Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637913ef607c90ab64a5
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVZ N° de Minute : 41 Ordonnance du mardi 10 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [J] né le 22 Avril 2000 à ALGER - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [P] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 10 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [J], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/01/2023 à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06 janvier 2023 (14h39),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/01/2023 (12h22) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel M. [Z] [J] indique être suivi pour des problèmes cardiaques par le centre médical [3] à [Localité 4] depuis le 07/02/2022. Il expose qu'une première mesure d'obligation de quitter le territoire français du 06 août 2022 a été annulée par le tribunal administratif de paris le 05 septembre 2022 et soutient les moyens suivants: Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard de l'état médical et de la vulnérabilité de M. [Z] [J] & incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé. Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce qu'il n'existe aucune perspectives d'éloignement dés lors que trois précédents placement en rétention administrative n'ont pas aboutit à un éloignement effectif. Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale du signataire. Incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour obtenir le laissez-passer consulaire. Absence de diligence de l'autorité préfectorale en ce qu'il n'est pas démontré que toutes les pièces à sa disposition ont été transmises avec la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de la requête de l'autorité préfectorale Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [F] [T]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences de l'administration A défaut de donner un fondement factuel au moyen en indiquant quelles pièces auraient dues être envoyées avec la demande de laissez-passer consulaire et ne l'ont pas été au préjudice de M. [Z] [J], le moyen est inopérant. Le fait de solliciter dés le lendemain du placement en rétention administrative le laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement et le routing ne peut être considéré comme un diligence tardive au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur le placement en rétention administrative Sur les perspectives d'éloignement Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance ou le refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté de l'Etat requis, lequel est délivré ou refusé en fonction de paramètres diplomatiques dont l'appréciation échappe au juge judiciaire. Ce n'est pas parce que les autorités étrangères ont déjà refusé la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [Z] [J] à l'occasion de précédentes procédures que cette situation se renouvellera inéluctablement. En conséquence le juge judiciaire ne saurait tirer de cette seule situation l'absence de toute perspectives d'éloignement. Sur l'état de santé de M. [Z] [J] (vulnérabilité) L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce lors de son audition du 03 janvier 2023 M. [Z] [J] a répondu comme suit sur ce point : éléments relatifs a votre éventuel état de vulnérabilité ou a un handicap '» Réponse :- Il ne saurait donc être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte d'un éventuel état de vulnérabilité pour éviter un placement en rétention administrative. Par ailleurs les rendez-vous médicaux invoqués postérieurement au placement en rétention administrative par M. [Z] [J] ne peuvent en l'état, justifier une incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Cependant un examen médical sera ordonné à cet effet. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de M. [Z] [J] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention administrative. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. [O] [G], greffière [W] [C], conseiller N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 janvier 2023 : - M. [Z] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [J] le mardi 10 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [L] [I] le mardi 10 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 10 janvier 2023 N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be637913ef607c90ab64a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel