Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637a13ef607c90ab64b1
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXZ N° de Minute : 43 Ordonnance du mardi 10 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [J] né le 26 Décembre 2001 à [Localité 4] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2023 par le Cour d'Appel de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie de détention M. [C] [J], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/01/2023 à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine d'interdiction du territoire français pendant trois années prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 29/12/2020. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07 janvier 2023 (17h32),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/01/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel M. [C] [J] expose les moyens nouveaux suivants: Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il ne fait pas mention des problèmes de santé de M. [C] [J] et de sa vulnérabilité (problèmes psychiatriques avec tentatives de suicide) Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant à l'état de santé déficient et persistant, la vulnérabilité et le fait que M. [C] [J] indique disposer d'une adresse au sein de l'association AIDA [Adresse 1] à [Localité 3]. Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [C] [J] fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, qu'il est sans domicile personnel en France et ne fait pas état de problème de santé. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Par ailleurs il est constant que l'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative ne peut se fonder que sur les déclarations que l'étranger lui fait préalablement à la mesure administrative. Aucune obligation légale n'impose à l'autorité préfectorale de rechercher les antécédents médicaux de l'intéressé notamment dans les dossiers pénaux ou pénitentiaires ou encore dans les procédures précédentes. Interrogé le 07/12/2022 sur un éventuel placement en rétention administrative à la sortie de détention M. [C] [J] n'a fait aucune observation notamment sur son état de santé ou une éventuelle vulnérabilité. Dés lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que monsieur le Préfet du Nord a pu considérer que M. [C] [J] ne souffrait d'aucun état de vulnérabilité et que son état de santé n'était pas incompatible avec un placement en rétention administrative et ce d'autant que ce dernier était à l'époque incarcéré. De même une domiciliation au sein d'une association n'équivaut pas à la démonstration de la possession d'un logement personnel au sens de l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [B] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ENJOINT l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de l'intéressé pour vérifier sa compatibilité avec son maintien en rétention. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 janvier 2023 : - M. [C] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [J] le mardi 10 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Y] [V] le mardi 10 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Cour d'Appel de LILLE Le greffier, le mardi 10 janvier 2023 N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be637a13ef607c90ab64b1
Données disponibles
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