Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be638713ef607c90ab652f
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 1 532 763 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C8 N° RG 21/00558 N° Portalis DBVM-V-B7F-KXJF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la CPAM DE LA SAVOIE la SELARL CORDEL-BETEMPS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/00455) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery en date du 21 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 02 février 2021 APPELANTE : Organisme CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de M. [L] [O], régulièrement muni d'un pouvoir INTIMEE : Mme [F] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien BETEMPS de la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [T] a observé un arrêt de travail pour maladie du 03 septembre 2015 au 30 mars 2017. Une enquête, menée par la CPAM de Savoie, a conclu qu'alors qu'elle a été indemnisée pendant cette période au titre du risque maladie, Mme [T] aurait poursuivi son activité de gérante salariée de la SARL [6] pendant son arrêt de travail. Elle aurait en particulier signé des bordereaux de remises de chèques sur le compte de cette société à plusieurs reprises et effectué des déplacements professionnels en dehors du département sans l'autorisation de la caisse, en contravention à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale qui conditionne le service des indemnités journalières à l'obligation pour le bénéficiaire de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical et de s'abstenir de toute activité. Le 07 avril 2017 lui a été notifié à ce titre un indu d'un montant de 15 327,63€ correspondant aux indemnités journalières versées pour les périodes du 04 au 29 novembre 2015, du 08 décembre 2015 au 1er mars 2016, du 24 mars au 22 mai 2016, du 27 mai au 1er septembre 2016 et du 02 septembre 2016 au 1er janvier 2017. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [T] qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry et par jugement du 21 décembre 2020 ce tribunal : - a prononcé la nullité de l'enquête diligentée à son encontre pour non respect des dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, - a annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie en date du 22 novembre 2017, - a annulé l'indu de 15 327,63€ qui lui a été notifié le 07 avril 2017, - a annulé la décision du directeur de la CPAM de la Savoie prononçant une pénalité financière de 10 700€ à son encontre, - a condamné la CPAM de la Savoie à payer à Mme [T] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 02 février 2021, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 04 août 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour : - de dire et juger qu'elle a respecté les dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, - de constater que Mme [T], pourtant en arrêt de travail, a exercé une activivé rémunérée non autorisée et effectué des déplacements hors de son département de résidence sans autorisation, En conséquence - de confirmer le principe et le montant de l'indu de 15 327,63€, - de confirmer la pénalité financière de 10 700€ et de condamner Mme [T] à régler cette somme, - d'infirmer le jugement, - de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions déposées le 29 octobre 2021 reprises et modifiées oralement à l'audience Mme [F] [T] demande à la cour : A titre liminaire - de prononcer l'irrecevabilité des conclusions produites en cours d'instance par la CPAM, A titre principal - de confirmer le jugement, Y ajoutant - de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire - de dire que la CPAM n'apporte pas la preuve d'une fraude, Par conséquence - de mettre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 22 novembre 2017 à néant, - de mettre à néant la décision de pénalité financière du 27 juin 2017, A titre infiniment subsidiaire - de la condamner à verser à la CPAM la seule somme de 482,76€ au titre des prestations indument versées. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Sur l'irrecevabilité des conclusions de la CPAM : L'intimée soutient que l'appel ne porte pas sur la bonne décision puisque la déclaration d'appel mentionne le jugement RG 20/00810, rendu le 21 décembre 2020, notifié le 18 janvier 2021, alors que si le jugement porte bien le n° 20/00810, l'affaire a été enrôlée sous les numéros de RG 17/00455 et 18/00018 ensuite joints. Mais cette erreur matérielle ne lui ayant causé aucun grief dès lors que la copie du jugement entrepris était jointe à la déclaration d'appel, l'intimée n'a pu se méprendre sur la portée de celui-ci. L'intimée excipe ensuite des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile aux termes desquelles sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (...) et que la notification de conclusions faite à une partie dans ce délai constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Elle soutient que les conclusions d'appelant lui ont été notifiées tardivement par rapport au calendrier de procédure adressé aux parties par le greffe. Mais les dispositions invoquées s'appliquent en matière contentieuse dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, et, devant la cour d'appel en matière de sécurité sociale, la procédure est sans représentation obligatoire de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée sera rejetée. Sur la nullité de la procédure de contrôle : L'intimée excipe des dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, dans la version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018 ici applicable, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. Selon les dispositions de l'article L.133-4, également applicable en cas de versement indu d'une prestation en dehors des cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'action en recouvrement s'ouvre en particulier par l'envoi d'une notification de payer le montant réclamé. En l'espèce, la seule mention relative à l'exercice du droit de communication figurant dans la notification d'indu du 07 avril 2017, qui ouvre la procédure de recouvrement à l'égard de Mme [T], est la suivante : 'un droit de communication effectué auprès du [5] a permis d'obtenir les relevés de vos comptes et de ceux de la société [6] ainsi que la copie des chèques encaissés' L'intimée soutient que cette mention ne fait pas référence au droit de communication également exercé par la caisse auprès de la DGFIP et de la CAF et que n'est pas indiquée la possibilité de solliciter communication de la copie des documents servant de base aux poursuites. La CPAM de la Savoie excipe des dispositions de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, dans leur version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2018 ici applicables, le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : (...) 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Il peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Il s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.(...). Elle soutient qu'elle n'était dans l'obligation d'informer l'assurée que de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers, recueillis après usage de son droit de communication lui ayant permis de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, si elle a usé de son droit de communication auprès de la DGFIP, du [5] et de la CAF, les éléments transmis par le [5] lui ont, à eux seuls, permis d'asseoir sa décision ; que l'assurée à été informée de l'exercice de ce droit de communication dans la notification d'indu et que son obligation d'information ne concernait la teneur et l'origine que de ces seules informations. Il résulte seulement de la décision QPC du 14 juin 2019 n° 2019-789 à laquelle l'appelante fait également référence que l'objet de l 'article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit les conditions dans lesquelles la personne visée par l'exercice du droit de communication est informée de sa mise en 'uvre, étant de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale, l'absence d'information de la personne visée par l'exercice du droit de communication ne méconnaît pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée et est conforme à la constitution. En l'espèce, la décision de notification d'indu étant fondée exclusivement sur l'exploitation des documents obtenus de l'établissement bancaire, la caisse n'avait pas l'obligation d'informer l'assurée de l'exercice de son droit de communication auprès d'autres organismes ou établissements et aucun manquement ne peut lui être reproché de ce fait. La CPAM de la Savoie soutient encore que la communication de la copie des documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ne s'imposait à elle qu'en cas de demande de l'assurée et qu'elle n'avait pas pour obligation d'informer l'assurée de ce droit. Mais l'obligation d'information résultant de l'article L.144-21 constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents. En l'espèce, la caisse, en avisant l'assurée seulement de l'exercice de son droit de communication 'auprès du [5]' ayant permis d'obtenir 'les relevés de vos comptes et de ceux de la société [6] ainsi que la copie des chèques encaissés' n'a pas permis l'exercice effectif par celle-ci de son droit d'accès aux informations et documents effectivement exploités. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la procédure d'enquête préalable à la notification d'indu du 07 avril 2017. Sur le bien-fondé de l'indu : Aux termes des articles L.315-1, L.321-1, L323-6 du code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du réglement intérieur des CPAM - l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; (...) - le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. - les malades sont tenus d'observer rigoureusement les prescriptions du praticien, notamment le repos au lit et à la chambre s'il a été ordonné. Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sortie autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie. Elles doivent être comprises entre dix heures et douze heures le matin et entre seize heures et dix-huit heures l'après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical. Si, au cours d'une visite de contrôle d'un assuré malade, celui-ci n'est pas présent à son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, l'assuré est convoqué devant le contrôle médical dans les huit jours qui suivent le passage de l'agent à son domicile. En cas de reprise anticipée du travail de la part d'un assuré malade avant l'expiration de la durée de son congé, l'assuré doit en avertir la caisse dans les vingt-quatre heures. L'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant. Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil. La caisse doit remettre à l'assuré sur sa demande, à l'occasion de la délivrance de la feuille de maladie, une notice lui énonçant les formalités auxquelles il doit se soumettre pour l'obtention des prestations et les déchéances qu'il peut encourir. A l'assuré qui aurait volontairement enfreint le règlement des malades ou les prescriptions du médecin traitant, le conseil d'administration de la caisse ou un comité délégué par lui et composé d'administrateurs de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. La caisse appelante soutient avoir, au cours de son enquête, constaté : - l'établissement par Mme [T] pour son propre bénéfice d'attestations de salaires et maintien de son salaire pendant toute sa période de repos (à raison de 5 000€ par mois) - la signature de bordereaux de remise de chèques - la réalisation d'actes de gestion interne (refus de signature d'une rupture conventionnelle en février 2016, recrutement de deux salariés), - des déplacements professionnels en dehors de sa circonscription sans autorisation préalable. Mais la lecture de la notification de griefs, d'indu et de mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières du 07 avril 2017 permet de constater que la caisse s'est fondée exclusivement sur les éléments transmis par exercice du droit de communication effectué auprès du [5], pour démontrer que l'assurée avait 'poursuivi son activité de gérante salariée en effectuant des actes degestion pour la société [6], notamment par la signature de remises de chèques' et 'effectué des déplacements professionnels hors département, des paiements ou retraits étant effectués sur son compte personnel et sur le compte de la société aux mêmes dates mêmes lieux', sans autre précision, pour en déduire qu'elle avait poursuivi une activité non autorisée rémunérée alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 02 septembre 2015. Elle n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer les manquements allégués. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé l'indu notifié le 07 avril 2017. Sur la pénalité financière : Selon l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2018 ici applicable, I.Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (...) : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, (...) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, (...) ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;(...) En l'état de l'annulation de l'enquête, ayant fondé la procédure de recouvrement ici engagée, et de l'absence d'aucune preuve d'inobservation du code de la sécurité sociale ayant abouti à l'indu réclamé, aucune pénalité financière n'était non plus encourue et le jugement sera encore confirmé sur ce point. La CPAM de la Savoie devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi. Confirme le jugement Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.144-21 constitue une formalité substanarticle 700 du code de procédure civile.article L. 114-21 du Code de la sécurité socialearticle L.114-19 du code de la sécurité sociale selonarticle L.114-21 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.114-21 du code de la sécurité sociale aux tearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.323-6 du code de la sécurité sociale qui coarticle 911 du code de procédure civile aux termearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63be638713ef607c90ab652f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel