Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637b13ef607c90ab64b9
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYW N° de Minute : Ordonnance du mardi 10 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [S] né le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 8 novembre 2022, notifié le même jour 12 heures, M. [D] [S], de nationalité Tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative immédiatement à la suite de la levée de son écrou pénitentiaire. Suivant décision du 10 novembre 2022, confirmée en appel le 13/11/2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Suivant décision du 08 décembre 2022 confirmée en appel le 12 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le placement en rétention administrative pour 30 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09/01/2023 (12h13) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 09/01/2023 (15h33) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [D] [S] expose le moyen juridique unique suivant : Irrégularité de la 3ème prolongation du placement en rétention administrative en l'absence de certitude de délivrance du laissez-passer consulaire dans le 'bref délai' prévu par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence d'obstruction dans les quinze derniers jours de la seconde prolongation MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. En l'espèce, comme le retient justement le premier juge , après avoir constaté que l'intéressé a indiqué lors de l'audience de première instance ne pas vouloir repartir en Tunisie, les mentions du procès-verbal établi le 03 janvier 2023 a 11h30 par le major de police [O] [X] sont suffisantes pour établir l'obstruction par l'intéressé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et caractérisée en l'espèce par le refus réitéré, après ceux déjà manifestés les 15 et 21 novembre 2022, de se soumettre a un relevé de ses empreintes décadactylaires. Dés lors cette volonté de refuser de se soumettre à la prise d'empreintes digitales le 03/01/2023 caractérise suffisamment l'obstruction à l'éloignement visée par l'article L 742-5 précité pour justifier une troisième prolongation du placement en rétention administrative en l'attente du laissez-passer consulaire. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. Sur la notification de la décision à M. [D] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [D] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [J] Le greffier N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [S] le mardi 10 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 10 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 10 janvier 2023 N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYW
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be637b13ef607c90ab64b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel