Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638813ef607c90ab6545
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C4 N° RG 21/00832 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYBT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Khayra BELHADI-DIALLO Me Alexis GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG F 19/00218) rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de VIENNE en date du 11 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 12 février 2021 APPELANT : Monsieur [Z] [K] né le 06 Janvier 1986 à [Localité 5] ALGERIE de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Khayra BELHADI-DIALLO, avocat au barreau de VIENNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002310 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), INTIMEE : S.A.S. MANPOWER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Yen NGUYEN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, et en présence de Mme [M] [R], Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 janvier 2023. Exposé du litige : M. [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la SAS MANPOWER et mis à la disposition de la société utilisatrice SARVAL dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 27 février 2017 au 30 juin 2017. A compter du 21 juin 2017, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie suite à un accident du travail. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 28 juin 2019 aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et les indemnités afférentes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] Rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte formée par M. [K] Rejeté les demandes de M. [K] et de la SAS MANPOWER sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné M. [K] aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel. Par conclusions du 11 mai 2021, M. [K] demande à la cour d'appel de : Dire et juger recevable l'appel de M. [K] Réformer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu'il: Déclare M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] Rejette la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte formée par M. [K] Rejette les demandes de M. [K] et de la SAS MANPOWER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux entier dépens A titre liminaire, dire et juger que la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite, Requalifier les contrats de mission de M. [K] en contrat à durée indéterminée Condamner la société MANPOWER à verser à M. [K] la somme de 2142.96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 214.30 euros au titre des congés payés y afférents. Condamner la société MANPOWER à verser à M. [K] la somme de 8571.84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Condamner la société MANPOWER à verser à M. [K] la somme de 2142.96 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Condamner la société MANPOWER à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation générale d'information et de formation. Condamner l'employeur à verser M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner à l'employeur de remettre à M. [K] une nouvelle attestation Pole Emploi, un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir, Rejeter toutes les demandes de la société MANPOWER Condamner la société MANPOWER aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 27 juillet 2021, la Société MANPOWER France demande à la cour d'appel de : Confirmer en toutes ses disposition le jugement du Conseil de prudhommes de Vienne en date du 11 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société MANPOWER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. In limine litis Constater que les demandes de M. [K] au titre de la requalification de ses contrats de mission ainsi qu'au paiement des sommes correspondantes antérieurs au 28 juin 2017 sont prescrites Déclarer irrecevables les demandes de M. [K], Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société MANPOWER. Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de mission en CDI A titre principal Dire et juger que la société MAPOWER n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du Code du travail relatif à la requalification, Prononcer la mise hors de cause de la Société MANPOWER, Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société MANPOWER. A titre subsidiaire Fixer le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1 607,23 euros bruts, Débouter M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification, Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.607,23 euros bruts et de 160,72 euros au titre des congés payés y afférents, Débouter M. [K] de sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat, Débouter M. [K] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation générale d'information et de formation : Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation générale d'information et de formation En tout état de cause : Débouter M. [K] de sa demande au titre de la transmission des documents de fin de contrat sous astreinte Condamner M. [K] à verser à la Société MANPOWER la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner M. [K] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la prescription : Moyens des parties : La SAS MANPOWER soutient que l'action de M. [K] portant sur les contrats de mission conclus antérieurement à la date du 28 juin 2017 est prescrite (prescription biennale), le salarié formulant une demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2017 et n'ayant saisi la juridiction prud'homale que par requête en date du 28 juin 2019. Le salarié reproche que les contrats ne soient pas signés et les délais de carence non respectés ; or s'agissant des dispositions de l'article L. 1251 ' 40 du code du travail, et de l'absence de signature des 3 contrats de mission, le point de départ doit être fixé au lendemain du premier jour de chaque contrat dont l'irrégularité est alléguée, date à laquelle le salarié a été en mesure de connaître l'irrégularité qu'il allègue. S'agissant du non-respect du délai de carence, le point du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat soit le 2 mai 2017. M. [K] soutient pour sa part que sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite. En effet, il expose que le régime légal des requalifications des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui court à compter de la conclusion de ce contrat, ne s'applique pas à celui de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Le délai de prescription commence à courir à compter du terme du dernier contrat de mission ce qui permet de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle. En l'espèce son dernier contrat de mission prenait fin le 30 juin 2017. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. Faute de comporter la signature du salarié, un contrat mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit en contravention des dispositions de l'article L. 1251 ' 16 du code du travail susvisé. L'article L. 1251 ' 16 du code du travail que le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. Faute de comporter la signature du salarié, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et faute pour l'employeur d'avoir ainsi respecté les dispositions susvisées, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à l'encontre soit de l'entreprise utilisatrice, soit de l'entreprise de travail temporaire à compter du premier jour de la mission du salarié. Il est de principe qu'en application des dispositions de l'article L. 1471 ' 1 du code du travail, l'action en requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions que l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux années. Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action requalification comme pour l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le point de départ du délai de prescription de l'action s'agissant du non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs est le premier jour d'exécution du second de ces contrats. Le point de départ du délai de prescription de l'action s'agissant de l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entrainer sa requalification, et donc du défaut de signature est la date de conclusion du contrat de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que trois contrats de mission conclus par les parties n'ont pas été signés par le salarié, à savoir celui du 2 mai 2017 (mission du 2 mai 2017 au 2 juin 2017), du 3 juin 2017 (mission du 3 juin 2017 au 16 juin 2017), et du 17 juin 2017 (mission du 17 juin 2007 au 30 juin 2017). Il en ressort que le salarié pouvait introduire une action en justice aux fins de requalification du contrat du 2 mai 2017 jusqu'au 3 mai 2019, du contrat du 3 juin 2017 jusqu'au 4 juin 2019 et du contrat du 17 juin 2017 jusqu'au 18 juin 2019. M. [K] ayant saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019, sa demande, fondée sur l'absence de signature de ces contrats de mission, est par conséquent prescrite par voie de confirmation du jugement déféré. S'agissant du non-respect du délai de carence, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription s'agissant du contrat en date du 3 juin 2017, au 4 juin 2017, premier jour d'exécution du second contrat, et s'agissant du contrat en date du 17 juin 2017, au 18 juin 2017, premier jour d'exécution du 3e contrat. Par conséquent, la demande de requalification du salarié, fondée sur le non-respect des délais de carence entre les contrats de mission est prescrite, celui-ci ayant saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019 par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande au titre de l'annulation de l'obligation générale d'information et de formation : Moyens des parties : M. [K] soutient qu'il a subi un accident de travail le 21 juin 2017 en se blessant gravement au genou et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4141 ' du code du travail, en sa qualité d'employeur, la SAS MANPOWER était tenue de l'informer sur les risques pour la santé et la sécurité en prenant les mesures nécessaires pour y remédier, par la voie de la formation notamment. Il aurait dû ainsi bénéficier dès son arrivée au sein de l'entreprise utilisatrice d'un même niveau de protection que les autres salariés en bénéficiant initialement d'une information et d'une formation de la part de la société temporaire. D'autant plus qu'il maîtrisait mal la langue française, sans aucune expérience significative dans l'industrie et occupant pour la première fois un poste de manutention de peaux de bêtes. Il estime que n'ayant pu bénéficier de formation lors de l'exécution de son contrat de travail, il a subi un important préjudice puisqu'il ne peut notamment les mettre en avant dans sa recherche actuelle de d'emploi. La SAS MANPOWER affirme pour sa part que l'obligation de sécurité des salariés dans le cadre d'un contrat de mission de travail temporaire, pèse sur la société utilisatrice et non sur la société de travail temporaire bien qu'elle assure rester en tout état de cause particulièrement attentive à la santé et la sécurité des salariés. Elle soutient également que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre et enfin que les conséquences de son accident de travail relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et non de la juridiction prud'homale. Sur ce, Il est constant l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et que le salarié intérimaire doit bénéficier des dispositions de droit commun en matière de formation à la sécurité, l'entreprise utilisatrice devant organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité. Il résulte des dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail une obligation de dispenser aux salariés en contrat à durée déterminée, intérimaire aux stagiaires une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptée à chaque fois qu'ils soient affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. Il appartient par ailleurs à l'employeur d'établir une liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité. En application des dispositions de l'article L. 4142-2 du code du travail le financement de ces actions de formation et à la charge de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, il pèse également sur l'entreprise de travail temporaire le devoir de s'informer sur les dangers et risques éventuels encourus par le salarié et de mettre en 'uvre le cas échéant en concertation avec l'entreprise utilisatrice des mesures propres à informer et protéger le salarié. En l'espèce, il ressort des contrats de missions que le poste occupé n'est pas à risque et ne nécessite pas une surveillance spéciale, mais qu'il devra lui être fourni des gants par l'entreprise utilisatrice et des chaussures de sécurité par la SAS MANPOWER. M. [K] ne conteste avoir bénéficié des équipements de sécurité mentionnés mais il n'est pas démontré qu'il ait bénéficié d'une formation particulière ni par la SAS MANPOWER ni par l'entrepise utilisatrice. Toutefois, M. [K] ne démontre pas que le poste qu'il occupait constituait un poste bénéficiant d'une obligation de formation à la sécurité renforcée. Il ne justifie pas non plus que son accident du travail serait la conséquence du non-respect par la SAS MANPOWER à son obligation légale de sécurité, aucun détail n'étant donné sur les conditions et l'arbre des causes de son accident de travail et le seul fait conclu que les peaux de bêtes soulevées pesaient plusieurs kilos ne démontre pas que la SAS MANPOWER a manqué à son obligation d'information et de sécurité. Enfin M. [K] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant de ce prétendu défaut de formation dans le cadre de sa recherche d'emploi, faute d'éléments versés aux débats sur les difficultés alléguées engendrées par celui-ci. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Il convient de condamner M. [K] aux dépens en cause d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [K] recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] aux dépens en cause d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 4154-2 du code du travail une obligation dearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 4142-2 du code du travail le financement de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63be638813ef607c90ab6545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel