu'ils le soutiennent, dans un édifice qui menace leur sécurité . Leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'anxiété doit être rejetée, par ajout au jugement entrepris. Sur la garantie des assureurs La mise hors de cause de la SA MAAF Assurances sera confirmée, comme le demande cette intimée, aucune demande n'étant formée à son encontre en cause d'appel. La déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de la SA Aviva Assurances, les demandes formées par les sociétés M. [C] et M&CO contre cette compagnie d'assurance sont irrecevables. M. [R] et Mme [A] qui demandent à la cour de dire et juger que la société Aviva France doit être appelée en garantie des sociétés M. [C] et M&CO ne forment aucune demande de condamnation à l'encontre de cette compagnie d'assurance. Tout en intimant la société Alpha Insurance, les sociétés M. [C] et M&CO ne lui ont pas fait signifier leur déclaration d'appel, laquelle est donc caduque en application des articles 902 et 914 du code de procédure civile. M. [R] et Mme [A] qui ont fait signifier leurs conclusions à la société Alpha Insurance et qui demandent à la cour de dire et juger que cette compagnie d'assurance doit être appelée en garantie des sociétés M. [C] et M&CO ne forment toutefois aucune demande de condamnation à son encontre. Sur les demandes formées contre M. [C] A titre subsidiaire, les consorts [R]/[A] engagent la responsabilité de M. [C], gérant de la société M. [C], sans toutefois toutefois avoir mis en cause ce dernier. Ils ne pourront donc qu'être déclarés irrecevables en leurs demandes. Sur les demandes accessoires Les sociétés appelantes qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance, incluant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert, et des dépens d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les intimés et non compris dans les dépens. Elles seront ainsi condamnées in solidum à payer aux consorts [R]/[A], à la SA MAAF Assurances et à la SA Aviva Assurances chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare caduque la déclaration d'appel de la SARL M [C] et de la SARL M&CO à l'égard de la société Alpha Insurance A/S, Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL M [C] et de la SARL M&CO à l'encontre de la SA Aviva Assurances Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon en toutes ses dispositions, sauf : - à préciser que l'indexation sera calculée entre le mois d'avril 2016 et le présent arrêt - en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [A] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et financier, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne in solidum la SARL M [C] et la SARL M&CO à payer à M. [Y] [R] et Mme [D] [A] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier, Ajoutant, Déboute M. [R] et Mme [A] de leur demande au titre de l'indemnité de double loyer, Déboute M. [R] et Mme [A] de leur demande au titre d'un préjudice d'anxiété, Déclare irrecevables les demandes de M. [R] et Mme [A] dirigées contre M. [C] qui n'est pas dans la cause, Condamne in solidum la SARL M [C] et la SARL M&CO à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 2 000 euros à : - d'une part M. [Y] [R] et Mme [D] [A], - d'autre part, la SA MAAF Assurances - enfin la SA Aviva Assurances, Condamne in solidum la SARL M [C] et la SARL M&CO aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63be637713ef607c90ab6487
Données disponibles
- Texte intégral