Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be638513ef607c90ab6517
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 21/00179 N° Portalis DBVM-V-B7F-KWFC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE [Localité 4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/01422) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021 APPELANT : M. [L] [J] né le 07 janvier 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE [Localité 4] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en la personne de M. [V] [N] régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A la suite d'un accident du travail survenu le 22 novembre 2010 entraînant une lésion au poignet gauche, M. [L] [J], maçon, a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 7 octobre 2013. Le 6 janvier 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à l'assuré sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une rechute de cet accident du travail constatée par certificat médical du 28 décembre 2015 du docteur [K], chirurgien de la main, faisant état d'une ablation médiocarpien gauche prévue le 18/01/2016. Le 4 octobre 2017, la caisse primaire a notifié à M. [J] la date de consolidation de la rechute avec séquelles indemnisables au 25 octobre 2017. Contestant cette décision et sollicitant une expertise médicale, M. [J] a saisi la CPAM de [Localité 4], le 10 novembre 2017, puis aux mêmes fins, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 8 décembre 2017. Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale technique et réservé l'ensemble des demandes. Le Docteur [T], expert désigné par la juridiction sociale, a rendu son rapport le 22 janvier 2020 au terme duquel il a retenu que l'assuré « présente une raideur au poignet » et que « les lésions, objet du certificat médical du 28/12/2015 étaient consolidées à la date du 25/10/2017. Cette date du 25/10/2017 est donc la date de consolidation ». Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré consolidé au 25 octobre 2017 l'état de santé de M. [J], consécutif à la rechute du 28 décembre 2015, - débouté M. [J] de ses demandes, - condamné M. [J] aux dépens de l'instance. Le 7 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2020. Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] [J] demande à la cour de : - juger que son état de santé ne peut être consolidé à la date du 25 octobre 2017 et que l'arrêt de travail doit être pris en compte jusqu'à ce jour, - juger que la date de consolidation doit être réévaluée, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 27 novembre 2020, - condamner la CPAM de [Localité 4] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il estime que la date de consolidation retenue par la caisse primaire doit être réévaluée car dans son certificat médical du 12 février 2020, son médecin traitant, le docteur [S], a relevé des incohérences entre les constatations du docteur [T] et le docteur [K]. Il fait valoir que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 25 octobre 2017 puisqu'il a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail du 18 octobre 2017 jusqu'au 30 novembre 2017 en raison d'une arthrodèse radio-carpienne du poignet gauche. Selon ses conclusions parvenues au greffe le 28 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 27 novembre 2020 ; - débouter M. [J] de son recours ; - constater le respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] des dispositions légales ; - juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié la décision de consolidation de l'état de santé de M. [J] le 25 octobre 2017. Elle soutient que les conclusions de l'expertise sont claires et dénuées d'ambiguïté, l'état du poignet gauche (non dominant) de l'assuré est stabilisé. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant. L'article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l'article L. 442-5 du même code. La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée. M. [J] a déclaré une rechute de son accident du travail du 22 novembre 2010 selon certificat médical de son médecin traitant du 28 décembre 2015, dans la perspective d'une intervention chirurgicale programmée le 18 janvier 2016. Le médecin conseil du service médical de la caisse après examen, l'a estimé consolidé à la date du 25 octobre 2017. Dans l'intervalle une arthrodèse de son poignet pour bloquer partiellement l'articulation et réduire les douleurs a été réalisée le 17 janvier 2016, avec ablation du matériel chirurgical le 17 octobre 2016, et M. [J] a poursuivi ensuite sa rééducation. Par jugement du 8 octobre 2019 antérieur au jugement déféré du 27 novembre 2020, le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale technique au visa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cet article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause prévoyait alors : 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. Quant à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait : 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une expertise'. M. [J] conteste les conclusions de l'expert judiciaire désigné au motif en substance que son arrêt de travail a été renouvelé le 18 octobre 2017, au-delà de la date de consolidation retenue, à raison de l'arthrodèse radio-carpienne du poignet gauche. Pour sa part le Docteur [T] commis par le tribunal par jugement du 8 octobre 2019 a rendu les conclusions suivantes dans son rapport du 22 janvier 2020 : 'En ce qui concerne la discussion sur la consolidation, notons qu'il a été réalisé une arthrodèse à la date du 17/01/2016. Une arthrodèse a pour but de bloquer l'articulation réduisant les douleurs et réduisant les problématiques ligamentaires aux dépens de l'aspect fonctionnel de la main. M. [J] a donc une main gauche (non dominante) peu fonctionnelle mais ce blocage étant effectif, l'état est parfaitement stable et n'évolue plus vers une dégradation ni même une amélioration. Nous en voulons pour preuve l'examen clinique réalisé par le docteur [K] le 13/06/2017 soit huit mois après le retrait du matériel. Le docteur [K], chirurgien de la main, estime que l'état clinique que M. [J] est stationnaire, même si les séances de rééducation sont manifestement bénéfiques. D'un point de vue physiologique une arthrodèse n'évolue plus dans les six mois après sa réalisation et nous avons la preuve qu'au mois de juin 2017, l'état était stationnaire. À fortiori le 25/10/2017, soit dix-huit mois après l'arthrodèse, plus d'un an après le retrait du matériel, l'état de M. [J] n'évolue plus comme peut l'attester le courrier du docteur [K]'. Ces conclusions sont claires et dénuées d'ambiguïté ; elles rejoignent également l'avis du médecin traitant (docteur [S]) dans son certificat médical du 12 février 2020 (cf pièce appelant n° 10) où il indique : 'Si son état n'évolue plus, il reste très handicapé. 15 % d'IPP semble vis à vis de son incapacité de reprendre une quelconque activité rémunérée devoir être reconsidéré tout comme la date de consolidation'. Ce même praticien a écrit également le 16 octobre 2020 (pièce appelant n° 12) : 'Cet homme né en 1975 qui est inapte à toute activité relevant du bâtiment (depuis l'âge de 13 ans) et qui ne sait pas faire autre chose actuellement présente un état de santé justifiant d'une inaptitude à toute activité rémunérée. Mais surtout une reconnaissance de tous ses AT'. La cour n'est saisie par l'effet dévolutif du jugement querellé que de la contestation de la date de consolidation au 25 octobre 2017 de la rechute du 28 décembre 2015 d'un accident du travail initial du 22 novembre 2010 ayant eu pour siège le poignet gauche mais non des séquelles d'autres accidents du travail antérieurs (rachis lombaire, épaule et genou gauche, poignet droit), maladies professionnelles (radiculalgie) ou d'un syndrome dépressif associé. À ce seul titre, les conclusions de l'expert judiciaire désigné par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale encore en vigueur sont claires et s'imposent à la caisse comme à l'assuré. L'état séquellaire du poignet gauche de M. [J] est stabilisé au moins depuis le 27 octobre 2017 et n'est plus susceptible d'évolution favorable, tandis que les notions de guérison et de consolidation avec séquelles indemnisables sont distinctes. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé et M. [J] débouté de ses demandes, y compris par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, puisque devant supporter les dépens de l'instance d'appel pour laquelle il succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 17/01422 rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be638513ef607c90ab6517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel