Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be638613ef607c90ab651d
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3
N° RG 21/00204
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWII
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL LOIA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00860)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 08 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021
APPELANTE :
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [L] [O]
né le 02 avril 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 août 2016, la SNCF a établi une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier de réserves pour des faits dont a déclaré avoir été victime, la veille à 11h30, M. [L] [O], son agent. Le document indique : 'M. [O], en réunion avec deux médiateurs de l'entreprise, des encadrant et une contrôleuse, ne s'est pas senti bien. Nature des lésions : choc psychologique / état dépressif avec pleurs incessants'.
La réunion de médiation évoquée s'est tenue suite à une lettre de délation datant de janvier 2016, rédigée par M. [X], collègue de M. [O], portant des accusations à l'encontre de ce dernier et adressée à leur supérieur hiérarchique, M. [S].
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits mentionne un état anxio-dépressif / burn-out.
Suivant décision du 18 novembre 2016, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (en abrégé ci-après CPRP) de la SNCF a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
Le 15 novembre 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de la Retraite et de la Gouvernance de la SNCF faisant office de commission de recours amiable du 26 septembre 2017, notifiée le 27 septembre 2017, maintenant le refus de prise en charge ; cette commission a fait valoir l'absence d'éléments probants quant à la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Par jugement du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 12 août 2016 faite par M. [O] concernant le même fait générateur.
Par jugement du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
Vu le jugement du 14 novembre 2019,
- déclaré M. [O] irrecevable en sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la rechute du 20 juin 2019,
- déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de MM. [X] et [S] et de la SNCF,
- déclaré bien fondé le recours de M. [O] relatif à la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail en date du 11 août 2016 constaté médicalement le 12 août 2016,
- dit que l'accident du travail du 11 août 2016 doit être pris en charge au titre des risques professionnels,
en conséquence,
- infirmé la décision de la Commission de la Retraite et de la Gouvernance de la SNCF du 26 septembre 2017, notifiée le 27 septembre 2017 et la décision de la CPRP du 18 novembre 2016,
- condamné la CPRP à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la CPRP aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2021, la CPRP de la SNCF a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que la matérialité d'un accident du travail qui serait survenu le 11 août 2016 n'est pas établie,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 8 décembre 2020, en ce qu'il a reconnu la réalité d'un accident du travail du 11 août 2016 et l'a condamnée pour préjudice moral envers M. [O],
- confirmer sa décision du 18 novembre 2016,
- dans tous les cas juger qu'il n'est pas établi qu'elle a commis une faute dans l'instruction du dossier de M. [O] qui serait à l'origine d'un préjudice quelconque,
- infirmer en tout état de cause le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 8 décembre 2020, en ce qu'il l'a condamnée à verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral envers M. [O].
La CPRP de la SNCF soutient que la matérialité d'un accident n'est pas avérée et qu'il n'est pas démontré que se soit produit le 11 août 2016 un fait brutal, soudain et inattendu, puisque la réunion de médiation répondait au voeu de M. [O] pour le « blanchir » et mettre fin à une situation l'ayant psychologiquement affecté et qu'il avait dénoncée avec force depuis des mois.
Elle prétend en outre que la lésion décrite par M. [O], à savoir un état dépressif, est le résultat d'un long processus qui durait depuis plus de 6 mois.
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 23 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] [O] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- condamner la CPRP de la SNCF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, lors de la réunion de médiation, M. [X] a reconnu que les accusations portées à son encontre étaient mensongères et que la lettre de délation avait été rédigée à la demande de leur supérieur hiérarchique, M. [S]. Il explique qu'à la suite de cette révélation, une altercation est survenue entre eux avant qu'il ne quitte la médiation, fortement affecté et au bord des larmes.
Il fait valoir que le certificat médical initial établi le lendemain est en relation directe avec les aveux de M. [X], avec l'agitation intense et l'affectation émotionnelle en résultant. Il prétend que, de son côté, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine du choc psychologique qu'il a ressenti.
Sur son préjudice moral il reproche à la CPRP un comportement et une stratégie dilatoire dans la gestion de son dossier, à l'origine de son préjudice moral.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas d'espèce il n'est pas contesté que s'est tenue le 11 août 2016 une réunion de médiation entre M. [O], M. [X] et notamment leur supérieur hiérarchique commun, M. [S], ce qui ressort du reste de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur associée certes à un courrier de réserves ('Réunion dans le cadre d'une médiation. M. [O], en réunion avec deux médiateurs de l'entreprise, des encadrant et une contrôleuse ne s'est pas senti bien').
À l'occasion de l'enquête effectuée, une autre personne qui assistait à cette réunion a déclaré (pièce intimé n° 19) que : 'lors d'un échange verbal, M. [O] a quitté brusquement la salle. Ayant quitté la médiation peu après le départ de M. [O], j'ai pu le rejoindre et constater son état d'agitation intense. J'ai senti M. [O] très affecté émotionnellement'.
La personne ayant rédigé la déclaration d'accident du travail avisée le lendemain 12 août à 8 heures a précisé dans sa déclaration de témoin que ce matin 'Il était en pleurs au téléphone. Il avait une 'barre' à la poitrine'.
De même le certificat d'incapacité totale de travail établi ce lendemain 12 août 2016 par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 6] (Ardèche), auteur également du certificat médical initial, relate que M. [O] 'présente actuellement un état dépressif avec pleurs incessants'.
Il ressort donc bien de ces éléments la preuve que la réunion du 11 août 2016 a causé à M. [O] une lésion psychologique immédiate au temps et lieu du travail.
La CPRP conteste la qualification d'accident du travail après avoir refusé la prise en charge de cet événement au titre d'une maladie professionnelle, au motif en substance de l'absence de fait brutal et soudain, en ce que M. [O] avait connaissance de cette fameuse lettre le mettant en cause depuis janvier 2016 et qu'il se plaignait d'une dégradation de ses conditions de travail, de harcèlement moral et de rumeur malsaines circulant sur lui depuis des mois, tandis que la réunion ne faisait que répondre à son voeu de remédier à cette situation.
Cependant ce moyen est inopérant dès lors qu'une succession d'événements aboutissant pour le dernier comme en l'espèce à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur, relève bien de la qualification d'accident du travail, de sorte que le jugement déféré ayant retenu cette qualification doit être confirmé.
La CPRP sollicite en tout état de cause l'infirmation de ce jugement pour avoir été condamnée à verser à l'intimé 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
M. [O] au soutien de sa demande estime que la caisse a eu un comportement et une stratégie dilatoire dans le traitement de son dossier, qu'elle n'a mené aucune investigation sans solliciter d'arbre des causes, interroger les personnes présentes, tant celles mises en cause que les témoins.
Au plan chronologique, la déclaration d'accident du travail a été établie le 18 août 2016 et le refus de prise en charge notifié à M. [O] après enquête le 18 novembre 2016.
Ce dernier a saisi la commission de la retraite et de la gouvernance faisant office de commission de recours amiable le 29 décembre 2016.
Cette commission a notifié à l'intimé le 12 juillet 2017 qu'elle n'avait pu se départager et rendre de décision, aussi il a été proposé à M. [O] soit de saisir l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale, soit de solliciter une nouvelle délibération, ce qu'il a demandé le 5 août 2017.
Une décision de refus de prise en charge lui a été notifiée le 26 septembre 2017, après quoi il a saisi la juridiction sociale compétente le 15 novembre 2017.
Il ne ressort de cette chronologie aucune intention dilatoire manifeste, étant rappelé que M. [O] pouvait saisir la juridiction sociale compétente sur refus implicite dans le mois suivant sa saisine de la commission de la retraite et de la gouvernance le 29 décembre 2016, sans attendre le 15 novembre 2017 pour le faire.
D'autre part cette commission disposait pour se prononcer sur la prise en charge de l'accident des certificats médicaux et témoignages précités, établis en août 2016.
Le refus de la caisse d'accéder à la demande de M. [O] de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 11 août 2016 ne peut être considéré, en soi, comme une résistance abusive de la caisse ouvrant droit à dommages et intérêts mais est seulement l'exercice par cette caisse du pouvoir qui lui est conféré par les articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale de statuer sur le caractère professionnel de l'accident par une décision ouvrant droit à recours amiable ou judiciaire et l'exercice d'un droit ne peut, sauf circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l'espèce, être considéré comme abusif.
Le jugement sera donc seulement infirmé en ce qu'il a condamné la CPRP à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La CPRP succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à M. [O] la somme complémentaire de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 17/00860 rendu le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et l'infirme de ce seul chef.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF aux dépens d'appel.
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à verser à M. [L] [O] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be638613ef607c90ab651d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel