Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be638613ef607c90ab6521
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 21/00224 N° Portalis DBVM-V-B7F-KWJ4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP THOIZET & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00093) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 16 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2021 APPELANTE : SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [D] [K] né le 05 avril 1990 à BRAZZAVILLE (CONGO) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de M. [V] [O] régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 avril 2015 à 11h30, M. [D] [K], employé depuis le 28 octobre 2013 en qualité de monteur par la société [7] (ci-après dénommée [7]), a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration : « Lieu de l'accident : pylône 22 de la ligne [Adresse 6]. Lors des travaux de dépose de la ligne aérienne, l'opération consistait à fixer le dernier câble dans le fût du pylône à environ 8 m du sol, après avoir réduit la tension du câble, les 4 embases du pylône se sont rompues et ont entraîné sa chute. La victime, qui était assujettie au pylône à 8 m du sol, n'a pu se libérer et est tombée avec le support ». Le certificat médical initial du 24 avril 2015 rédigé par le médecin des urgences de I'hôpital de [Localité 10] fait état d'une chute de 10 m, de contusions musculaires multiples et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 mai 2015, prolongé jusqu'au 1er novembre 2016. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 11 mai 2015 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 10 septembre 2018 et une rente a été attribuée à M. [K] sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 21 %, porté à 25 % par jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 28 septembre 2021. Déclaré inapte à son poste de monteur, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2020. Le 26 août 2016, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - dit que l'accident de travail dont M. [K] a été victime le 24 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], - ordonné la majoration au montant maximum de la rente allouée, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [K], - ordonné une expertise médicale avec mission d'évaluer les préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale qu'il a subis, - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de l'Isère, - alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - débouté M. [K] du surplus de sa demande de provision, - dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise, - condamné la société [7] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes qu'elle aura été amenée à verser, y compris les frais d'expertise, - réservé les dépens et les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le 13 janvier 2021, la société [7] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, la SAS [7] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident de travail dont M. [K] a été victime le 24 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur et a ordonné la majoration au montant maximum de la rente allouée, Et statuant à nouveau, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM de l'Isère de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La société [7] soutient qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir, ni même de supposer l'existence d'une faute inexcusable à son encontre. Elle fait valoir que rien ne permet de retenir qu'elle aurait pu ou dû avoir connaissance de I'état de vétusté des embases du pylône, observant que le béton avait été récemment repeint. Elle prétend que les affirmations du salarié ne sont corroborées par aucun élément et sont même démenties par l'intégralité des autres documents produits. Elle expose que le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ne fait mention d'aucun signalement quant au risque de fragilité du pylône. Quant aux mesures prises, elle soutient que le chantier sur lequel M. [K] a travaillé en 2015 disposait de tous les éléments de sécurité nécessaires à la préservation de la santé des salariés et à la prévention des accidents. La sécurité tant collective qu'individuelle était optimale et n'a fait l'objet d'aucune remarque, tant de la part tant des services de l'inspection du travail que du CHSCT. Elle indique qu'avaient été rédigés un Plan Général de Coordination SPS et un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé contenant l'ensemble des mesures de prévention. Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 30 août 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [D] [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu''il a : - dit que l'accident de travail dont il a été victime le 24 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], - ordonné la majoration au montant maximum de la rente allouée, - avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E], Réformer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices réparables, En tout état de cause, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l'Isère ; - condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes fixées en remboursement de son préjudice, - condamner la société [7] aux éventuels dépens de première instance et d'appel. Il soutient que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les règles de sécurité en amont du chantier et correspondant aux règles de l'art. Il relève les points suivants : - selon lui, pour ce type d'intervention, il ne devait y avoir aucun monteur sur les supports, - le pylône sur lequel il est intervenu n'avait pas été haubané, opération qui aurait permis d'assurer une stabilité et de parer sa chute éventuelle, - en présence d'un monteur, l'employeur n'a pourtant pas effectué d'analyse des risques liés à l'ascension et à l'ancrage, ni mis en place un mode opératoire adapté en amont de l'intervention, avec information à tous les intervenants. Il affirme avoir signalé, lors de l'opération du 24 avril 2015, la fragilité du pylône au chef d'équipe mais que ce dernier n'en a tiré aucune conséquence au niveau de la sécurité des travailleurs. Il soutient aussi que l'employeur ne démontre pas avoir porté à sa connaissance le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Selon ses conclusions parvenues au greffe le 3 août 2022 et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour de : - juger s'il y a faute inexcusable de l'employeur, Dans l'affirmative, - statuer ce que de droit sur la majoration de la rente ainsi que sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, - condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire auprès de M. [K], y compris les frais d'expertise. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les travaux exécutés par la SAS [7] pour le compte de l'entreprise [11] ([11]) consistaient à déposer une ligne aérienne haute tension existante entre les postes de [Localité 8] SNCF et [Localité 9] (Landes) comprenant sur 22 kilomètres plus d'une centaine de pylônes supportant les câbles, pylônes constitués d'une structure métallique reprise sur un support maçonné au sol. Ces pylônes supportaient initialement trois câbles haute-tension. L'accident s'est produit au pylône 22. Les trois câbles côté pylône n° 21 étaient déjà descendus et amarrés provisoirement au bas du pylône à une hauteur de 3 mètres et plus. Côté pylône 23, seul subsistait un câble sur trois qui devait être coupé et repris sur un tracteur pour être ensuite roulé (cf schéma page 3 fiche incident [7] pièce n° 3). M. [K] avait pris place à l'intérieur du pylône à une hauteur d'environ 8 mètres. Etaient présents au sol M. [P] [T]... qui conduisait un tracteur tirant le câble et M. [G] [I] en pied de pylône qui manipulait la corde de service, permettant notamment de lui monter des outils. M. [K] soutient que lors de la section du premier câble, il avait déjà remarqué qu'un montant du pylône se tordait et qu'une cornière flambait, ce dont il avait averti oralement son chef pour arrêter les manoeuvres sur ce pylône, lequel n'en avait pas tenu compte et lui avait répondu de ne pas s'inquiéter. Cependant ses déclarations ne sont confortées par aucun autre élément du dossier, de sorte qu'à elles seules elles ne peuvent être retenues au soutien d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur. Au demeurant M. [K] ne s'en est pas prévalu expressément, puisque ses écritures et développements à l'audience n'ont fait référence qu'aux dispositions générales de l'article L. 4121-1 du code du travail selon lesquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses travailleurs, mais non à celles spécifiques de l'article L. 4131-4 du même code, instituant une présomption de faute inexcusable en cas de risque préalablement signalé à l'employeur qui s'est ensuite réalisé. L'accrochage dissymétrique de trois câbles restant partiellement en tension d'un côté du pylône et d'aucun de l'autre causait nécessairement un déséquilibre des forces, ainsi qu'il ressort d'un calcul effectué par la SAS [7] dans sa pièce n° 11 précitée (analyse des causes page 6) des efforts que le pylône était supposé supporter avec comme conclusion un taux de travail de 166 % pour un coefficient de sécurité fixé à 1,8. Cependant, ce sont les embases au sol du pylône qui ont lâché. Celles-ci étaient encastrées dans un massif en béton au sol. Il s'est avéré après analyse que si l'épaisseur visible des embases était normale, leur partie noyée dans le béton avait diminué d'environ 90 %. Dans une lettre à la DIRECCTE Aquitaine du 18 mars 2016, la SAS [7] a confirmé que la vétusté des liaisons pylône / massif en béton totalement corrodée avait été à l'origine de la rupture du pylône qui s'est brisé à sa base. M. [K] accroché à l'intérieur du pylône avec son harnais est tombé au sol, entraîné par ce pylône. Il a donc été préconisé par la SAS [7] après l'accident (cf sa pièce 11) : - d'inspecter les supports avant tous travaux ; - de ne plus amarrer provisoirement les câbles sur les pylônes mais sur des masses de lestage ou des engins mobiles types tracteurs ; - de ne pas faire monter de salariés à l'intérieur des pylônes, sauf absolue nécessité ; - en ce cas, de rédiger un mode opératoire particulier après analyse des risques (casse du massif béton pour vérification de l'état des embases, haubanage préalable du pylône..). Ces préconisations sont dans le prolongement de l'analyse du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entreprise, réuni après l'accident, qui a estimé qu'en cas d'impossibilité de reprise au sol ou sur châssis des câbles, il fallait définir un mode opératoire spécifique, incluant des systèmes de reprise d'efforts en adéquation avec la sécurité des opérateurs. La SAS [7] soutient en substance que la corrosion des embases métalliques du pylône noyées dans un massif béton était un événement imprévisible et invisible puisque le pylône avait été fraîchement repeint et ne présentait, extérieurement, aucun signe de fragilité. Cependant il n'est pas contesté que la ligne à déposer datait de 1929, ce qui est repris dans la fiche accident établie par la SAS [7] (cf sa pièce n° 11). La vétusté d'un équipement datant de 1929 ne peut donc être considérée comme un événement en soi imprévisible. Il ne s'agit pas non plus d'une circonstance indécelable ou insurmontable, puisque détectable par des moyens non destructifs type Ferroscan ou par sondage. Le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé du chantier prévoyait du reste que l'entreprise devait faire un état des lieux de la ligne afin d'établir un mode opératoire (article 4.11). Ce PGC SPS disposait aussi que chaque entreprise intervenante devait être dotée d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (cf article 1.3.4). En son article 4 (Modes opératoires), le PPSPS propre à la SAS [7] mentionnait du reste (page 19) que 'Un plan de dépose des câbles sera établi avant le début de la phase de travail avec la position du récupérateur et les différents haubanages des supports adjacent'. En l'espèce il n'a pas été justifié que ce plan de dépose particulier des câbles aurait été établi par la SAS [7] et diffusé à son personnel. De même, le cahier des clauses techniques générales imposées par [11] à la SAS [7] prévoyait que la SAS [7] devait tenir à disposition de [11] un plan de déroulage des câbles dont il n'a pas été justifié sur lequel devaient notamment figurer : '(...) le mode opératoire et la préparation de chantier qui contient à minima les calculs effectués pour réaliser, dans des conditions de sécurité optimum, la mise en place des câbles (paramètre de déroulage, taux de travail des composants de l'ouvrage, haubanages à mettre en oeuvre, etc..). Cette préparation inclura l'état d'équilibre sur poulie prenant en compte les particularités de l'ouvrage, notamment les portées dissymétriques ou dénivelées, les supports flexibles, les angles souples, la mise en place des contrepoids'. Enfin lors d'une précédente réunion du 7 mars 2003 du CHSCT de l'entreprise [14] aux droits de laquelle intervient désormais la SAS [7], il avait été préconisé suite à un grave accident survenu sur le chantier de [Localité 13] (cf PV de réunion du CHSCT du 13/05/2015 page 3) que : 'Tous les pylônes d'ancrage en ligne doivent être systématiquement haubanés lors des opérations sur ces pylônes (pose, dépose, opérations sur les conducteurs, renforcement)'. Le pylône sur lequel l'accident de M. [K] s'est produit était un simple pylône d'alignement et non un pylone d'ancrage, théoriquement plus résistant (cf compte rendu CHSCT du 13 mai 2015 page 2 pièce intimé n° 8). Il en ressort donc que la SAS [7] avait bien connaissance d'un danger particulier auquel elle exposait M. [K], monteur de ligne, en le faisant travailler en hauteur dans un pylône d'alignement, soumis à des contraintes dissymétriques de tractions de câbles d'une ligne datant de 1929 et, à ce titre, elle ne peut soutenir que l'éventuelle vétusté et corrosion massive des embases du pylône ayant cédé pouvaient présenter le caractère d'un événement de force majeure, imprévisible, non décelable et insurmontable. Consciente de ce risque, elle n'a pas non plus pris les mesures qui auraient permis d'éviter d'y exposer son salarié, en s'abstenant de vérifier l'état des embases et d'établir, ainsi qu'il lui était prescrit par son marché et les documents SPS établis à cette occasion, un mode opératoire de dépose et section des câbles, avec prise en compte d'une reprise des efforts latéraux appliqués sur ces pylônes d'alignement à l'occasion de ces opérations. En conséquence, les critères de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en relation de causalité avec la survenance de l'accident sont réunis de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a : - dit que l'accident de travail dont M. [K] a été victime le 24 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], - ordonné la majoration au montant maximum de la rente allouée, - ordonné une expertise médicale avec mission d'évaluer les préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale qu'il a subis, - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de l'Isère, - dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise, - condamné la société [7] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes qu'elle aura été amenée à verser, y compris les frais d'expertise. M. [K] a effectué une chute d'environ dix mètres à l'occasion de laquelle il a subi d importantes commotions à l'épaule droite, aux côtes, sur le bassin et le rachis dorsal sans fractures, traitées par antalgiques, massages, rééducation et ostéopathie. Les circonstances de sa chute ont occasionné aussi un traumatisme psychologique important, attesté par le suivi psychologique poursuivi pendant plus d'un an après les faits. L'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 21 % porté à 25 % sur recours est fondée sur un état de stress post traumatique persistant, associé à des rachialgies lombaires et cervicales, avec également une discrète limitation des amplitudes de l'épaule droite et de la force de préhension chez un droitier. Au vu de ces éléments, la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices peut être portée à 5 000 euros et le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef. Le jugement sera donc entièrement confirmé, sauf à porter la provision allouée à la somme de 5 000 euros. La SAS [7] succombant supportera les dépens. M. [K] a sollicité une indemnité pour ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il parait équitable de lui allouer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 19/00093 rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu'il a : - alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - débouté M. [K] du surplus de sa demande de provision. Infirme le jugement de ces deux chefs et statuant à nouveau : Alloue à M. [K] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel. Condamne la SAS [7] à verser à M. [D] [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en fin dearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travail selon lesquelles larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63be638613ef607c90ab6521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel