Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637a13ef607c90ab64b3
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 100 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYQ N° de Minute : 44 Ordonnance du mardi 10 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [F] né le 03 Novembre 1991 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2023 par le Cour d'Appel de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République intervenu le 07 décembre 2022, [Adresse 1] à [Localité 4], monsieur [I] [P] [F], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 08/12/2022 à 08h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 10/12/2022 confirmée en appel le 12/12/2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 08/12/2022 09h27. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07/01/2023 (17h28),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel recevable du 09 janvier 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [I] [P] [F] reprend les moyens suivants : Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. Erreur de fondement juridique de la saisine du juge des libertés et de la détention Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les trois moyens invoqués à l'appui de l'appel Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur de fondement juridique de la saisine du juge des libertés et de la détention La simple lecture de la requête de monsieur le Préfet du Nord saisissant le juge des libertés et de la détention permet de constater que l'autorité préfectorale fonde sa demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative sur l'article l 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est un fondement juridique correct. L'ensemble des moyens développés à l'appui de la déclaration d'appel sont dénués de toute pertinence à la simple lecture des pièces de la procédure, lecture qui n'a manifestement pas été réalisée en l'espèce. 2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou manque de diligence de l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances auprès de l'Etat requis ni de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) 3) Sur le caractère abusif de l'appel : Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties. Tel est le cas en l'espèce, les moyens développés par M. [P] [F] au titre de sa déclaration d'appel étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure. Il y aura lieu de condamner M. [P] [F] au paiement d'une amende civile de 1 € en rapport avec la faiblesse des sommes d'argent détenues par l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Y ajoute : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile CONDAMNE M. [P] [F] au paiement d'une amende civile de 1 € (un euro) DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 janvier 2023 : - M. [P] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [F] le mardi 10 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 10 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Cour d'Appel de LILLE Le greffier, le mardi 10 janvier 2023 N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYQ
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile.article l 742-4 du code de larticle L 742-4 du code de larticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be637a13ef607c90ab64b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel