Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638813ef607c90ab6539
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 6 882 495 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 21/00795 N° Portalis DBVM-V-B7F-KX6J N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP CABINET FORSTER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG F19/00114) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montelimar en date du 26 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 11 février 2021 APPELANTE : S.A.S. BERTHOULY CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE, substituée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE, et par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, INTIME : Monsieur [I] [Y] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Patricia MOUSSIER de la SCP FOSTER BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 janvier 2023. Exposé du litige : M. [Y] a été engagé en qualité de maçon, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 février 2009 par la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION. Puis, M. [Y] a occupé les fonctions de maçon coffreur à compter du 1er octobre 2011 suite à la signature d'un avenant à son contrat de travail en date du 26 septembre 2011. M. [Y] a ensuite été élu membre du CSE le 21 juin 2018. Le 1er octobre 2018, un avenant a été signé pour les fonctions de « chef de file » à partir de la date de cette signature. Le 14 janvier 2019, la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a informé verbalement M. [Y] de sa mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2019, la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a convoqué M. [Y] à un entretien fixé le 23 janvier 2019, avec confirmation de sa mise à pied conservatoire verbale. A la suite de sa mise à pied conservatoire du 14 janvier 2019, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 16 janvier 2019. M. [Y] s'est rendu à l'entretien du 23 janvier 2019 accompagné de M. [B], membre du CSE en qualité de conseiller du salarié. La SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a notifié à M. [Y] une mise à pied disciplinaire de 10 jours à titre de sanction, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2019. En date du 20 février 2019, M. [Y] a contesté la mesure disciplinaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2019, la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a indiqué maintenir la sanction. Le 1er octobre 2019, M. [Y] a été convoqué par la médecine du travail. Le médecin a déclaré M. [Y] inapte et a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2019, la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a informé M. [Y] qu'une procédure de licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle serait engagée. Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2019, la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a convoqué M. [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 octobre 2019, date de la réunion du CSE. En réponse à sa direction et par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 octobre 2019, M. [Y] a signalé son incapacité à se rendre à cette réunion pour des raisons médicales et a joint un certificat médical de son psychiatre. Le 18 octobre 2019, la réunion du CSE a eu lieu et un Procès-Verbal de la réunion extraordinaire a été dressé. Les membres du CSE ont été consultés et se sont prononcés en faveur du licenciement de M. [Y]. Le 25 novembre 2019, la DIRECCTE RHONE ALPES, saisie de la demande d'autorisation de l'employeur, a autorisé le licenciement de M. [Y]. La SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2019. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 09 octobre 2019 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur puis, son licenciement étant intervenu dans l'intervalle, il a complété sa demande formulant, à titre subsidiaire, une demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant la nullité du licenciement. Fixé la moyenne de salaire de M. [Y] à la somme de 2 294,17 euros. Jugé que la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté à l'égard de M [Y]. Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [Y]. Condamné la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à payer à M. [Y] les sommes suivantes: 13 162,14 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ( 6 mois de salaire ). 4 588,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 458,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis 1 338,48 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied disciplinaire du 14 janvier au 25 janvier 2019. 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour application d'une sanction illégale. 229,42 euros bruts au titre de rappel de salaire du 14 et 15 janvier 2019. 2 358,92 euros bruts au titre des sommes dues de l'indemnité de la maladie de la partie prévoyance. 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-versement de la prévoyance. 68 824,95 euros nets au titre des sommes dues de l'indemnité pour violation du statut protecteur. 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à procéder à la rectification des documents légaux de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de la présente décision. Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, notamment celles sollicitées subsidiairement à titre de la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral et les dommages et intérêts y afférents. Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Débouté la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mis la totalité des dépens à la charge de la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION. La décision a été notifiée aux parties et la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION en a interjeté appel. Par conclusions n°3 du 05 octobre 2021, la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION demande à la cour d'appel de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant la nullité du licenciement, en l'absence de tout manquement grave de l'employeur à ses obligations, Fixé la moyenne de salaire de M. [Y] à la somme de 2294,17 €. Dit et jugé que la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté à l'égard de M. [Y]. Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [Y]. Condamné la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à payer à M. [J] [A] les sommes suivantes : Treize mille cent soixante-deux euros quatorze centimes (13 162,14 €) nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire). Quatre mille cinq cent quatre-vingt-huit euros trente-trois centimes (4 588,33 €) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Quatre cent cinquante-huit euros quatre-vingt-trois centimes (458,83 €) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Mille trois cent trente-huit euros quarante-huit centimes (1 338,48 €) bruts au titre du salaire de la mise à pied disciplinaire du 14 janvier au 25 janvier 2019. Deux mille euros (2 000,00 €) nets au titre de dommages et intérêts pour application d'une sanction illégale. Deux cent vingt-neuf euros quarante-deux centimes (229,42 €) bruts au titre de rappel de salaire du 14 et 15 janvier 2019. Deux mille trois cent cinquante-huit euros quatre-vingt-douze centimes (2 358,92 €) bruts au titre des sommes dues de l'indemnité de la maladie de la partie prévoyance. Deux milles euros (2 000,00 €) nets au titre de dommages et intérêts pour non-versement de la prévoyance. Soixante-huit mille huit cent vingt-quatre euros quatre-vingt-quinze centimes (68 824,95 €) nets au titre des sommes dues de l'indemnité pour violation du statut protecteur. Deux mille cinq cents euros (2 500,00 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile). Condamné la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à procéder à la rectification des documents légaux de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de la présente décision. Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Débouté la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mis la totalité des dépens à la charge de la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION A titre principal : Juger que la société BERTHOULY CONSTRUCTION n'a commis aucun manquement grave à ses obligations de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Juger que la société BERTHOULY CONSTRUCTION n'a commis aucune violation du statut protecteur de M. [Y], Juger que la Cour est incompétente pour statuer sur licenciement autorisé par l'inspection du travail, En conséquence, déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; A titre subsidiaire sur l'intégralité des demandes : Ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [Y] En tout état de cause : Condamner M. [Y] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [Y] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 05 juillet 2021, M. [Y] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR : en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts réparant le préjudice consécutif au harcèlement moral. Condamner la SASU BERTHOULY CONSTRUCTION à verser à M. [Y] la somme de 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice consécutif au harcèlement moral. Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, excepté les montants suivants: Dommages et intérêts pour licenciement nul : 32.905,35 euros nets (15 mois de salaire) Versement des sommes dues au titre de l'indemnisation de la maladie : 5.911,18 euros Y ajoutant: Condamner la SASU BERTHOULY CONSTRUCTION à verser à M. [Y] la somme suivante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile: 5.000 euros correspondant aux frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel A titre subsidiaire et seulement si, par extraordinaire, la Cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail : Débouter la SASU BERTHOULY CONSTRUCTION de sa demande d'irrecevabilité de la nullité du licenciement Dire et juger que l'inaptitude de M. [Y] est consécutive à des faits de harcèlement moral sur un salarié protégé Dire et juger en conséquence que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude est nul En tout état de cause : Fixer la moyenne de salaire à la somme de 2.294,17 euros bruts Condamner la SASU BERTHOULY CONSTRUCTION à verser à M. [Y] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement nul: 32.905,35 euros nets (15 mois de salaire) Indemnité pour violation du statut protecteur: 68.824,95 euros Indemnité compensatrice de préavis : 4.588,33 euros bruts Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 458,83 euros bruts Rappel de salaire (mise à pied disciplinaire) : 1.338,48 euros bruts Dommages et intérêts pour application d'une sanction illégale : 2.000 euros nets Dommages et intérêts réparant le préjudice consécutif au harcèlement moral : 15.000 euros nets Versement des sommes dues au titre de l'indemnisation de la maladie : 5.911,18 euros Dommages et intérêts pour non-versement de la prévoyance : 2.000 euros nets Condamner la SASU BERTHOULY CONSTRUCTION à verser à M. [Y] la somme suivante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile: 5.000 euros correspondant aux frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel Débouter la SASU BERTHOULY CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes Condamner la SASU BERTHOULY CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Moyens des parties : M. [Y] soutient que l'employeur a commis divers manquements qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts. Il expose que: l'employeur a prononcé une sanction injustifiée et illégale à son encontre ( une mise à pied disciplinaire ) puisqu'il a notamment, omis de l'informer de son droit de refuser la sanction, déduit la période de mise à pied du salaire, déduit 8 jours de plus que la période de mise à pied prononcée et l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits commis justifiant la mise à pied ; l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ne versant pas les indemnités complémentaires maladie (l'employeur n'ayant pas déclaré l'arrêt sur le bulletin de salaire) et en soustrayant 18 jours de salaire pour le mois de janvier 2019 ; l'employeur a entravé l'exécution des fonctions du membre du Comité Social et Economique du salarié en omettant, notamment de communiquer l'ordre du jour des réunions CSE des 15 mars et 8 novembre 2015 , de le convoquer à la réunion du 08 novembre 2019 et de lui communiquer le compte rendu de la réunion du 24 mai 2019. Le salarié fait valoir que le comportement de l'employeur l'a choqué, vu le profond investissement professionnel dont il a fait preuve durant ses 10 années d'ancienneté, à tel point qu'il a été placé en maladie depuis le 16/01/2019. De plus, son état a nécessité un suivi régulier par une psychologue et une psychiatre et un traitement antidépresseur. La SAS BERTHOULY CONSTRUCTION soutient que la Cour ne peut faire droit à la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail car elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle expose que : la mise à pied disciplinaire était justifiée en raison des différents manquements commis par le salarié à savoir, arrivée tardive sur le chantier du SDIS de [Localité 6] le 07 janvier 2019, le fait que M. [Y] ait volontairement travaillé lentement à une cadence de 1,8h/m² au lieu de rendements moyens à 0,8h/m², la mauvaise réalisation d'un coffrage de poteau. Elle soutient par ailleurs que la procédure de mise à pied est régulière. elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté au cours de l'exécution du contrat de travail car la société BERTHOULY CONSTRUCTION a procédé à la déclaration de l'arrêt maladie de M. [Y] dès réception de celui-ci, le 18 janvier 2019 auprès de la CPAM, il n'a pas été soustrait 18 jours de salaire pour le mois de janvier 2019 et M. [Y] a bénéficié d'indemnités journalières complémentaires à compter du 26 janvier 2019. L'employeur conteste également avoir entravé l'exécution des fonctions de M. [Y] au sein du CSE puisque M. [Y] a bien été convoqué aux réunions des 15 mars et 08 novembre 2019, l'ordre du jour desdites réunion lui a bien été adressé et l'absence de compte rendu ou de PV ne constitue pas un délit d'entrave, ni une violation du statut protecteur. L'employeur conteste enfin avoir adopté un comportement ayant eu un impact sur la santé de son salarié. Sur ce, Sur le fondement des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [Y] reproche d'abord à son employeur d'avoir prononcé à son encontre une sanction disciplinaire illégale et non fondée. L'article L.1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanctions disciplinaires, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a notifié à M. [Y] par courrier recommandé avec accusé réception du 12 février 2019, une mise à pied disciplinaire de 10 jours pour avoir était absent le lundi 7 janvier 2019 à sa prise de poste sur sa nouvelle affectation sur le chantier du SDIS et avoir adopté une attitude déplacée toute la journée pour exprimer son mécontentement concernant son affectation, avoir adopté une attitude inacceptable ayant des impacts sur les cadences qui étaient en mesure de produire et n'avoir pas informé le chef de chantier, durant la même semaine, d'un problème sur le coffrage d'un poteau. Il convient de rappeler que l'employeur dispose du pouvoir de sanctionner les salariés et il résulte de l''article L. 1321-1 du code du travail, que lorsque sa mise en place est obligatoire, le règlement intérieur doit prévoir les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Dans ce cas, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur. L'employeur ne peut pas imposer au salarié une modification du contrat de travail à titre disciplinaire. Dans un premier temps il doit notifier la proposition d'une telle sanction en informant expressément de sa faculté d'accepter ou de refuser cette mesure. La mise à pied disciplinaire est une mesure prise par l'employeur afin d'écarter temporairement un salarié de l'entreprise lorsqu'il commet une faute et elle emporte la suspension du contrat de travail et de la rémunération. Cette sanction disciplinaire constitue une modification de son contrat de travail et nécessite l'accord express préalable du salarié protégé. Il n'est pas contesté que cette sanction était prévue au règlement intérieur de l'employeur mais s'agissant d'une sanction emportant la modification du contrat de travail d'un salarié protégé, l'employeur se devait de l'informer de son droit de refuser la sanction et devait obtenir le consentement exprès de celui-ci. En l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas informé le salarié de son droit de refuser la mise à pied disciplinaire et que suite à la contestation de M. [Y], il a maintenu la sanction sans mettre en place une procédure de licenciement pour faute grave ou opter pour une sanction moins lourde. Par conséquent, la mise à pied disciplinaire susvisée constitue une sanction illégale. Au surplus, sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire : Sur les griefs invoqués au titre de la sanction disciplinaire : Sur le retard de M. [Y] à sa prise de poste sur le chantier SDIS de [Localité 6] le 7 janvier 2019 : L'employeur verse aux débats, l'attestation de Monsieur [R] [C] qui relate qu'en sa qualité de chef du chantier du SDIS à [Localité 6], le 7 janvier 2019, il avait été informé par sa direction, le jour des congés de fin d'année, que lors de la reprise le 7 janvier 2019, M. [Y] , M. [D] et M. [E] viendraient renforcer les équipes sur le chantier déjà en place. Le jour venu, ils sont arrivés en retard et que d'après leurs dires, ils devaient récupérer leurs outils sur un autre chantier. Monsieur [B], assistant chef de chantier, atteste qu'il était chef d'équipe au chantier au [Adresse 5] à [Localité 6] et qu'après avoir été prévenus de leur nouvelle affectation sur le chantier du SDIS, les salariés avaient volontairement laissé une partie de leurs EPI et vêtement de travail dans la base vie. Leurs outils de travail étaient effectivement restés dans leurs containers de chantier. Ils les ont récupérés le lundi 7 janvier au matin aux environs de 7h30 lors de la prise de poste du grutier. M. [U], chef de chantier confirme qu'étant donné que les containers étaient fermés le vendredi 21 décembre, les outils sont restés dedans ; en revanche il indique que les salariés ont emmené leur EPI avec eux. Il précise que M. [Y] lui a indiqué qu'il ne voulait pas travailler avec un autre chef de chantier et qu'il lui a demandé de témoigner en sa faveur. M. [D] [O] atteste quant à lui de manière contradictoire que les trois salariés, en ce compris lui-même et M. [Y], sont arrivés en même temps en covoiturage à leurs postes de travail et « même en avance ». M. [Y] ne conclut pas sur le fait que cet attestant a été licencié le jour même pour d'autres raisons. Il est à noter que le 3e salarié censé être présent lors du covoiturage n'a pas attesté dans la présente procédure pour confirmer qu'ils étaient effectivement arrivés à l'heure sur leur nouvelle affectation et « même à l'avance » . M. [V], responsable d'exploitation, atteste que le jeudi 20 décembre 2018, jour habituel des réunions de planning hebdomadaire, il s'est rendu sur le chantier du [Adresse 5] pour assister à une réunion avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre en présence du conducteur de travaux, M. [G]. À cette occasion, et compte tenu des besoins de renforcer les équipes en place sur le chantier du SDIS, il a indiqué oralement à M. [D] et M. [Y], qu'ils y seraient affectés à compter du 7 janvier 2019. Il précise que compte tenu de son absence du bureau le 20 décembre 2018, il avait officialisé ce changement d'affectation par M. [G] le lendemain, soit le vendredi 21 décembre 2018 par courriel à l'ensemble de l'encadrement (chef de chantier et conducteur de travaux). Le vendredi 21 décembre 2018, M. [Y] l'a rappelé pour lui faire part de son mécontentement partagé avec M. [D] [O] indiquant qu'ils auraient préféré rester sur l'opération du [Adresse 5]. M. [V] affirme lui avoir confirmé qu'on avait besoin de lui sur l'autre opération compte tenu de son expérience et de ses qualités de rendement. Il en ressort qu'il est établi que M. [Y] savait dès la fin de sa précédente mission, le 21 décembre 2018, qu'il allait rejoindre un autre chantier après les fêtes de fin d'année, qu'il a néanmoins laissé son outillage dans le container fermé du précédent chantier et qu'il a dû passer le reprendre le 7 janvier avant sa prise de poste avant de rejoindre sa nouvelle affectation où il est arrivé avec retard. Il en ressort que M. [Y] était informé dès le 20 décembre 2018 de son changement d'affectation de chantier à compter du 7 janvier 2019 au matin, qu'il a pourtant laissé ses outils dans le container réservé au matériel sur son ancien chantier d'affectation et qu'il a dû récupérer son matériel le 7 janvier 2019 au matin avant de rejoindre sa nouvelle affectation avec retard. Ce fait est établi. S'agissant du grief relatif à l'impact de « l'énervement » et du « mauvais comportement » de M. [Y] sur les cadences malgré la météo défavorable en comparaison des cadences des équipes d'intérimaires sur le même chantier : Si dans son attestation, M. [V], responsable d'exploitation, a relevé le mécontentement de M. [Y] d'être affecté sur un nouveau chantier, l'employeur ne démontre pas que la cadence du salarié était moindre que la cadence de production standard et que le salarié a adopté volontairement un mauvais comportement ayant abouti à une baisse des cadences. Aucun référentiel n'est versé aux débats, « ni référentiel connu par les professionnels » comme conclu ni consignes, relatives aux cadences ou au taux de rendement. En outre s'il est indiqué dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire que les cadences de M. [Y] étaient moindres que celle des autres équipes composées d'intérimaires, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier de cette comparaison. Les chiffres indiqués dans la mise à pied relatifs aux cadences ne sont justifiés par aucun élément objectif. De plus le « mauvais comportement » du salarié n'est pas détaillé. Ce fait n'est par conséquent pas établi. Sur le grief relatif au coffrage d'un poteau : Il est également reproché à M. [Y], la même semaine sur le même chantier, de s'être abstenu d'informer le chef de chantier d'un problème survenu sur le coffrage d'un poteau, en sa qualité de chef de file, autrement dit chef d'équipe de banche. Il ressort de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2018 que M. [Y] exerce la fonction de chef de file à compter du 1er octobre 2018. L'employeur ne démontre pas qu'il occupait la fonction de chef de banche ou que cette fonction soit identique à celle de chef de file. Aucune fiche de poste n'est versée aux débats permettant de déterminer les responsabilités exactes relevant de ces deux fonctions si elles sont distinctes. Il est constant que plusieurs salariés ont travaillé sur le coffrage litigieux et il n'est pas démontré qu'un problème serait survenu que M. [Y] aurait effectivement constaté, mais n'aurait pas rapporté à son supérieur hiérarchique comme il lui appartenait de le faire. Ce fait n'est pas établi. Par conséquent, le seul retard d'arrivée de M. [Y] du 7 janvier 2019 sur son nouveau chantier d'affectation, ne justifie pas la mise à pied disciplinaire du 12 février 2019 dont la cour estime qu'elle est disproportionnée. Il convient par conséquent, par voie de confirmation du jugement déféré, d'annuler cette mise à pied disciplinaire et de condamner la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à verser à M. [Y] la somme de 1 338,48 € à titre de rappel de salaire pour la retenue de la mise à pied du 14 janvier au 25 janvier 2019, outre 2 000 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Au soutien de la demande de résiliation judiciaire, M. [Y] allègue également avoir subi une exécution déloyale de son contrat de travail dans la mesure où l'employeur n'aurait pas déclaré son arrêt maladie sur les bulletins de salaire et aurait soustrait 18 jours de salaire pour le mois de janvier 2019 au titre de la mise à pied. Il est constant que M. [Y] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 14 janvier au 25 janvier 2019 qui s'est ensuite transformée en mise à pied disciplinaire de 10 jours notifiée par courrier le 12 février 2019. Il a également fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 16 janvier 2019. L'arrêt maladie ne produit par conséquent ses effets qu'à compter du 26 janvier 2019 après l'exécution de la mise à pied disciplinaire de 10 jours du 14 au 25 janvier (mise à pied disciplinaire qui se substitue à la mise à pied à titre conservatoire). L'employeur justifie avoir déclaré l'arrêt de travail du salarié le 18 janvier puis signalé qu'il devait produire ses effets de façon rétroactive à la date du 26 janvier 2019, par télétransmission le 13 février 2019. La difficulté de réception de l'arrêt de travail signalé par la caisse PROBTP en mai 2019 n'est pas imputable à l'employeur et la caisse atteste le 22 novembre 2019 que les paiements des indemnités journalières ont bien été effectués directement au salarié. Il y a donc lieu lui de constater que l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail s'agissant de la déclaration de l'arrêt de travail du salarié et la seule attestation de M. Careiro [O] qui relate uniquement sa propre situation, par ailleurs, sans aucune précision de date, est inopérante en l'espèce s'agissant de la situation de M. [Y]. Il convient d'infirmer la décision déférée s'agissant de la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de l'indemnisation de la maladie. La demande de dommages et intérêts liée à l'absence de ce versement doit être également rejetée. Sur l'entrave à l'exécution des fonctions de membre du CSE et la violation du statut protecteur : M. [Y] dénonce l'entrave à l'exercice de ses fonctions de membre du CSE en raison du défaut de transmission par l'employeur de l'ordre du jour des réunions du CSE du 15/03/2019 et du 8/11/2019 pendant son arrêt de travail et se fonde sur les dispositions de l'article L. 2315-30 du code du travail, mais demande de manière contradictoire une indemnisation au titre de la violation du statut protecteur sans justifier du fondement juridique. Il ressort des dispositions de l'article L. 2315-30 du code du travail que l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion. Il est de principe que cette disposition est impérative et que son inobservation est constitutive d'entrave au fonctionnement régulier du CSE. Le délit d'entrave, infraction pénale relève de la compétence exclusive du tribunal correctionnel et non de la juridiction prud'homale comme l'admet d'ailleurs M. [Y] dans ses conclusions d'appel. Il y a donc lieu, compte tenu de la demande de dommages et intérêts pour « violation du statut protecteur » faite uniquement au dispositif des conclusions du salarié, de requalifier la demande relative à l'entrave en demande de dommages et intérêts au titre de violation du statut protecteur, l'employeur ayant également conclu en réponse sur ce moyen. Il est de principe que les représentants du personnel, dont les membres du CSE, ne doivent pas subir dans leur situation personnelle de salarié, les conséquences des positions qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions représentatives. À cet effet ils bénéficient d'une protection dans leur emploi, imposant à l'employeur notamment le respect des procédures spéciales lorsque celui-ci souhaite rompre le contrat de travail, en cas de modification du contrat de travail ou de changement des conditions de travail. S'agissant du fait allégué par le salarié, de défaut de transmission par l'employeur de l'ordre du jour des réunions du CSE, ces faits relèvent du délit d'entrave et donc de la juridiction pénale, comme déjà indiqué, et ne peuvent par conséquent pas fonder une violation du statut protecteur de représentant du personnel. En revanche, le fait de ne pas avoir respecté la procédure de sanction disciplinaire protectrice du représentant du personnel, constitue une violation du statut protecteur de M. [Y]. Il convient dès lors en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail de condamner la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à payer à M. [Y] la somme de 68 824,95 euros nets au titre des sommes dues de l'indemnité pour violation du statut protecteur par voie de confirmation du jugement déféré M. [Y] justifie avoir été suivi pour un état dépressif un médecin généraliste, un psychologue et un psychiatre, qu'il attribuait à des difficultés au travail avant son inaptitude. Eu égard aux manquements graves de l'employeur constitués par la mise à pied disciplinaire illégale et infondée du salarié et à la violation de son statut protecteur, il convient de confirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui doit produire les effets d'un licenciement nul fixé au 28 novembre 2019 par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient de condamner la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à verser à M. [Y] es sommes suivantes : 4 588,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 458,83 euros de congés payés afférents, 13 162,14 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (10 années, 9 mois et 26 jours) et du fait qu'il a retrouvé un emploi quelques mois après son licenciement et de la justification de la dégradation de son état de santé. Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés : Il convient d'ordonner à la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai. La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision. Sur la demande relative au remboursement des indemnités pôle emploi : Il doit être constaté que contrairement à ce que les parties ont conclu, le jugement déféré n'a pas condamné la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans son dispositif. Il convient de rejeter la demande de M. [Y] à ce titre en cause d'appel. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant la nullité du licenciement. Fixé la moyenne de salaire de M. [Y] à la somme de 2 294,17 euros. Jugé que la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté à l'égard de M [Y]. Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [Y]. Condamné la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION à payer à M. [Y] les sommes suivantes: 13 162,14 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ( 6 mois de salaire ). 4 588,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 458,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis 1 338,48 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied disciplinaire du 14 janvier au 25 janvier 2019. 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour application d'une sanction illégale. 229,42 euros bruts au titre de rappel de salaire du 14 et 15 janvier 2019. 68 824,95 euros nets au titre des sommes dues de l'indemnité pour violation du statut protecteur. 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, notamment celles sollicitées subsidiairement à titre de la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral et les dommages et intérêts y afférents. Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Débouté la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mis la totalité des dépens à la charge de la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DEBOUTE M. [Y] de sa demande de condamnation de la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION au remboursement des allocations chômages perçues par le salarié, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagé en cause d'appel, ORDONNE à la SAS BERTHOULY CONSTRUCTION de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision, REJETE la demande d'astreinte. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8112-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1321-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civile.article L. 2315-30 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63be638813ef607c90ab6539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel