Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be638713ef607c90ab652b
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C8 N° RG 21/00480 N° Portalis DBVM-V-B7F-KXBZ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00064) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 18 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2021 APPELANT : M. [N] [C] né le 06 Mai 1958 à [Localité 5] (Portugal) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de M. [M] [F] régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2023. M. [N] [C] né le 06 mai 1958, coffreur intérimaire, a demandé le 08 février 2013 la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'tendinopathie épicondylienne' objet d' un certificat médical initial du 30 janvier 2013 mentionnant 'épicondylite du coude droit'. Le 30 juillet 2012 la CPAM de l'Isère a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 06 mai 2019 cette caisse lui a notifié la consolidation de son état de santé à la date du 1er avril 2019 et lui a notifié le 17 mai 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. M. [C] a contesté cette décision le 15 juillet 2019 devant la commission de recours amiable qui a le 09 janvier 2020 porté le taux global à 5 % soit 5 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal de Grenoble qui par jugement du 18 décembre 2020 après instauration d'une consultation à l'audience : - a fixé à 5 % le taux d'incapacité partielle attribué à M. [C] en raison de sa maladie professionnelle déclarée objet du certificat médical initial du 30 janvier 2013 dont 5 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le 22 janvier 2021 M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 janvier 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 20 octobre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour : - de réformer le jugement, Statuant à nouveau - de fixer à 20 % son taux d'incapacité permanente partielle dont 20 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel, - de condamner la CPAM de l'Isère à lui rembourser la somme de 800 € acquittée au Dr [H] [I] intervenu en qualité de médecin de recours, - de condamner la CPAM de l'Isère à lui paiement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 outre dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour : - de déclarer le recours de M. [C] mal fondé, - de confirmer le jugement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.434-2 al 1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mars 2013 ici applicable le taux de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. S'agissant des atteintes aux fonctions articulaires du coude droit chez un droitier comme en l'espèce le barème indicatif d'invalidité en annexe I à l'article L.434-2 précité prévoit : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Coude et poignet : Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. Coude : Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable - Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 25 40 Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70° à 145° - Mouvements conservés autour de l'angle favorable - Mouvements conservés de 0° à 70° 10 20 25 Selon le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle du 02 mai 2019 réalisé par le médecin conseil de la caisse, M. [C], droitier, présentait à cette date une épicondylite du coude droit déclarée le 30 janvier 2013 et consolidée le 1er avril 2019, avec des séquelles consistant en une baisse de la force de serrage, un inconfort et une gêne fonctionnelle. Ce médecin a mesuré les amplitudes articularies actives des coudes soit : Flexions : 145° à droite et à gauche Extensions : 0° à droite et à gauche pour proposer en conséquence un taux d'incapacité de 3 % ensuite porté à 5 % par la commission de recours amiable. M. [C] produit un rapport d''expertise' rédigé à la suite d'un examen réalisé le 21 octobre 2020 par Dr [I], qui indique qu'à cette date son coude droit montrait une flexion active de 135° à droite et une extension à 10° ce qui selon lui 'n'est pas étonnant puisque les épicondylites ont peu de conséquences sur la mobilité articulaire du coude.', confirmant ainsi les conclusions du médecin-conseil. Ce rapport précise ensuite que la supination est de 100° à gauche, limitation affectant directement les mouvements de préhension et compromettant l'utilisation de quelque outil que ce soit à titre professionnel et dans la vie quotidienne, que la force motrice de serrage des mains et des doigts est très impactée et les gestes fins des doigts compromis par les difficultés de mobilisation ce qui aggrave en association avec les troubles de la supination les capacités de préhension des deux côtés. Mais d'une part l'appréciation du taux d'incapacité doit être faite à la date de consolidation, d'autre part la limitation de la supination n'est pas un critère d'appréciation du taux d'incapacité résultant d'une lésion du coude. D'ailleurs le médecin-consultant désigné le jour de l'audience en première instance soit le 29 octobre 2020 a relevé les amplitudes suivantes pour le coude droit : Extension 5° et Flexion 150°. Constatant une limitation légère des amplitudes, il a de son côté proposé un taux de 5 %, qui a été retenu par le tribunal dont le jugement sera en conséquence confirmé. M. Antunes Rodrigues devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne M. [C] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be638713ef607c90ab652b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel