Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637913ef607c90ab6497
- Date
- 10 janvier 2023
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
LC/IC [G] [W] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6GC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de rejet de relevé de caducité rendue le 06 avril 2022, rendue par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21-373 APPELANT : Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023, ARRÊT : non contradictoire, PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS La Société EOS France a fait pratiquer le 12 juillet 2021 une saisie attribution sur les comptes et livrets de M. [W] ouverts auprès d'AXA Banque en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer en date du 9 novembre 2010 rendue par le tribunal d'instance d'Autun. Cet acte a été dénoncé à M. [W] le 19 juillet 2021. Par acte du 11 août 2021, M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot pour obtenir la main levée de la saisie-attribution précitée. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 11 octobre 2021 puis renvoyée contradictoirement aux audiences suivantes : - 15 novembre 2021 - 13 décembre 2021 - 14 février 2022 - 14 mars 2022. A cette dernière date, en l'absence du demandeur, le juge de l'exécution a rendu un jugement de caducité le jour-même sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de l'exécution a rejeté la requête en relevé de caducité dont il avait été saisi par le conseil de M. [W] au motif qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. La SCP Adida, pour le compte de M. [G] [W], a interjeté appel de la décision du 6 avril 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 avril 2022 et présentée le 21 avril 2022 au greffe du tribunal de proximité de Le Creusot. Le premier juge a adressé le dossier à la cour. Au terme de ses dernières conclusions adressées par voie électronique, M. [G] [W] demande à la cour, au visa des articles 468 et suivants du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance de rejet de relevé de caducité rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Le Creusot, En conséquence, - relever la caducité de la citation prononcée le 14 mars 2022, - juger que l'assignation introductive d'instance emporte son plein effet, - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Le Creusot qui statuera sur le bienfondé de l'action formée par lui, A titre subsidiaire, - renvoyer les parties à conclure au fond dans le cadre de la présente instance d'appel, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de M. [W] pour un exposé complet de ses moyens. L'affaire a été transmise, conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, au parquet qui s'en est rapporté selon avis du 21 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 8 novembre 2022 et a été mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2023. La Cour, Au terme de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Si en application de l'article 407 du code de procédure civile, la décision qui constate la caducité de la citation sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter la première décision. L'ordonnance refusant de relever la caducité a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 avril 2022 de sorte que l'appel formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 21 avril 2022 est recevable. Le premier juge a considéré que le fait que Me Meunier ne s'était jamais présenté depuis le premier appel du dossier à l'audience du 11 octobre 2021, s'était fait substituer à trois reprises aux audiences des 11 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2021 et qu'il ne s'était pas davantage présenté aux audiences des 14 février et 14 mars 2022, n'ayant déposé aucune pièce, ni conclusions, justifiait le rejet de sa demande de relevé de caducité. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 469 et 470 du code de procédure civile que le défaut de comparution d'une partie après qu'elle ait comparu une première fois ne peut être sanctionné par la caducité de la citation ou du recours, sauf si le défendeur en fait la demande. En l'espèce il apparaît au vu des éléments de la procédure, que lors de l'audience du 11 octobre 2021, les parties étaient bien représentées, qu'un renvoi a été ordonné au 15 novembre 2021 pour les conclusions de Me Bouscatel, avocat plaidant de la société EOS France, que lors de cette audience, Me Leray Saint Arroman a déposé les conclusions pour le compte de ladite société, que M. [W] était représenté par Me Delmas, substituant Me Meunier, qu'un nouveau renvoi contradictoire a été ordonné au 13 décembre 2021 pour les conclusions de ce dernier, que le 13 décembre 2021, les parties étaient absentes et les avocats se sont fait substituer par Me Leray Saint Arroman pour un renvoi contradictoire au 14 février 2022, date à laquelle M. [W] n'a pas comparu et n'était pas représenté tandis que la société EOS France était représentée par son conseil, qu'il n'a pas davantage comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi du 14 mars 2022, à laquelle son adversaire était représenté. Si M. [W] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 14 mars 2022, il n'y avait pas matière pour le premier juge à prononcer la caducité de la contestation formée par celui-ci compte tenu de sa comparution à l'audience du 11 octobre 2021, et à défaut pour la société EOS France d'en avoir fait la demande lors de l'audience du 14 mars 2022. En conséquence, le premier juge devait faire droit à la demande par laquelle il lui était demandé de rapporter la déclaration de caducité du 14 mars 2022 qui a été prise par erreur en application de l'article 468 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et le jugement prononçant la caducité du recours rapporté. Par ces motifs La cour, Déclare l'appel formé par M. [G] [W] contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2022 refusant de rétracter le jugement rendu le 14 mars 2022 recevable. Infirme cette ordonnance Statuant à nouveau, Déclare M. [G] [W] recevable et bien fondé en sa demande de relevé de la caducité de sa contestation de la saisie attribution du 12 juillet 2021, Rétracte le jugement de caducité rendu le 14 mars 2022. Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot afin qu'il statue sur la contestation de M. [G] [W]. Dit que les dépens de la décision infirmée et du présent appel suivront le sort de la procédure au fond. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63be637913ef607c90ab6497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel