Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637a13ef607c90ab64a7
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWR N° de Minute : 48 Ordonnance du mardi 10 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [H] né le 06 Mars 1995 à GHARBEYA - EGYPTE de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant la cabinet ADES, barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale rue Paul Gauguin à Calais le 05/01/2023, M. [R] [H], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06/01/2023 à 17h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de M. [R] [H] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09/01/2023 (11h17),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et constatant que le recours en annulation du placement en rétention administrative n'est pas soutenu . ' Vu la déclaration d'appel du 09/01/2023 à 12h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [R] [H] soulève les moyens suivants : Sur la décision de placement en rétention administrative: 1. Violation de l'article 8 de la CEDH en ce que son placement en rétention administrative constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. 2. Défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Sur la requête en prolongation de la rétention administrative: 1. L'irrégularité du contrôle d'identité en ce qu'il aurait été effectué aux motifs de l'article 78-2 du code de procédure sans qu'aucune infraction ne soit caractérisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la décision de placement en rétention administrative: Les moyens nouveaux numéros 1 et 2, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [R] [H] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative: Sur la recevabilité du moyen tiré des exceptions de procédure: Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. En l'espèce, l'irrégularité du contrôle d'identité a bien été soulevée par l'avocat de M. [R] [H] devant le premier juge. Ce moyen est donc recevable. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité: Il ressort de l'article 78-2 du code d eprocédure pénale que ' les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction'. En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation mentionne bien que le contrôle d'identité a eu lieu à la suite de la constatation par les agents de police de la présence de deux individus circulant sur une trottinette électrique [Adresse 3]. Il ressort de l'article R 412-43-3 du code de la route que les engins de déplacement personnel motorisés, tels que les trottinettes, ne peuvent transporter qu'un conducteur. Les constatations des agents de police mentionnées dans le procès verbal font foi sauf preuve contraire, preuve qui n'est pas rapportée par le requérant. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [R] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [E] Le greffier N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [H] le mardi 10 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT le mardi 10 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 10 janvier 2023 N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWR
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale rue Paularticle 78-2 du code de procédure sans quarticle 78-2 du code d eprocédure pénale quearticle 8 de la CEDH en ce que son placement enarticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be637a13ef607c90ab64a7
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