Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638813ef607c90ab653b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 054 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 21/00806 N° Portalis DBVM-V-B7F-KX65 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Wolfgang FRAISSE la SELARL CADRA Me Alexine GRIFFAULT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00078) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montelimar en date du 11 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 11 février 2021 APPELANT : Monsieur [G] [I] né le 21 Avril 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : S.E.L.A.R.L. SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur de la SAS COOP'ALLIANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, Association CGEA D'[Localité 6], représentée par sa Directrice nationale Mme [K] [J], [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 janvier 2023. Exposé du litige : M. [I] a été engagé en qualité d'ambulancier régulateur diplômé d'Etat dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 par la SAS COOP'ALLIANCE. Le 14 janvier 2019, M. [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Par courrier daté du 20 mai 2019, M. [I] a sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de jours fériés travaillés et a contesté le fait de ne pas avoir été rémunéré au salaire minimum hiérarchique conventionnel. Par courrier recommandé du 29 mai 2019, l'employeur s'est opposé auxdites demandes. Le 17 juin 2019, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 03 juillet 2019 aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et d'obtention des indemnités afférentes, rappels de salaire et paiement d'heures supplémentaires. La société COOP'ALLIANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Romans Sur Isère en date du 02 septembre 2019. La SELARL SBC MJ représentée par Maître [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a : Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] était justifiée. Jugé que le licenciement de M. [I] devait s'analyser comme un licenciement nul. Jugé que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [I] à la somme de 1.597,67 euros bruts. Fixé les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS COOP'ALLIANCE représentée par Me [S] [O] de la SELARL SBCMJ aux sommes suivantes : 638,78 € au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; 63,88 € au titre de congés payés afférents ; 56,60 € au titre des rappels de salaire sur les heures de nuit ; 5,66 € au titre de congés payés afférents ; 26,69 € au titre de rappel de salaire sur les heures travaillées les dimanches et jours fériés ; 2,67 € au titre des congés payés afférents ; 266,27 € au titre d'indemnité de licenciement ; 1.597,67 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 159,77 € au titre de congés payés afférents ; 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté M. [I] du surplus de ses demandes. Ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire rectifiés et du solde de tout compte. Déclaré opposable le présent jugement à l'AGS et au CGEA d'[Localité 6] ACROPOLE ; qu'en tout état de cause l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-17, 3253-19, 3253-20, 3253-21 du même code. Dit que l'obligation du CGEA d'[Localité 6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dit qu'à défaut de fonds disponibles, l'AGS devra garantir paiement des créances salariales, à l'exception des sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile. Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 6] en a interjeté appel incident. Par conclusions du 24 février 2021, M. [I] demande à la cour d'appel de : Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] est justifiée. Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul. Dire et juger que M. [I] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées. Dire et juger que M. [I] a réalisé des heures de nuit non rémunérées. Dire et juger que M. [I] a réalisé des heures travaillées les dimanches et jours fériés. Fixer la moyenne des salaires bruts à 1 757,43 €. Condamner purement et simplement, Maître [O] (SELARL SBCMJ) représentant la Société COOP ALLIANCE à verser à M. [I], les sommes suivantes : 10 544 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; 3 151.1€ bruts de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 315.1€ d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; 1 278,08 € à titre de rappel de salaire correspondant au minimum hiérarchique conventionnel qu'aurait dû percevoir M. [I], outre 10 % de congés payés (127,8 €), soit la somme totale de 1 405,88 € ; 79.9€ bruts de rappel de salaires au titre des heures travaillées les dimanches et jours fériés outre 7.9€ d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; 10 544€ nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non-respect du droit au repos, à la santé et à la sécurité du salarié ; 10 544€ nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner le versement des intérêts de droit à compter de la saisine ; La condamner aux entiers dépens Par conclusions en réponse du 25 mai 2021, la SELARL SBC MJ, Mandataire judiciaire représentée par Me [O], agissant en qualité de liquidateur de la SAS COOP'ALLIANCE demande à la cour d'appel de : Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a: Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] était justifiée. Dit et jugé que le licenciement de M. [I] devait s'analyser comme un licenciement nul. Dit et jugé que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixé les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS COOP'ALLIANCE représentée par Me [S] [O] de la SELARL SBCMJ aux sommes suivantes : 638,78 € au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; 63,88 € au titre de congés payés afférents ; 56,60 € au titre des rappels de salaire sur les heures de nuit ; 5,66 € au titre de congés payés afférents ; 26,69 € au titre de rappel de salaire sur les heures travaillées les dimanches et jours fériés ; 2,67 € au titre des congés payés afférents ; 266,27 € au titre d'indemnité de licenciement ; 1.597,67 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 159,77 € au titre de congés payés afférents ; 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire rectifiés et du solde de tout compte. Rejeter les demandes de nature salariale formulées par M. [I] (heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche et les jours fériés, etc.). Dire et juger que la prise d'acte par M. [I] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ramené les prétentions de M. [I] à de plus justes proportions. Condamner Monsieur [G] [I] à payer à la SELARL SBC MJ ès qualité la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 24 mai 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 6], demande à la cour d'appel de : Réformer le jugement en ce qu'il a dit que: La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] était justifiée Le licenciement de M. [I] devait s'analyser en un licenciement nul Le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société COOP ALLIANCE les sommes suivantes : Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires 638.78 € bruts Congés payés afférents 63.88 € Rappel de salaires au titre des heures de nuit 56,60 € bruts Congés payés afférents 5,60 € Rappel de salaires au titre des heures travaillées les dimanches et jours fériés 26.69 € bruts Congés payés afférents 2,67 € Indemnité de licenciement 266.67 € Indemnité compensatrice de préavis en brut 1 597.67 € Congés payés afférents 159.77 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 000.00 € Article 700 du CPC 1 000,00 € Déclarer irrecevables les demandes de M. [I] en ce qu'elles tendent à la condamnation de Maître [O], es qualités de mandataire liquidateur. Dire et juger qu'il ne pourra être octroyé à M. [I] qu'une somme de 505.88 € bruts outre 50.53 € au titre des congés payés pour l'activité de régulation. Débouter M. [I] de sa demande de rappel d'heures de nuit. Débouter M. [I] de sa demande de rappel au titre des heures travaillées le dimanche et les jours fériés. Débouter M. [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires Confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, à la santé et à la sécurité du salarié. A titre subsidiaire, la rejeter en ce qu'elle repose sur le même fondement que la demande en nullité du licenciement et faute de démonstration de l'existence d'un préjudice distinct. A titre infiniment subsidiaire, la limiter à ¿ mois de salaire. Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'indemnité pour travail dissimulé. Débouter M. [I] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement nul. Dire et juger que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission. Ordonner, à défaut de remboursement par M. [I] des sommes avancées par l'AGS dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt, leur restitution sous astreinte de 50.00 € par jour de retard. A titre subsidiaire Ordonner la compensation entre les sommes avancées par l'AGS et celles déjà octroyées au salarié et, s'il subsistait un trop perçu, ordonner qu'il sera restitué sous astreinte de 50.00 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt. Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'[Localité 6] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture. Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA D'[Localité 6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dire que le CGEA D'[Localité 6] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale. Condamner M. [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la recevabilité des demandes : Moyens des parties : L'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 6] soulève l'irrecevabilité des demandes du salarié sur le fondement de l'article L. 625 ' 6 du code de commerce, faute pour M. [I] de solliciter l'inscription au passif des sommes demandées et parce qu'il demande la condamnation du débiteur, du mandataire liquidateur ou de l'AGS. M. [I] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Il ressort du dispositif des conclusions de M. [I] qu'il sollicite la condamnation de la SELARL SBC MJ représentée par Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur « représentant la SAS COOP'ALLIANCE » à lui verser différentes sommes. S'il ne sollicite effectivement pas expressément la fixation au passif de la SAS COOP'ALLIANCE des sommes dont il réclame le paiement, il ne sollicite pas la condamnation de la SELARL SBC MJ représentée par Maître [O] en personne, mais bien en sa qualité de représentant de la SAS COOP'ALLIANCE, c'est-à-dire de mandataire liquidateur de la SAS COOP'ALLIANCE . Il convient d'en déduire qu'il sollicite la fixation de ces sommes au passif de la liquidation de la SAS COOP'ALLIANCE représentée par la SELARL SBC MJ représentée par Maître [O] et de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 6] à ce titre. Il convient de débouter l'AGS de son exception d'irrecevabilté. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Moyens des parties : M. [I] soutient qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements graves commis par son employeur et sollicite que cette prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul. M. [I] reproche à son employeur les manquements suivants : - le non-paiement du salaire minimum hiérarchique conventionnel - le non-paiement des heures supplémentaires - le non-paiement des heures de nuit - le non-paiement des majorations jours fériés et dimanches - le non-respect des durées maximales du temps de travail - le non-respect du temps de repos minimum et par voie de conséquence l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. La SELARL SBC MJ et l'AGS demandent à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I] produise les effets d'une démission. Elles exposent que les manquements évoqués par le salarié ne sont pas suffisamment graves dans la mesure où les faits évoqués n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, que M. [I] n'a jamais fait aucune demande à ce titre pendant la durée de la relation de travail du 8/10/2018 au 14/01/2019, et que ce n'est qu'après s'être trouvé plusieurs mois en arrêt de travail, qu'il a invoqué ces prétendus manquements. En plus, nombre de griefs invoqués dans ses conclusions n'étaient pas formulés dans son courrier de mai 2019. Enfin il n'a travaillé que trois mois, ayant fait l'objet d'un arrêt de travail dès le 14/01/2019. L'AGS soutient par ailleurs que le salarié ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre son accident de travail et une prétendue surcharge de travail et nila réalité des manquements évoqués. Il n'a jamais exercé son droit de retrait et sa demande doit être rejetée compte tenu du délai entre sa prise d'acte et les faits reprochés. Sur ce, Il est de jurisprudence constante que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte doit être transmise à l'employeur ; lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l'employeur. Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé. Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur. Il sera par conséquent fait droit à la demande de... Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte. Sur le manquement de l'employeur au paiement du salaire minimum hiérarchique conventionnel : M. [I] soutient qu'il exerçait les fonctions d'ambulancier régulateur au sein de la SAS COOP'ALLIANCE et n'a pas été rémunéré au salaire minimum hiérarchique conventionnel pour ses fonctions prévoyant une majoration de son salaire brut de 10%. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et la SELARL SBC MJ représentée par Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COOP'ALLIANCE concluent pour leur part que si M. [I] a exécuté cette activité complémentaire d'ambulancier régulateur qui se traduit par une majoration du taux horaire par l'octroi d'une prime spécifique, non seulement il ne démontre pas qu'il n'exerçait pas uniquement cette activité pour la société Rhône Alliance pour qui il travaillait en plus de la SAS COOP'ALLIANCE, mais il résulte des dispositions de la convention collective produite, que cette activité de régulateur ouvre droit à rémunération seulement si le contrat de travail le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus le SMS de la compagne du gérant indique que l'activité de régulation lui avait été retirée. Sur ce, La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties. Il ressort de la convention collective, dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable au contrat de travail, que lorsqu'en raison des activités habituelles annexes de l'entreprise et dès lors que son contrat le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies ci-dessous (régulation), les montants du salaire mensuel calculé à partir du taux horaire sont majorés comme suit : 10 %. Il ressort du contrat de travail de M. [I] qu'il exercera les fonctions d'ambulancier DEA pour la SAS COOP'ALLIANCE et qu'il devra effectuer les missions de transports sanitaires. Aucune précision n'existe s'agissant d'une fonction de régulation au profit de la SAS COOP'ALLIANCE ni d'une majoration du salaire mensuel en raison de l'activité de régulation ou d'une activité habituelle annexe à occuper dans l'entreprise. Par conséquent, faute pour le contrat de travail de prévoir cette majoration conformément aux dispositions de la convention collective applicable susvisée, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de juger que l'employeur n'a commis aucun manquement à ce titre. Sur le non paiement des heures supplémentaires : Moyens des parties : M. [I] soutient qu'il ressort de ces plannings qu'il aurait dû percevoir des majorations pour heures supplémentaires qu'il n'a pas perçues. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et la SELARL SBC MJ représentée par Maître [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COOP'ALLIANCE font valoir que le salarié produit aux débats des décomptes qui sont peu lisibles et se contente de lister les semaines travaillées en mentionnant pour chacune d'entre elles un nombre d'heures travaillées sans expliquer comment il parvient à ce total. De plus en matière de transport sanitaire, il convient pour déterminer le temps de travail, de tenir compte des spécificités applicables à cette profession, ce que le salarié ne fait pas : il ne tient pas compte des périodes d'inaction, de repos, de repas, de coupure et de la variation de l'intensité de l'activité et des coefficients de minoration existants dans le cadre de son activité. Sur ce, S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce le salarié produit des plannings de travail des salariés de l'entreprise par semaine et par mois ainsi qu'un récapitulatif des heures supplémentaires effectués globalement par semaine dans ses conclusions. Toutefois faute pour le salarié de verser aux débats des éléments suffisamment précis pour vérifier dans les plannings, par ailleurs difficilement interprétables, le nombre d'heures effectuées conformément aux dispositions de la convention collective applicable, de déterminer la personne morale visée (la SAS COOP'ALLIANCE ou RHONE ALLIANCE) et de vérifier s'il a pris en compte dans ses décomptes globaux établis dans ses conclusions, les temps de pause, les temps de repas et autres coefficients de minoration existants dans le cadre de son activité, il ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur le paiement de la compensation des heures de nuit : Moyens des parties : M. [I] soutient qu'il effectuait de nombreuses heures de travail de nuits qui n'ont jamais donné lieu à compensation alors que la convention collective prévoit que tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit et ajoute que le salarié ayant effectué un travail de nuit bénéficie d'un repos égal, avoir de nuit à 10 % de repos compensateur. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et la SELARL SBC MJ représentée par Maître [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COOP'ALLIANCE ne contestent pas l'existence conventionnelle d'une majoration de 10 % pour les heures accomplies entre 22 heures et 5 heures du matin. Toutefois ils font valoir que le salarié ne justifie pas de la réalité de ce travail de nuit et qu'il n'a jamais indiqué à son employeur avoir accompli de telles heures. Lorsqu'il a reçu ses bulletins de salaire, il n'a pas émis de réclamation et ne s'est manifesté qu'en mai 2019, soit 5 mois après son arrêt travail. Sur ce, En application des dispositions de l'article L. 3171 ' 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié indique précisément avoir effectué de garde de nuit les 17 et 18 novembre 2018 avec un début de garde à 20 heures pour finir à 8 heures, 4 gardes de nuit les 15, 16,25 et 26 décembre 2018 avec un début de garde à 19 heures pour finir à 7 heures, et une garde de nuit réalisée le 1er janvier 2019 avec un début de garde à 20 heures pour finir à 9 heures. Ces éléments fournis par M. [I] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié aux périodes indiquées. Faute pour l'employeur de fournir à la Cour des éléments contredisant ceux fournis par le salarié l'appui de sa demande, il convient de confirmer le jugement déféré et de fixer au passif de la SAS COOP'ALLIANCE la somme de 56,60 € au titre des rappels de salaires sur les heures de nuit outre 5,66 € au titre des congés payés afférents, l'employeur ayant ainsi manqué au paiement des majorations des heures de nuit. Sur le paiement des majorations des jours fériés et dimanche : Moyens des parties : M. [I] soutient qu'il a effectué des heures de travail effectif durant des jours fériés et des dimanches sans compensation. Il déclare avoir travaillé : - le dimanche 18 novembre 2018 - le dimanche 16 décembre 2018 - le mardi 25 décembre 2018 - le 1er janvier 2019 La SELARL SBC MJ ès qualités et l'AGS font valoir que M. [I] a été rempli de ses droits. Elles exposent que les bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2018 font apparaître le règlement desdites heures au taux horaire majoré de 20.37 € au lieu de 10.51 €, soit 20,37 €. Elles demandent également la réformation du jugement déféré s'agissant de la journée du 1er janvier 2019 et allègue que le salarié ne rapporte pas la démonstration d'une prestation de travail ce jour-là. Sur ce, En application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les éléments fournis par M. [I] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié aux périodes indiquées. Il ressort des bulletins de salaires de novembre et décembre 2018, le paiement au taux horaire majoré de 20,37 € des trois jours travaillés en novembre et décembre 2008. Le salarié ayant été ainsi rempli de ses droits par voie d'infirmation du jugement déféré. S'agissant du 1er janvier 2019, faute pour le mandataire liquidateur et l'AGS de fournir à la Cour des éléments contredisant ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, il convient d'y faire droit et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COOP'ALLIANCE, la somme de 9,86 € au titre de rappel de salaire dû pour le 1er janvier 2019 outre 0,99 € de congés payés afférents, l'employeur ayant ainsi manqué au paiement des majorations d'un jour férié. Sur le respect de la durée maximale du temps de travail, le non-respect du temps de repos minimum et l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur : Moyens des parties : M. [I] soutient que l'employeur n'a pas respecté la convention collective qui prévoit que la durée hebdomadaire est limitée à 48 heures au cours d'une semaine isolée et 44 heures en moyenne au cours d'un trimestre civil et que la durée quotidienne est limitée à 10 heures, et qu'il a mis en péril sa santé ayant eu pour conséquence de provoquer un accident de travail pour lequel il se trouve encore en arrêt de travail. Il fait également valoir qu'il n'a pas disposé du repos quotidien de 11 heures consécutives en application de la convention collective et qu'il est manifeste qui a été contraint de mettre en péril sa santé et sa sécurité, la SAS COOP'ALLIANCE ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, avec pour conséquence de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et La SELARL SBC MJ représentée par Maître [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COOP'ALLIANCE font valoir que le salarié n'apporte aucune démonstration sur le lien de causalité entre son arrêt pour accident de travail et la durée du travail. Sur ce, M. [I] ne donne aucune précision s'agissant des semaines où il aurait dépassé la durée hebdomadaire de travail de 48 heures ou de 44 heures en moyenne au cours du trimestre ou encore la durée quotidienne de travail, et ne permet ainsi pas à la Cour de vérifier son allégation à caractère général. Il ne détaille pas le nombre d'heures travaillées en tenant compte des variations applicables (temps de raps, coupure'). De la même façon, s'agissant du taux de repos minimum, il ne vise aucune période particulière permettant à la Cour de s'assurer que l'employeur rapporte la preuve qu'il puisse bénéficier de son temps de repos pour la période concernée. Le salarié ne produit pas son arrêt de travail initial et les mentions portées sur les copies des prolongations d'arrêt de travail sont illisibles et ne permettent pas de déterminer les constatations du médecin ayant prescrit ces arrêts de travail. De ce fait, il ne démontre pas non plus que l'accident de travail survenu le 14 janvier 2019 aurait eu pour cause le dépassement des durées maximales du temps de travail. Le salarié ne justifie pas enfin avoir alerté son employeur sur une éventuelle surcharge de travail durant les 2 mois et demi qui ont précédé son accident de travail. Le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir réglé des majorations pour une journée de travail à l'occasion d'un jour férié et 6 heures de travail de nuit ne démontre pas qu'il n'a pas respecté son obligation légale de sécurité. Par conséquent, faute pour le salarié de justifier de manquements suffisamment graves de la part de son employeur pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, il convient de juger, par voie d'infirmation du jugement déféré, que sa prise d'acte produit des effets d'une démission et de le débouter des demandes financières à ce titre. Sur le travail dissimulé : M. [I] soutient que l'employeur a volontairement dissimulé le temps de travail réel qu'il a réalisé en ne faisant pas apparaître sur ses bulletins de salaire ses heures supplémentaires, de nuit, de jour et des dimanches effectués et en ne s'acquittant pas du salaire à taux majoré y afférent. La SELARL SBC MJ et l'AGS contestent les affirmations de M. [I] et font valoir qu'il ne démontre pas le caractère intentionnel de l'omission de l'employeur Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. En l'espèce, il n'est établi que le défaut de paiement des majorations d'un jour férié et de 6 heures de nuit de M. [I] et le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut résulter du seul défaut de paiement de ces majorations ou de leur mention dans le bulletin de salaire. Par conséquent, il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande reconventionnelle de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 6] : Moyens des parties : L'AGS sollicite le remboursement par le salarié des sommes avancées par l'AGS dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard. M. [I] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Le présent arrêt se substituant à la décision de première instance, il appartiendra au salarié, sans que la Cour n'ait à statuer sur ce point, de rembourser les sommes indues versées au titre de l'exécution provisoire dans le cadre de la première instance par l'AGS et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6] : L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6] devra sa garantie à M. [I] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement. Toutefois, il est de principe que s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° code du travail, elles s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Par conséquent, il convient de dire que les indemnités fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COOP'ALLIANCE au titre de la rupture du contrat de travail par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, ne doivent pas être garanties par l'AGS. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [I] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 6] recevables en leur appel pricipal et incident, REJETE l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 6], CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [I] à la somme de 1.597,67 euros bruts. Fixé les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS COOP'ALLIANCE représentée par Me [S] [O] de la SELARL SBCMJ aux sommes suivantes : 56,60 € au titre des rappels de salaire sur les heures de nuit ; 5,66 € au titre de congés payés afférents ; 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté M. [I] du surplus de ses demandes. Ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire rectifiés et du solde de tout compte. Déclaré opposable le présent jugement à l'AGS et au CGEA d'[Localité 6] ACROPOLE ; qu'en tout état de cause l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-17, 3253-19, 3253-20, 3253-21 du même code. Dit que l'obligation du CGEA d'[Localité 6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dit qu'à défaut de fonds disponibles, l'AGS devra garantir le paiement des créances salariales, à l'exception des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COOP'ALLIANCE la somme 9,86 € au titre de rappel de salaire dû pour le 1er janvier 2019 outre 0,99 € au titre des congés payés afférents, DIT que la SAS COOP'ALLIANCE n'a pas manqué à son obligation légale de sécurité, DIT que la prise d'acte de M. [I] en date du 17/06/2019 produit les effets d'une démission, DEBOUTE M. [I] de ses autres demandes, DIT qu'il n'y a pas lieu à se prononcer sur la condamnation de M. [I] à rembourser à l'AGS les sommes qui lui ont été avancées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt se substituant à la décision de première instance, DIT qu'il n'y a pas lieu à ce titre de prononcer une astreinte, DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel, DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 6] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [I] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [I] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [I] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travail dans la limite des
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be638813ef607c90ab653b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel